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09/12/2021 | FRANCE | N°21LY00586

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 09 décembre 2021, 21LY00586


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2020 par lequel le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le Mali, Etat dont il a la nationalité, comme pays de destination.

Par jugement n° 2008854 lu le 3 février 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 25 février 2021, M. B...,

représenté par la société d'avocats Ad Justitiam, demande à la cour d'annuler ce jugement ainsi q...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2020 par lequel le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le Mali, Etat dont il a la nationalité, comme pays de destination.

Par jugement n° 2008854 lu le 3 février 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 25 février 2021, M. B..., représenté par la société d'avocats Ad Justitiam, demande à la cour d'annuler ce jugement ainsi que l'arrêté du 23 novembre 2020.

Il soutient que l'obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par décision du 7 avril 2021, la demande d'aide juridictionnelle de M. B... a été rejetée.

Par ordonnance du 15 mars 2021 prise en vertu de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

M. B... ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Djebiri, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Les opportunités professionnelles qu'invoque M. B... dans le secteur de la boulangerie relèvent de convenances personnelles et ne tiennent lieu ni d'attaches privées et familiales particulières protégées par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni de motif humanitaire que le préfet aurait omis d'intégrer à son appréciation de la situation personnelle de l'intéressé.

2. Il suit de là que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2020 portant obligation de quitter le territoire dans les trente jours et fixation du pays de destination. Les conclusions de sa requête tendant aux mêmes fins doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B....

Copie en sera adressée à la préfète de la Loire.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2021, à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre,

M. Seillet, président assesseur,

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 décembre 2021.

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N° 21LY00586


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY00586
Date de la décision : 09/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : SELARL AD JUSTITIAM

Origine de la décision
Date de l'import : 14/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-12-09;21ly00586 ?
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