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09/12/2021 | FRANCE | N°21LY00648

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 09 décembre 2021, 21LY00648


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

1°) d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2019 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour dans un délai d'un mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexam

iner sa situation dans un délai de trente jours à compter du prononcé du jugement sous astreinte...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

1°) d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2019 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour dans un délai d'un mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter du prononcé du jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 2004156 du 19 novembre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 1er mars 2021, M. B..., représenté par Me Vigneron, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement susmentionné du 19 novembre 2020 du tribunal administratif de Grenoble et l'arrêté précité du 23 juillet 2019 du préfet de l'Isère ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'arrêté à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de son conseil, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

- la décision portant refus de séjour a été signée par une autorité incompétente, faute pour le préfet de justifier de l'absence ou de l'empêchement de l'autorité supérieure ;

- elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de séjour ;

- elle a été signée par une autorité incompétente ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ;

- elle a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination sera annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

- elle a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par une décision du 3 février 2021, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Rivière ;

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 23 juillet 2019, le préfet de l'Isère a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A... B..., ressortissant ivoirien né le 22 décembre 2000, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination en cas d'éloignement d'office. L'intéressé a demandé l'annulation de ces décisions au tribunal administratif de Grenoble qui, par jugement n° 2004156 du 19 novembre 2020 dont il relève appel, a rejeté sa demande.

Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :

2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par Mme Chloé Lombard, secrétaire générale adjointe de la préfecture de l'Isère, à qui un arrêté du 1er septembre 2018 du préfet de l'Isère, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, donnait délégation de signature à cet effet, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Philippe Portal, secrétaire général de la préfecture. M. B... n'apporte aucun élément de nature à démontrer que le secrétaire général de la préfecture n'était ni absent ni empêché au jour de la signature de la décision. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté comme manquant en fait.

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé ".

4. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de "salarié" ou "travailleur temporaire", présentée sur le fondement de l'article L. 313-15 précité, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance (ASE) entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., qui est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, a été confié à l'aide sociale à l'enfance (ASE) entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, en l'occurrence un CAP " cuisine " depuis l'année scolaire 2018-2019, en particulier septembre 2018, et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Toutefois, l'intéressé, qui a obtenu la note de 9,49/20 au 1er semestre de son CAP, soit la moyenne la plus faible de sa classe, en n'ayant pas été évalué dans trois matières (sciences alimentaires, français et histoire-géographie) en raison notamment de difficultés de compréhension de la langue française et en ayant obtenu la moyenne de 1,25/20 en mathématiques/sciences avec pourtant l'appréciation " non évalué ", ne justifie pas du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, malgré les efforts dont selon certains enseignants il a fait preuve et le décalage dans la prise d'effet de sa scolarité, en raison d'une évaluation longue de sa minorité, alors qu'il est entré en France le 13 février 2017 selon ses déclarations. En outre, l'intéressé ne démontre pas ne plus entretenir de liens avec sa mère, ses trois frères et sa sœur, qui résident dans son pays d'origine, quand bien même selon le rapport du 12 mars 2019 de la structure d'accueil, il est " isolé de toute sa famille depuis son arrivée en France ". Ainsi, et bien que dans ce même rapport, la structure d'accueil souligne son insertion en France, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. En premier lieu, en l'absence d'illégalité et par suite d'annulation de la décision portant refus de séjour, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de celle de la décision portant refus de séjour.

7. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté pour les mêmes motifs que deux développés au point 2.

8. En troisième lieu, il ne ressort pas du dossier que la décision contestée n'ait pas été précédée d'un examen particulier de la situation personnelle de M. B....

9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ".

10. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., qui est entré en France le 13 février 2017 selon ses déclarations, ne démontre pas avoir des liens personnels ou familiaux intenses, anciens et stables en France. Il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident sa mère, ses trois frères et sa sœur, ni ne pouvoir mener dans ce pays une vie privée et familiale normale, notamment y poursuivre sa scolarité. Comme il a été dit précédemment, il ne justifie pas du caractère réel et sérieux du suivi en France de sa formation. Ainsi, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de M. B..., et malgré ses efforts d'insertion soulignés par la structure d'accueil, la décision contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Elle ne méconnait dès lors pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

11. En l'absence d'illégalité et par suite d'annulation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.

12. En second lieu, les moyens tirés de ce que la décision contestée a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux développés au point 10.

13. Il résulte de tout de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par suite qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 18 novembre 2021, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président de chambre,

Mme Michel, présidente-assesseure,

M. Rivière, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2021.

6

N° 21LY00648


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY00648
Date de la décision : 09/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: M. Christophe RIVIERE
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : VIGNERON

Origine de la décision
Date de l'import : 14/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-12-09;21ly00648 ?
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