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09/12/2021 | FRANCE | N°20LY03345

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 09 décembre 2021, 20LY03345


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 23 avril 2020 par lequel le préfet de l'Ain lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par jugement n° 2003561 lu le 16 octobre 2020, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 novembre 2020 et 3 mars 2021, M. A... B..., représenté par Me

Ilic, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon et l'arrêt...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 23 avril 2020 par lequel le préfet de l'Ain lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par jugement n° 2003561 lu le 16 octobre 2020, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 novembre 2020 et 3 mars 2021, M. A... B..., représenté par Me Ilic, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon et l'arrêté du préfet de l'Ain du 23 avril 2020 ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le refus de séjour est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de renvoi sont insuffisamment motivées et entachées d'un défaut d'examen ;

- ces décisions méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation.

Par mémoire enregistré le 16 février 2021, le préfet de l'Ain conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Le rapport de Mme Burnichon, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant du Kosovo né le 3 avril 1985, est entré une première fois en France en mars 2011 pour y solliciter l'asile. Par arrêté du 12 mars 2012, le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français, mesure qu'il a exécutée. Suite à deux nouvelles entrées irrégulières sur le territoire français et deux nouvelles mesures d'éloignement dont la dernière a été exécutée d'office, le 21 septembre 2016, M. B..., qui est entré irrégulièrement pour la dernière fois sur le territoire français en août 2017, a épousé une ressortissante française, le 12 octobre 2019 et a sollicité son admission au séjour en qualité de conjoint de Français. Par arrêté du 23 avril 2020, le préfet de l'Ain a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

2. En premier lieu, le refus de séjour comporte les motifs de droit et de fait qui le fondent et qui ne sont d'ailleurs pas contestés par M. B... s'agissant de l'absence de visa long séjour faisant obstacle à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de Français.

3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Ain se soit abstenu d'examiner la situation de M. B... alors qu'il n'est pas démontré que l'intéressé aurait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ". Il ressort des pièces du dossier que si M. B... fait état de l'ancienneté et de la stabilité de sa relation avec son épouse, ressortissante française avec laquelle il avait conclu un pacte civil de solidarité en novembre 2015, il n'est toutefois pas contesté que l'intéressé a quitté le territoire français à plusieurs reprises pour regagner son pays d'origine notamment entre septembre 2016 et août 2017 et que son mariage demeure récent à la date de la décision en litige. Il suit de là que M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Ain, en refusant de régulariser sa situation, aurait porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. En l'absence d'autre élément, le refus de régularisation en litige n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

5. En dernier lieu, les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de renvoi seraient insuffisamment motivées et entachées d'un défaut d'examen, doivent, en l'absence d'éléments nouveaux en appel, être écartés par les motifs retenus par le tribunal et qu'il y a lieu pour la cour d'adopter. Par ailleurs, en l'absence d'autres éléments, les moyens tirés de ce que ces décisions méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés par les motifs précisés au point 4.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Ain lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Dès lors, les conclusions de sa requête, présentées aux mêmes fins, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'État n'étant pas partie perdante.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2021 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

Mme Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 décembre 2021.

N° 20LY03345 3

ar


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY03345
Date de la décision : 09/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Claire BURNICHON
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : ILIC

Origine de la décision
Date de l'import : 21/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-12-09;20ly03345 ?
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