Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2015 par lequel le maire statuant au nom de la commune lui a refusé un permis de construire ainsi que l'arrêté du 4 avril 2017 par lequel le maire de SaintBadolph l'a, au nom de l'Etat, mis en demeure d'interrompre les travaux entrepris sur un bâtiment implanté sur les parcelles n° 958, 959, 961 et 1959 situées au lieu-dit de Grande-Labbe.
Par un jugement n° 1723058 du 19 novembre 2019, le tribunal administratif de Lyon, à qui a été transmise cette demande suite à une ordonnance n° 430232 du 6 avril 2019 du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat prise en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, a rejeté cette demande et a mis à la charge du requérant une somme de 1 400 euros à verser à la commune de SaintBadolph au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2020, M. B..., représenté par Me Boulloud, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 19 novembre 2019, ainsi que les arrêtés du 5 novembre 2015 et du 4 avril 2017 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de SaintBadolph la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier car le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de ce que l'arrêté du 5 novembre 2015 est un acte inexistant ;
- ses conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 5 novembre 2015 par lequel le maire de Saint-Badolph lui a retiré le permis tacitement obtenu ne sont pas forcloses ; cet arrêté, qui est inexistant du fait des vices graves et substantiels qui l'entachent, pouvait être contesté sans condition de délai ;
- l'arrêté du 4 avril 2017 lui enjoignant d'interrompre les travaux qu'il a entrepris est illégal du fait de l'illégalité de la décision du 5 novembre 2015, dont il est la conséquence directe et qui a été édicté en vue de permettre l'arrêté interruptif des travaux contestés ; l'arrêté du 4 avril 2017 vise le plan local d'urbanisme approuvé le 13 juillet 2016, alors que le permis tacite né le 19 octobre 2015 était soumis au plan d'occupation des sols.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 août 2021, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2021, la commune de Saint-Badolph, représentée par la Selarl DL Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B... la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 3 novembre 2021 par une ordonnance du 19 octobre précédent en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Christine Psilakis, première conseillère,
- les conclusions de Jean-Simon Laval, rapporteur public
- et les observations de Me Boulloud pour M. B... ainsi que celles de Me Durand, substituant Me Ducros, pour la commune de Saint-Badolph ;
Considérant ce qui suit :
1. Par jugement du 19 novembre 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. B... tendant d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 5 novembre 2015 portant refus de permis de construire et, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2017 portant interruption de travaux. M. B... relève appel de ce jugement.
2. En premier lieu, il ressort des termes du jugement attaqué, notamment du point 6, que les premiers juges n'ont pas omis de répondre au moyen soulevé par le requérant et tiré de ce que l'arrêté du 5 novembre 2015 est un acte inexistant. Par suite, le jugement n'est entaché d'aucune omission et le moyen selon lequel il serait irrégulier pour ce motif n'est pas fondé et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, M. B... soutient que les conclusions dirigées contre l'arrêté du 5 novembre 2015, dont il est contant qu'il lui a été régulièrement notifié le 10 novembre suivant, par lequel le maire de Saint-Badolph lui a refusé un permis de construire et qui emporte ainsi retrait du permis de construire qui lui a été tacitement délivré le 19 octobre 2015, ne sont entachées d'aucune forclusion, dès lors que cet arrêté est entaché d'un vice substantiel et grave, tenant à l'absence de procédure contradictoire mené à son encontre préalablement à ce retrait, le rendant nul et non avenu. Toutefois, l'absence de procédure contradictoire préalablement au retrait d'une autorisation d'urbanisme n'est pas au nombre des vices de nature à rendre ce retrait nul et non avenu. Alors que M. B... n'a pas contesté l'arrêté du 5 novembre 2015, ce dernier est dès lors devenu définitif, sans qu'y fasse obstacle le vice de procédure dont il serait entaché. Ainsi les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 5 novembre 2015, enregistrées au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 30 mai 2017, soit plus de deux mois après la notification régulière de cet arrêté à M. B..., sont tardives et doivent, comme telles, être rejetées.
4. En troisième lieu, M. B... réitère en appel sans y ajouter de nouveau développement d'une part, son moyen suivant lequel l'arrêté du 4 avril 2017 est illégal du fait de l'illégalité de la décision du 5 novembre 2015, dont il est la conséquence directe et qui a été édicté en vue de permettre l'arrêté interruptif des travaux contesté, les deux arrêtés successifs procédant d'une opération complexe et d'autre part, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 4 avril 2017 est entaché d'illégalité dès lors qu'il vise le plan local d'urbanisme approuvé le 13 juillet 2016, alors que le permis tacite né le 19 octobre 2015 était soumis au plan d'occupation des sols. Il convient d'écarter ces moyens par adoption des motifs circonstanciés retenus par le tribunal.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Sur les frais d'instance :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que demande M. B... au titre des frais qu'il a exposés soit mise à la charge de la commune de SaintBadolph, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. B... une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Badolph et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : M. A... B... versera à la commune de SaintBadolph la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la ministre de la transition écologique et à la commune de SaintBadolph.
Délibéré après l'audience du 23 novembre 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Danièle Déal, présidente ;
M. Thierry Besse, président-assesseur ;
Mme Christine Psilakis, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2021.
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N° 20LY00214