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09/12/2021 | FRANCE | N°19LY04731

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 09 décembre 2021, 19LY04731


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Margoum transports et travaux publics a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, d'une part, d'annuler les titres de recettes émis à son encontre les 22 décembre 2016 et 1er août 2017 par le maire de la commune de Blanzat pour un montant de 22 320 euros chacun représentant le coût des travaux de réfection de la voirie rue de Clermont et chemin du Chevalard et, d'autre part, de la décharger de l'obligation de payer cette somme.

Par un jugement nos 1700350 et 1701802 du 15 oct

obre 2019 ce tribunal, après avoir joint ces demandes, a constaté qu'il n'y ava...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Margoum transports et travaux publics a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, d'une part, d'annuler les titres de recettes émis à son encontre les 22 décembre 2016 et 1er août 2017 par le maire de la commune de Blanzat pour un montant de 22 320 euros chacun représentant le coût des travaux de réfection de la voirie rue de Clermont et chemin du Chevalard et, d'autre part, de la décharger de l'obligation de payer cette somme.

Par un jugement nos 1700350 et 1701802 du 15 octobre 2019 ce tribunal, après avoir joint ces demandes, a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions relatives au titre de recette du 22 décembre 2016 et a rejeté le surplus des conclusions.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 23 décembre 2019 et 7 janvier 2021, la société Margoum transports et travaux publics, représentée par Me Langlais, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et le titre exécutoire émis le 1er août 2017 ;

2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 22 320 euros ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Blanzat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- ni le titre de recette du 1er août 2017, ni le devis annexé à la mise en demeure que la commune de Blanzat lui avait adressée le 7 juillet 2015, qui ne portait pas sur la reprise des désordres dont la commune lui impute la responsabilité, ne comportaient d'indications sur les bases de liquidation de la somme dont le remboursement lui est demandé, en particulier sur la voirie endommagée et sur la période à laquelle le titre contesté se rapporte, de sorte qu'il ne peut être regardé comme régulièrement motivé ;

- la créance de la commune de Blanzat repose sur des faits matériellement inexacts.

Par des mémoires enregistrés les 19 octobre 2020 et 10 novembre 2021, la commune de Blanzat, représentée par Me Bonicel-Bonnefoi, conclut dans le dernier état de ses écritures au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Margoum transports et travaux publics au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société Margoum transports et travaux publics ne sont pas fondés.

Un mémoire enregistré le 12 novembre 2021 présenté pour la société Margoum transports et travaux publics n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Michel,

- les conclusions de M. Savouré, rapporteur public,

- et les observations de Me Langlais, pour la société Margoum transports et travaux publics, et celles de Me Cheramy, pour la commune de Blanzat.

Et avoir pris connaissance des notes en délibéré présentées pour la commune de Blanzat et la société Margoum transports et travaux publics, enregistrées le 19 novembre 2021.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 28 avril 2014, le maire de la commune de Blanzat (Puy-de-Dôme) a autorisé temporairement, par dérogation à l'interdiction édictée par un arrêté municipal du 1er octobre 2011, la circulation des poids lourds de la société Margoum transports et travaux publics rue de Clermont et chemin du Chevalard pour la livraison à un chantier situé sur le territoire de la commune, au col de Bancillon, de terres végétales en provenance d'un autre chantier ouvert dans le quartier de Trémonteix à Clermont-Ferrand. À l'échéance de cette autorisation valable du 5 au 16 mai 2014, la société bénéficiaire était tenue de procéder à la remise en état de la chaussée. Par lettre du 7 juillet 2015, le maire de la commune de Blanzat a mis en demeure la société Margoum transports et travaux publics de faire réaliser les travaux de remise en état de la chaussée de la rue de Clermont et du chemin de Chevalard. Les travaux de reprise de la voirie, exécutés aux mois de novembre et décembre 2015, ont été payés par la commune de Blanzat qui a émis le 22 décembre 2016 à l'encontre de la société Margoum transports et travaux publics un titre de recette pour un montant de 22 320 euros représentant le coût de ces travaux. La société a contesté ce titre exécutoire devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand. En cours d'instance, le titre de recette a été annulé par un mandat de paiement du 8 août 2017 après l'émission le 1er août 2017 d'un nouveau titre de recette pour le même montant que celui annulé qui a également été contesté. Par un jugement du 15 octobre 2019 le tribunal, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions relatives au titre de recette du 22 décembre 2016, a rejeté le surplus des conclusions de la société Margoum transports et travaux publics qui relève appel de ce jugement dans cette mesure.

2. Il résulte de l'instruction que le titre de recette émis le 1er août 2017 se réfère à ses annexes qu'il énumère, constituées de la mise en demeure du 7 juillet 2015, du devis qui y était joint et d'une facture détaillée établie le 7 décembre 2015, d'un montant total de 22 320 euros TTC, comportant la mention de ce qu'elle porte sur la réfection de la voirie rue de Clermont et chemin du Chevalard à la suite des dégradations causées par la société Margoum transports et travaux publics. Ces éléments constituent les bases de liquidation de la créance.

3. Pour établir que la créance mise en recouvrement par le titre de recette contesté résulte de la reprise des dégradations de la voirie rue de Clermont et chemin du Chevalard imputées à la société Margoum transports et travaux publics, la commune de Blanzat a produit deux constats d'huissier dressés le 24 février 2014, antérieurement à la décision du 28 avril 2014, et le 10 mars 2015, ainsi qu'une attestation du 20 octobre 2020 de l'auteur du premier de ces constats. Il en résulte d'une part que, le 24 février 2014, cet huissier de justice a constaté uniquement un va et vient de camions, qui portaient pour certains l'inscription " MARGOUM ", venant de Clermont-Ferrand et circulant rue de Blanzat, dans sa portion située sur le territoire de la commune de Blanzat, puis empruntant le chemin du Criolin pour évacuer des gravats. Il résulte d'autre part du second constat d'huissier, dressé près de dix mois après l'échéance de l'autorisation délivrée le 28 avril 2014, que la rue de Blanzat et le chemin d'accès à la ferme du Chevalard présentaient, à leur intersection avec la rue du Cheval, des dégradations. Ces pièces ne sont cependant pas de nature à établir que les dégradations de la chaussée de la rue de Clermont et du chemin de Chevalard, que la société Margoum transports et travaux publics a été mise en demeure de remettre en état par la lettre du 7 juillet 2015, ont été causées par les rotations des camions de cette entreprise entre le quartier de Trémonteix à Clermont-Ferrand et le col de Bancillon. Par suite, la société Margoum transports et travaux publics est fondée à soutenir que l'obligation de payer que lui impose la commune de Blanzat repose sur des faits matériellement inexacts.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que la société Margoum transports et travaux publics est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté les conclusions de sa demande relative au titre de recette émis le 1er août 2017 et à demander l'annulation de ce jugement dans cette mesure et de ce titre de recette ainsi que la décharge de l'obligation de payer la somme de 22 320 euros résultant de ce titre.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement nos 1700350 et 1701802 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 15 octobre 2019 est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions relatives au titre de recette émis le 1er août 2017.

Article 2 : Le titre de recette émis le 1er août 2017 à l'encontre de la société Margoum transports et travaux publics en vue du recouvrement de la somme de 22 320 euros est annulé.

Article 3 : La société Margoum transports et travaux publics est déchargée de l'obligation de payer la somme de 22 320 euros résultant du titre de recette émis le 1er août 2017.

Article 4 : Les conclusions des présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Margoum transports et travaux publics et à la commune de Blanzat.

Délibéré après l'audience du 18 novembre 2021, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme Michel, présidente assesseure,

Mme Duguit-Larcher, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2021.

5

N° 19LY04731


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY04731
Date de la décision : 09/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Voirie - Régime juridique de la voirie - Entretien de la voirie - Voies communales.

Voirie - Régime juridique de la voirie - Droits et obligations des riverains et usagers - Usagers.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : SCP LANGLAIS - GENEVOIS et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-12-09;19ly04731 ?
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