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09/12/2021 | FRANCE | N°19LY03164

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 09 décembre 2021, 19LY03164


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... a demandé au tribunal administratif de Lyon de constater l'illégalité de la mesure de son hospitalisation d'office du 11 au 22 septembre 2017 ainsi que de celle de son hospitalisation pour péril imminent du 23 au 29 septembre 2017 et de juger qu'il n'est pas tenu de payer la somme de 256,80 euros correspondant au frais liés à son hospitalisation pendant l'ensemble de ces deux périodes au centre hospitalier du Vinatier.

Par un jugement n° 1801399 du 18 juin 2019, le tribunal a rejeté comme por

tées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître les conclus...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... a demandé au tribunal administratif de Lyon de constater l'illégalité de la mesure de son hospitalisation d'office du 11 au 22 septembre 2017 ainsi que de celle de son hospitalisation pour péril imminent du 23 au 29 septembre 2017 et de juger qu'il n'est pas tenu de payer la somme de 256,80 euros correspondant au frais liés à son hospitalisation pendant l'ensemble de ces deux périodes au centre hospitalier du Vinatier.

Par un jugement n° 1801399 du 18 juin 2019, le tribunal a rejeté comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître les conclusions tendant à l'annulation des mesures d'hospitalisation d'office et rejeté le surplus de la demande de M. B....

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 3 août 2019 et le 31 octobre 2019, ce dernier non communiqué, M. B..., représenté par Me Mazoyer, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;

2°) d'annuler l'avis de somme à payer émis le 19 décembre 2017 par le centre hospitalier du Vinatier et de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 256,80 euros ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Vinatier la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- dès lors que le juge des libertés et de la détention a estimé que son hospitalisation était illégale, il n'a pas à payer les frais de cette hospitalisation ;

- quand bien même le centre hospitalier produit en appel le justificatif de l'annulation du titre litigieux, il a intérêt à ce que la motivation du tribunal relative à son obligation de paiement soit réformée.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2019, le centre hospitalier du Vinatier, représenté par Me Rebaud, conclut au rejet de la requête et demande à la cour :

1°) à titre principal de réformer le jugement en jugeant que la demande de M. B... était sans objet ;

2°) à titre subsidiaire, de confirmer le jugement ;

3°) de mettre à la charge de M. B... une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- le tribunal aurait dû constater un non-lieu à statuer sur la demande de M. B... portant sur l'avis de somme à payer qui a été annulé le 28 mars 2018 par l'émission d'un mandat d'un montant équivalent, confirmé par un certificat administratif du 13 septembre 2019 attestant de l'annulation du titre de recette en litige ;

- à titre subsidiaire, la somme réclamée était due.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de santé publique ;

- l'arrêté du 30 octobre 2006 modifié relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 21 des établissements publics de santé ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Duguit-Larcher,

- les conclusions de M. Savouré, rapporteur public,

- et les observations de Me Mazoyer, pour M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B... a fait l'objet d'une mesure d'hospitalisation d'office en soins psychiatriques au sein du centre hospitalier du Vinatier (Rhône) à compter du 11 septembre 2017 par décision du préfet du Rhône du 13 septembre 2017. Le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Lyon a, par ordonnance du 22 septembre 2017, ordonné la mainlevée de cette hospitalisation à compter du 23 septembre 2017. Par décision du 23 septembre 2017, le directeur du centre hospitalier du Vinatier a prononcé l'admission sans consentement de M. B... dans cet établissement sur le fondement du 2° du II de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique. Il a prononcé, le 26 septembre 2017, la prolongation de cette mesure. Par ordonnance du 29 septembre 2017, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Lyon a prononcé la mainlevée de cette hospitalisation. Le centre hospitalier Le Vinatier a émis le 19 décembre 2017 un avis de sommes à payer n° 15521 à l'encontre de M. B... pour un montant de 256,80 euros correspondant aux frais d'hospitalisation restés à sa charge correspondant à son séjour du 11 au 29 septembre 2017 dans cet établissement. M. B... a demandé au tribunal d'une part, de constater l'illégalité de l'hospitalisation d'office le concernant du 11 septembre 2017 au 22 septembre 2017 ainsi que de l'hospitalisation en cas de péril imminent du 23 septembre au 29 septembre 2017 et, d'autre part, de juger qu'il n'est pas tenu de payer la somme de 256,80 euros correspondant à l'hospitalisation du 11 septembre au 29 septembre 2017 au sein du centre hospitalier Le Vinatier. Par un jugement du 18 juin 2019, le tribunal a rejeté comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître les conclusions tendant à l'annulation des mesures d'hospitalisation d'office et rejeté le surplus de la demande de M. B.... Ce dernier relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre l'avis de sommes à payer.

2. Aux termes de l'article R. 6145-1 du code de santé publique : " Les établissements publics de santé sont soumis au régime budgétaire, financier et comptable défini par les dispositions du titre Ier du décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique sous réserve des dispositions de la présente section ". D'après l'article R. 6145-3 du même code : " La liste des comptes obligatoirement ouverts dans le budget et dans la comptabilité des établissements, ainsi que l'instruction budgétaire et comptable, sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale. ". Le chapitre 8 de l'instruction budgétaire et comptable M. 21 des établissements publics de santé, fixée par arrêté du 30 octobre 2006 modifié, prévoit que le titre rectificatif portant réduction ou annulation d'un titre de recettes concernant un exercice clos est matérialisé par un mandat.

3. Il ressort des pièces du dossier que le centre hospitalier du Vinatier a émis le 3 avril 2018 un mandat d'un montant de 256,80 euros, égal à celui porté sur l'avis de sommes à payer portant en objet " an. 15521 2017 ", soit l'annulation de l'avis de sommes à payer n° 15521 se rapportant à l'exercice 2017. Cette somme devait être imputée sur le compte 673 qui est relatif, selon l'instruction budgétaire et comptable M. 21, aux " Titres annulés (sur exercices antérieurs) ". Ainsi que l'a confirmé le directeur général du centre hospitalier du Vinatier le 13 septembre 2019 le titre de recettes émis à l'encontre de M. B... le 19 décembre 2017 a été annulé en totalité le 3 avril 2018. Dans ces conditions, après l'émission de ce mandat, la demande présentée par M. B... devant le tribunal dirigée contre l'avis de sommes à payer était devenue sans objet. C'est donc à tort que le tribunal administratif de Lyon n'a pas constaté un non-lieu à statuer sur cette partie du litige. Il y a lieu, par suite, et dans cette mesure d'annuler le jugement attaqué, d'évoquer la demande présentée par M. B... et de constater qu'il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du centre hospitalier du Vinatier une somme au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 18 juin 2019 est annulé en tant qu'il a statué sur la demande de M. B... dirigée contre l'avis de sommes à payer du 19 décembre 2017.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B... dirigée contre l'avis de sommes à payer du 19 décembre 2017.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au centre hospitalier du Vinatier.

Délibéré après l'audience du 18 novembre 2021, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme Michel, présidente assesseure,

Mme Duguit-Larcher, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2021.

4

N° 19LY03164


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY03164
Date de la décision : 09/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-05-05-02 Procédure. - Incidents. - Non-lieu. - Existence.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : MAZOYER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-12-09;19ly03164 ?
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