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09/12/2021 | FRANCE | N°21LY00580

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 09 décembre 2021, 21LY00580


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... C... et Mme A... C... ont demandé au tribunal administratif de Lyon, chacun en ce qui le concerne, d'une part, d'annuler les décisions du 21 janvier 2021 par lesquelles la préfète de l'Ain a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter sans délai le territoire avec interdiction de retour de deux ans, a fixé le Kosovo, Etat dont ils ont la nationalité, comme pays de destination et les a assignés à résidence, d'autre part, d'enjoindre sous astreinte à cette autori

té de leur délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer leurs...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... C... et Mme A... C... ont demandé au tribunal administratif de Lyon, chacun en ce qui le concerne, d'une part, d'annuler les décisions du 21 janvier 2021 par lesquelles la préfète de l'Ain a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter sans délai le territoire avec interdiction de retour de deux ans, a fixé le Kosovo, Etat dont ils ont la nationalité, comme pays de destination et les a assignés à résidence, d'autre part, d'enjoindre sous astreinte à cette autorité de leur délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer leurs demandes.

Par jugement n° 2100504-2100505 du 28 janvier 2021, la magistrate désignée, renvoyant en formation collégiale les demandes dirigées contre les refus de titre, a rejeté le surplus de leurs demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 23 février 2021, M. et Mme C..., représentés par la société d'avocats BS2A, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 janvier 2021 ainsi que les mesures d'éloignement, les interdictions de retour et les assignations à résidence prononcées le 21 janvier 2021 ;

2°) d'enjoindre sous astreinte journalière de 100 euros à la préfète de l'Ain de réexaminer leur situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt après remise d'une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros TTC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les obligations de quitter le territoire sont privées de base légale en raison de l'illégalité des refus de titre de séjour, entachés de méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ;

- les refus de délai de départ volontaire sont privés de base légale en raison de l'illégalité des refus de titre de séjour et des obligations de quitter le territoire ; ils méconnaissent le II-3° d) de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la fixation du pays de destination est privée de base légale en raison de l'illégalité des refus de titre de séjour et des obligations de quitter le territoire sans délai ;

- les interdictions de retour sont privées de base légale en raison de l'illégalité des obligations de quitter le territoire sans délai ; elles méconnaissent le III de l'article L. 511-1 du code, tant dans leur principe que dans leur durée ;

- les assignations à résidence sont privées de base légale en raison de l'illégalité des mesures d'éloignement dont elles visent à assurer l'exécution.

Vu les autres pièces du dossier ;

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, la requête a été dispensée d'instruction par ordonnance du 16 mars 2021.

Vu :

- la convention internationale sur les droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

M. et Mme C... ayant été régulièrement avertis du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Djebiri, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. En premier lieu, M. et Mme C... et leurs trois enfants mineurs n'ont pas vocation à séjourner en France où ils se maintiennent en dépit de précédentes mesures d'éloignement tandis que rien ne fait obstacle à ce qu'ils poursuivent leur vie privée et familiale au Kosovo, Etat dont ils sont tous ressortissants. En outre, il ne ressort d'aucune stipulation de la convention internationale des droits de l'enfant que les parties contractantes aient l'obligation d'assurer l'intégralité du cursus scolaire d'un mineur étranger, sous peine d'attenter à son intérêt supérieur, au seul motif que celui-ci l'a débuté sur son territoire, alors que rien ne s'oppose à ce qu'il le poursuive dans l'Etat dont il a la nationalité. Il suit de là que les branches de l'exception d'illégalité des refus de titre invoquées contre les obligations de quitter le territoire et tirées de la méconnaissance des dispositions alors codifiées au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant doivent être écartées. Doivent être écartés les moyens tirés de l'invocation des mêmes dispositions, directement articulés contre les mesures d'éloignement.

2. En deuxième lieu, l'exception d'illégalité des refus de titre et des obligations de quitter le territoire, dirigée contre le refus de délai de départ volontaire, doit être écartée par les motifs du point 1. En outre, M. et Mme C... n'ayant pas exécuté les mesures d'éloignement antérieures, ce qui suffit à regarder comme établi le risque de soustraction aux mesures prises le 21 janvier 2021, en vertu des dispositions alors codifiées au II-3° d) de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.

3. En troisième lieu, l'exception d'illégalité du refus de titre et de l'obligation de quitter le territoire sans délai, dirigée contre la fixation du pays de destination, doit être écartée par les motifs des points 1 et 2.

4. En quatrième lieu et d'une part, l'exception d'illégalité des obligations de quitter le territoire sans délai, dirigée contre les interdictions de retour de deux ans, doit être écartée par les motifs des points 1 et 2. D'autre part, M. et Mme C... ne se prévalant en France de la persistance d'aucune attache justifiant qu'après leur départ ils reviennent séjourner rapidement sur le territoire, la préfète de l'Ain n'a pas méconnu les dispositions alors codifiées au III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prononçant des interdictions de retour sur le territoire de deux ans.

5. Enfin, l'exception d'illégalité des obligations de quitter le territoire sans délai, de la désignation du pays de destination et des interdictions de retour de deux ans, dirigée contre les assignations à résidence, doit être écartée par les motifs des points 1 à 4.

6. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée a rejeté leurs demandes d'annulation des décisions prises par la préfète de l'Ain, le 21 janvier 2021, portant obligations de quitter le territoire sans délai, fixation du pays de destination, interdictions de retour de deux ans et assignations à résidence, ainsi que leurs demandes d'injonction sous astreinte en réexamen. Les conclusions de leur requête tendant aux mêmes fins doivent être rejetées.

7. Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par M. et Mme C..., parties perdantes, doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et Mme A... C....

Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2021, à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise au disposition au greffe, le 9 décembre 2021.

2

N° 21LY00580


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY00580
Date de la décision : 09/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : SELARL BS2A - BESCOU et SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-12-09;21ly00580 ?
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