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14/12/2021 | FRANCE | N°19LY00738

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 14 décembre 2021, 19LY00738


Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures

I°) Par une requête numéro 1600346, M. B... E... a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

1°) d'annuler l'arrêté du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Drôme et du ministre de l'intérieur du 20 novembre 2015 établissant le tableau d'avancement au grade de commandant de sapeurs-pompiers professionnels de la Drôme pour l'année 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du président du conseil d'administration du service départemen

tal d'incendie et de secours de la Drôme et du ministre de l'intérieur du 9 décembre 2015 pro...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures

I°) Par une requête numéro 1600346, M. B... E... a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

1°) d'annuler l'arrêté du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Drôme et du ministre de l'intérieur du 20 novembre 2015 établissant le tableau d'avancement au grade de commandant de sapeurs-pompiers professionnels de la Drôme pour l'année 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Drôme et du ministre de l'intérieur du 9 décembre 2015 promouvant M. D... au grade de commandant de sapeurs-pompiers professionnels au 1er décembre 2015 ;

3°) d'enjoindre au service départemental d'incendie et de secours de la Drôme et au ministre de l'intérieur de le promouvoir au grade de commandant de sapeurs-pompiers professionnels pour l'année 2015 ou, à tout le moins, de réexaminer son dossier pour l'établissement d'un nouveau tableau d'avancement pour l'année 2015 ;

4°) de condamner l'Etat et le service départemental d'incendie et de secours de la Drôme au versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

II°) Par une requête numéro 1601989, M. E... a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

1°) de condamner le service départemental d'incendie et de secours de la Drôme et l'Etat à lui verser la somme de 100 999,76 euros, augmentée des intérêts à compter du 10 décembre 2015 et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de sa non promotion au grade de commandant ;

2°) de condamner l'Etat et le service départemental d'incendie et de secours de la Drôme au versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

III°) Par une requête numéro 1602943, M. E... a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

1°) d'annuler l'arrêté du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Drôme et du ministre de l'intérieur du 24 mars 2016 établissant le tableau d'avancement au grade de commandant de sapeurs-pompiers professionnels de la Drôme pour l'année 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Drôme et du ministre de l'intérieur du 30 mars 2016 nommant Mme G... au grade de commandant de sapeurs-pompiers professionnels au 1er janvier 2016 ;

3°) d'annuler l'arrêté du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Drôme du 31 mars 2016 promouvant Mme G... au grade de commandant de sapeurs-pompiers professionnels au 1er janvier 2016 ;

4°) d'enjoindre au service départemental d'incendie et de secours de la Drôme et au ministre de l'intérieur de le promouvoir au grade de commandant de sapeurs-pompiers professionnels pour l'année 2016 ou, à tout le moins, de réexaminer son dossier pour l'établissement d'un nouveau tableau d'avancement pour l'année 2016 ;

5°) de condamner l'Etat et le service départemental d'incendie et de secours de la Drôme au versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement nos 1600346, 1601989, 1602943 du 31 décembre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a joint et rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 21 février 2019 et un mémoire enregistré le 10 décembre 2020, M. E..., représenté par Me Hammerer, avocate, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 31 décembre 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Drôme et du ministre de l'intérieur du 20 novembre 2015 établissant le tableau d'avancement au grade de commandant de sapeurs-pompiers professionnels de la Drôme pour l'année 2015 ;

3°) d'annuler l'arrêté du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Drôme et du ministre de l'intérieur du 9 décembre 2015 promouvant M. D... au grade de commandant de sapeurs-pompiers professionnels au 1er décembre 2015 ;

4°) d'annuler l'arrêté du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Drôme et du ministre de l'intérieur du 24 mars 2016 établissant le tableau d'avancement au grade de commandant de sapeurs-pompiers professionnels de la Drôme pour l'année 2016 ;

5°) d'annuler l'arrêté du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Drôme et du ministre de l'intérieur du 31 mars 2016 promouvant Mme G... au grade de commandant de sapeurs-pompiers professionnels au 1er janvier 2016 ;

6°) d'annuler l'arrêté du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Drôme et du ministre de l'intérieur du 30 mars 2016 nommant Mme G... au grade de commandant de sapeurs-pompiers professionnels au 1er janvier 2016 ;

7°) d'enjoindre au service départemental d'incendie et de secours de la Drôme et au ministre de l'intérieur, à titre principal, de le promouvoir au grade de commandant de sapeurs-pompiers professionnels pour l'année 2015 et de reconstituer sa carrière en conséquence ;

8°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au service départemental d'incendie et de secours de la Drôme et au ministre de l'intérieur de le promouvoir au grade de commandant de sapeurs-pompiers professionnels pour l'année 2016 et de reconstituer sa carrière en conséquence ;

9°) à titre infiniment subsidiaire, d'enjoindre au service départemental d'incendie et de secours de la Drôme et au ministre de l'intérieur de réexaminer son dossier pour l'établissement d'un nouveau tableau d'avancement pour les années 2015 et 2016 ;

10°) de condamner le service départemental d'incendie et de secours de la Drôme et l'Etat à lui verser la somme de 175 764,03 euros, augmentée des intérêts à compter du 10 décembre 2015 et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de sa non promotion au grade de commandant ;

11°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours de la Drôme et de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la régularité du jugement :

- le jugement, en ce qu'il statue sur les requêtes n° 1600346 et n° 1602943, est irrégulier, la réponse apportée par le ministre de l'intérieur à une mesure d'instruction ne lui ayant pas été communiquée en méconnaissance des articles L. 5 et R. 611-10 du code de justice administrative ;

- le jugement attaqué est irrégulier, les mémoires en défense produits par le ministre de l'intérieur le 7 décembre 2018 ne lui ayant pas été communiqués ;

- le jugement attaqué, en ce qu'il statue sur les requêtes n° 1600346 et n° 1602943, est irrégulier, les premiers juges ayant dénaturé et ainsi omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 du décret du 16 décembre 2014, à défaut de propositions motivées des chefs de service sur chacun des agents promouvables, ainsi que sur les moyens tirés de ce que les tableaux critiqués auraient été établis pour des raisons étrangères à sa manière de servir, et procèderaient ainsi d'un détournement de pouvoir, et de l'incompétence de l'auteur de la nomination de Mme G... en date du 31 mars 2016 ;

- les premiers juges n'ont pas suffisamment motivé leur jugement, en ce qu'il écarte le moyen tiré de l'absence d'examen préalable par le ministre de l'intérieur de la valeur professionnelle de chacun des candidats et de l'absence de mise à disposition de la commission administrative paritaire des informations suffisantes ;

Sur le bien fondé du jugement :

En ce qui concerne les tableaux d'avancement :

- les tableaux d'avancement au titre des années 2015 et 2016 ont été adoptés au terme d'une procédure irrégulière, la décision fixant l'agent promu ayant été prise avant la consultation de la commission administrative paritaire et sans l'accord du ministre de l'intérieur ;

- les tableaux d'avancement au titre des années 2015 et 2016 ont été adoptés au terme d'une procédure irrégulière, le ministre de l'intérieur n'ayant pas procédé à un examen de la valeur professionnelle des candidats avant la consultation de la commission administrative paritaire et n'ayant pas disposé des informations nécessaires à cette fin ;

- les tableaux d'avancement au titre des années 2015 et 2016 ont été adoptés au terme d'une procédure irrégulière, le président du service départemental d'incendie et de secours de la Drôme n'ayant pas lui-même procédé à un examen de la valeur professionnelle des candidats avant la consultation de la commission administrative paritaire ;

- les tableaux d'avancement au titre des années 2015 et 2016 ont été adoptés au terme d'une procédure irrégulière, les documents transmis à la commission administrative paritaire étant insuffisants pour lui permettre d'examiner la valeur professionnelle des candidats ;

- les tableaux d'avancement au titre des années 2015 et 2016 ont été adoptés en méconnaissance de l'article 8 du décret du 16 décembre 2014, à défaut de propositions motivées des chefs de service sur chacun des agents promouvables ;

- les tableaux d'avancement au titre des années 2015 et 2016 procèdent d'une erreur manifeste d'appréciation, au vu des valeurs professionnelles et des acquis de l'expérience comparés des candidats promouvables et des candidats promus ;

En ce qui concerne les arrêtés de nomination :

- l'arrêté de nomination de Mme G... n'a pas été signé par une autorité compétente, celui-ci n'ayant pas été signé par un représentant du ministère de l'intérieur et M. F... n'ayant pas régulièrement reçu délégation à cette fin ;

- les arrêtés de nomination de Mme G... et de M. D... sont illégaux par voie de conséquence de l'illégalité des tableaux d'avancement ;

En ce qui concerne ses conclusions indemnitaires :

- le service départemental d'incendie et de secours de la Drôme et l'Etat ont commis des illégalités fautives répétées lors des promotions au grade de commandant depuis 2008 ;

- il a subi un préjudice financier tenant à une perte de traitement qui s'élève à 110 764,03 euros au 31 décembre 2019, à actualiser, et qui n'est nullement prescrit ;

- il a subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence, qui doivent être indemnisés à hauteur de 20 000 euros ;

- il a subi un préjudice de carrière, qui doit être indemnisé à hauteur de 45 000 euros.

Par deux mémoires en défense enregistrés le 3 mai 2019 et le 14 janvier 2021, le service départemental d'incendie et de secours de la Drôme, représenté par Me Vivien, avocate, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. E... la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il expose que les moyens soulevés, qui soit ne sont pas opérants, soit ne sont pas fondés, doivent être écartés.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il expose s'en remettre aux écritures produites par le service départemental d'incendie et de secours de la Drôme.

Par ordonnance du 18 janvier 2021, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 18 février 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 2001-682 du 30 juillet 2001;

- le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sophie Corvellec, première conseillère,

- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me Hammerer, avocate, représentant M. E..., et de Me Radi, avocat, représentant le service départemental d'incendie et de secours de la Drôme ;

Considérant ce qui suit :

1. M. E..., capitaine de sapeurs-pompiers professionnels affecté au service départemental d'incendie et de secours de la Drôme depuis 2004, relève appel du jugement du 31 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation des arrêtés du 20 novembre 2015 et du 24 mars 2016 du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Drôme et du ministre de l'intérieur établissant les tableaux d'avancement au grade de commandant de sapeurs-pompiers professionnels de la Drôme pour les années 2015 et 2016, ainsi que de leurs arrêtés du 9 décembre 2015 et du 31 mars 2016 promouvant à ce grade, respectivement, M. D... au 1er décembre 2015 et Mme G... au 1er janvier 2016 et, d'autre part, à la condamnation du service départemental d'incendie et de secours de la Drôme et de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation des préjudices subis. M. E... demande en outre l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2016 portant nomination de Mme G... au grade de commandant de sapeurs-pompiers professionnels au 1er janvier 2016.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 611-10 du code de justice administrative : " (...) le rapporteur (...) peut demander aux parties, pour être jointes à la procédure contradictoire, toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige. (...) ". Les mémoires et documents envoyés au juge en réponse aux demandes adressées aux parties en application de cette disposition doivent être soumis au débat contradictoire entre les parties, le cas échéant après que l'instruction a été rouverte, sauf dans le cas où ces mémoires et documents sont sans incidence sur le jugement de l'affaire.

3. Il résulte des pièces du dossier de première instance que les mesures d'instruction diligentées le 7 février 2018 par le tribunal administratif de Grenoble dans les affaires numéro 1600346 et numéro 1602943 avaient pour seul objet d'obtenir les coordonnées de M. D... et de Mme G..., afin que ces procédures puissent leur être communiquées. Les réponses apportées à ces mesures d'instruction étant dépourvues d'incidence sur le jugement de ces affaires, elles n'avaient pas à être communiquées aux autres parties à l'instance. Ainsi, les premiers juges n'ont pas méconnu le principe du contradictoire, en s'abstenant de communiquer au requérant les réponses apportées à ces mesures d'instruction.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...). Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ". Il résulte de ces dispositions, destinées à garantir le caractère contradictoire de l'instruction, que la méconnaissance de l'obligation de communiquer le premier mémoire d'un défendeur est en principe de nature à entacher la procédure d'irrégularité. Il n'en va autrement que dans le cas où il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, cette méconnaissance n'a pu préjudicier aux droits des parties.

5. Il résulte des pièces du dossier de première instance que les premiers mémoires en défense produits par le ministre de l'intérieur le 7 décembre 2018 n'ont pas été communiqués aux autres parties, à l'exception de deux d'entre eux communiqués seulement à M. D... et à Mme G.... Toutefois, ces mémoires se bornaient à conclure au rejet des demandes en se rapportant aux écritures produites dans ces affaires par le service départemental d'incendie et de secours de la Drôme. Ne contenant ainsi aucun élément nouveau, l'absence de communication de ces mémoires à certaines parties n'a pu préjudicier à leurs droits. Dès lors, et alors même que ces mémoires ont été visés et analysés par le jugement attaqué et que deux d'entre eux ont été communiqués à l'une seulement des parties, aucune méconnaissance du principe du contradictoire ne saurait être retenue à ce titre.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux : " Pour l'établissement du tableau d'avancement prévu à l'article 80 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et de la liste d'aptitude prévue à l'article 39 de cette même loi, il est procédé à une appréciation de la valeur professionnelle du fonctionnaire, compte tenu notamment : 1° Des comptes rendus d'entretiens professionnels ; 2° Des propositions motivées formulées par le chef de service ;

3° Et, pour la période antérieure à la mise en place de l'entretien professionnel, des notations.

Les fonctionnaires sont inscrits au tableau d'avancement par ordre de mérite ou sur la liste d'aptitude. Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l'ancienneté dans le grade ".

7. Contrairement à ce que prétend M. E..., ces dispositions n'exigent nullement qu'un avis motivé soit établi par le chef de service sur chacun des agents susceptibles d'être promus, mais seulement qu'il motive les propositions de promotion qu'il formule. Par suite, le moyen tiré du défaut de tels avis motivés étant inopérant, le tribunal administratif de Grenoble, qui l'a visé en relevant que le requérant soutenait " que les autorités de nomination n'ont pas eu connaissance de l'appréciation des chefs de service ", doit être regardé comme l'ayant implicitement écarté. Aucune omission à statuer ne saurait donc lui être reprochée à cet égard.

8. En quatrième lieu, il ne ressort pas des écritures produites par M. E..., en première instance, que son affirmation selon laquelle les tableaux d'avancement litigieux auraient été adoptés " pour des raisons étrangères à l'intérêt du service " constituait un moyen tiré d'un détournement de pouvoir, distinct de celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont procèderaient ces tableaux au regard de la valeur professionnelle respective des différents candidats. Ne constituant ainsi qu'un simple argument à l'appui de ce moyen, il ne saurait être reproché aux premiers juges de ne pas y avoir expressément statué.

9. En cinquième lieu, il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que celui-ci a, en ses paragraphes 2 et 3, écarté le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions en litige, parmi lesquelles figurait l'arrêté du 31 mars 2016 relatif à la promotion de Mme G..., ainsi qu'il ressort des visas dudit jugement. La circonstance que les premiers juges se soient mépris sur l'identité de l'auteur de cette décision n'est pas susceptible d'affecter la régularité de ce jugement. Par suite, le jugement attaqué ne souffre nullement d'une omission à statuer sur ce moyen.

10. En sixième lieu, en relevant notamment qu'il n'était pas contesté que les dossiers de tous les officiers promouvables ont été transmis au ministère de l'intérieur, pour estimer qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que le ministre n'aurait pas procédé à une appréciation de la valeur de ces agents et qu'il n'ait pas tenu à la disposition de la commission administrative paritaire les éléments sur lesquels il s'est fondé, le tribunal administratif a suffisamment motivé sa réponse à ces moyens. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué à cet égard doit dès lors être écarté.

11. M. E... n'est ainsi pas fondé à soutenir que le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 31 décembre 2018 est entaché d'irrégularité.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les tableaux d'avancement :

12. En premier lieu, aux termes de l'article 10 du décret du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels, alors en vigueur : " I.-Peuvent être nommés commandants au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, en application du 1° de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les capitaines qui justifient de cinq ans de services effectifs dans leur grade au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau annuel d'avancement (...) ". Pour procéder à la consultation de la commission administrative paritaire sur son projet de tableau annuel d'avancement au grade supérieur d'un cadre d'emplois et sur son projet de liste d'aptitude au cadre d'emplois de la catégorie supérieure, l'autorité administrative compétente n'est pas tenue, en vertu des dispositions des articles 39 et 79 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, de faire figurer l'ensemble des agents remplissant les conditions pour être promus sur les projets de tableau et de liste soumis à la commission administrative paritaire. Elle doit, en revanche, d'une part, préalablement à la présentation des projets de tableau et de liste, avoir procédé à un examen de la valeur professionnelle de chacun des agents remplissant les conditions pour être promus et, d'autre part, tenir à la disposition de la commission administrative paritaire les éléments sur lesquels elle s'est fondée pour établir ses projets de tableau et de liste après avoir comparé les mérites respectifs des agents.

13. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. S'il peut écarter des allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l'auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu'il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d'allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l'administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d'instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l'administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.

14. D'une part, comme indiqué au point 12 du présent arrêt, il appartient à l'autorité administrative de soumettre à la commission administrative paritaire un projet de tableau d'avancement qui comporte seulement le nom du ou des agents qu'elle propose de promouvoir. L'acte par lequel elle informe les agents du nom de ceux ainsi retenus ne saurait être regardé comme constituant lui-même une décision d'avancement. Dès lors, les courriers électroniques en date du 5 mai 2015 et du 30 septembre 2015, qui ont seulement eu pour objet d'informer les agents susceptibles d'être promus du nom de l'agent proposé, ne constituent pas, quels que soient les termes qui y sont employés, des décisions portant promotion, intervenues sans consultation préalable de la commission administrative paritaire. Il en est de même du courrier adressé le 6 octobre 2015 au maire de Valence, en réponse à une de ses sollicitations.

15. D'autre part, il est constant que les officiers de sapeurs-pompiers professionnels de catégorie A sont évalués chaque année par le service départemental d'incendie et de secours et que ces évaluations annuelles doivent être transmises aux services du ministre de l'intérieur, qui dispose en outre de notices individuelles énumérant les qualifications, affectations et distinctions des intéressés. La seule circonstance que quelques noms manquent sur les bordereaux de transmission versés au dossier ne saurait suffire à établir que le ministre de l'intérieur aurait disposé d'une information incomplète à l'égard des agents promouvables. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, notamment des courriers électroniques datés du 5 mai 2015 et du 30 septembre 2015, que les agents dont le service départemental d'incendie et de secours de la Drôme propose la promotion sont déterminés au cours d'une réunion des chefs de groupement. Enfin, la liste des capitaines promouvables, de même que les projets de tableaux d'avancement qui ont en l'espèce été transmis aux services du ministère de l'intérieur puis soumis aux commissions administratives paritaires, ont été établis conjointement par les services du service départemental d'incendie et de secours et de la préfecture, ainsi qu'il résulte de leur signature par le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Drôme et par le préfet de la Drôme. Ainsi, et en l'absence de tout élément contraire précisément invoqué par M. E..., il ne ressort pas des pièces du dossier que les tableaux en litige n'auraient pas été précédés d'un examen de la valeur professionnelle des différents agents remplissant les conditions pour être promus, que ce soit par l'autorité ministérielle, grâce notamment aux services de la préfecture de la Drôme, ou par le service départemental d'incendie et de secours de la Drôme, et notamment le président de son conseil d'administration.

16. En outre, comme indiqué au point 7 du présent arrêt, l'article 8 du décret du 16 décembre 2014 n'exige nullement qu'un avis motivé soit établi par le chef de service sur chacun des agents susceptibles d'être promus.

17. Enfin, ainsi qu'il a été rappelé au point 12, il appartient seulement à l'autorité administrative de tenir à la disposition de la commission administrative paritaire les éléments sur lesquels elle s'est fondée pour établir son projet de tableau, après avoir comparé les mérites respectifs des agents. M. E... ne saurait dès lors utilement lui reprocher de ne pas avoir transmis à la commission administrative paritaire d'autres pièces que le projet de tableau d'avancement, notamment celles énumérées par l'article 8 du décret du 16 décembre 2014 rappelé au point 6 du présent arrêt. M. E... n'apporte aucun élément à l'appui de son allégation selon laquelle ces pièces n'auraient pas été tenues à la disposition des commissions administratives paritaires consultées sur les tableaux d'avancement en litige, ni aucune précision permettant de déterminer quelles pièces nécessaires à leur office auraient ainsi fait défaut. En tout état de cause, et comme indiqué précédemment, aucune disposition n'exige qu'un avis motivé soit établi par le chef de service sur chacun des agents susceptibles d'être promus.

18. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés des irrégularités entachant la procédure qui a précédé l'adoption des tableaux d'avancement en litige doivent être écartés.

19. En second lieu, il appartient à l'administration de donner au juge de l'excès de pouvoir les motifs d'un refus d'inscription au tableau d'avancement, afin de lui permettre d'exercer son contrôle. Lorsque l'administration se borne à présenter un exposé de caractère général sur les divers éléments pris en compte lors de l'établissement du tableau d'avancement, dépourvu de toute indication sur les motifs qui ont été retenus en l'espèce pour prendre la décision de refus, les allégations du requérant selon lesquelles cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation doivent être regardées comme établies.

20. Toutefois, il ressort, en l'espèce, des pièces du dossier que seul un poste de commandant était ouvert à la promotion au titre de l'année 2015, comme de l'année 2016, alors que, respectivement, onze et quatorze agents remplissaient les conditions pour y prétendre. Par ailleurs, il résulte des évaluations de M. E..., notamment de celle établie en 2014, ainsi que du compte rendu de l'entretien organisé le 2 septembre 2015, dont l'exactitude a été attestée par ses auteurs par courriers du 7 et 20 juin 2016 et qui n'est nullement contredit par le compte rendu définitif succinct notifié par courrier électronique du 3 septembre 2015, que, si M. E... avait, depuis 2008, progressé dans l'exercice de ses fonctions et donnait globalement satisfaction, son implication était jugée limitée et ses efforts devaient être poursuivis. Sa notation de 14,90 en 2015 demeurait ainsi bien en deçà de celles des agents promus. A l'inverse, les évaluations élogieuses de M. D... et Mme G..., dont les notations respectives s'élevaient à 16,20 et à 16,80 en 2014, indiquaient que tous deux donnaient pleinement satisfaction en tant qu'adjoints au chef de service ou au chef de centre, eu égard à leurs qualités opérationnelles, relationnelles ou managériales et justifiaient de solides expériences dans des emplois fonctionnels ou d'encadrement, à la différence de M. E.... Ainsi, l'autorité administrative était en droit de tenir compte, entre autres éléments d'appréciation, des différentes expériences des candidats et des caractéristiques des postes occupés, sans qu'il ne puisse lui être reproché d'avoir subordonné l'inscription au tableau d'avancement à l'occupation d'un emploi fonctionnel. Enfin, la circonstance que M. E... ait été inscrit à plusieurs reprises sur le tableau d'avancement sans être finalement promu n'est pas, en l'absence de tout autre élément en ce sens, suffisante à elle seule pour établir que ces tableaux auraient été élaborés en fonction de considérations étrangères à l'intérêt du service. Ainsi, eu égard aux mérites et aux expériences comparés de M. E... et des deux agents promus, les tableaux d'avancement en litige ne procèdent d'aucune erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne les arrêtés portant promotion de M. D... et de Mme G... :

21. En premier lieu, l'arrêté du 31 mars 2016 " portant nomination [de Mme G...] au grade de commandant " a été précédé d'un arrêté du 30 mars 2016 promouvant celle-ci au grade de commandant, régulièrement signé tant par le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Drôme que par le ministre de l'intérieur. Dès lors, et nonobstant son intitulé, cet arrêté du 31 mars 2016 avait pour seul objet de préciser l'échelon, l'ancienneté, les fonctions et le régime indemnitaire de l'intéressée ainsi promue, sans avoir à être à nouveau signé par le ministre de l'intérieur. Il a, par ailleurs, été signé par le colonel Bolzingzer, directeur départemental des services d'incendie et de secours, qui avait régulièrement reçu délégation à cette fin par décision du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Drôme du 30 avril 2015, publiée le 4 mai 2015, ainsi qu'il résulte de l'attestation en ce sens du chef du pôle ressources du 16 mars 2018, dont l'exactitude n'est pas contestée. Les moyens contestant la compétence de l'auteur de cette décision doivent, par suite, être écartés.

22. En second lieu, comme indiqué ci-dessus, les tableaux d'avancement au grade de commandant pour les années 2015 et 2016 n'étant pas entachés d'illégalité, M. E... n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de ces décisions à l'appui de ses conclusions dirigées contre les arrêtés d'avancement en litige.

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires présentées par M. E... :

23. M. E... ne démontrant pas l'illégalité fautive des décisions qu'il conteste, ses conclusions à fin d'indemnisation ne peuvent qu'être rejetées.

24. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

25. La présente décision rejetant les conclusions à fin d'annulation de M. E... et n'appelant, dès lors, aucune mesure d'exécution, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

26. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du service départemental d'incendie et de secours de la Drôme et de l'Etat, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. E.... Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier le versement d'une somme de 1 000 euros au service départemental d'incendie et de secours de la Drôme, en application de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : M. E... versera au service départemental d'incendie et de secours de la Drôme une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E..., au service départemental d'incendie et de secours de la Drôme, au ministre de l'intérieur, à M. C... D... et à Mme A... G....

Délibéré après l'audience du 30 novembre 2021, à laquelle siégeaient :

M. Gilles Fédi, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère,

Mme Sophie Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2021.

2

N° 19LY00738


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY00738
Date de la décision : 14/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Notation et avancement - Avancement - Avancement de grade.

Fonctionnaires et agents publics - Notation et avancement - Avancement - Avancement de grade - Tableaux d'avancement.


Composition du Tribunal
Président : M. FEDI
Rapporteur ?: Mme Sophie CORVELLEC
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : HAMMERER

Origine de la décision
Date de l'import : 21/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-12-14;19ly00738 ?
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