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08/12/2021 | FRANCE | N°20LY03795

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 08 décembre 2021, 20LY03795


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2020 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et fixant les modalités de contrôle de cette assignation.

Par un jugement n° 2006940 du 27 novembre 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a rejet

sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2020...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2020 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et fixant les modalités de contrôle de cette assignation.

Par un jugement n° 2006940 du 27 novembre 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2020, M. B..., représenté par Me Djinderedjian, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler les arrêtés du préfet de la Haute-Savoie du 21 novembre 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- en lui refusant un délai de départ volontaire, le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il présente des garanties de représentation suffisantes et qu'il conteste avoir déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

- le préfet a entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale ;

- cette décision méconnaît également le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- contrairement aux mentions portées sur l'arrêté en litige, sa demande d'asile n'a pas été " définitivement rejetée " ;

- la décision d'assignation à résidence est insuffisamment motivée.

Par un mémoire du 13 octobre 2021, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Lesieux, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant kosovar né en 1968, est entré irrégulièrement en France le 13 mai 2019. Statuant en procédure accélérée, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a, par une décision du 27 octobre 2020, notifiée le 9 novembre suivant, rejeté sa demande d'asile. Le 20 novembre 2020, M. B... a fait l'objet d'un contrôle par les services de gendarmerie ayant révélé sa situation irrégulière en France. Par un arrêté du 21 novembre 2020, le préfet de la Haute-Savoie a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée. Par un arrêté du même jour, l'intéressé a été assigné à résidence dans le département de la Haute-Savoie pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable et obligé de se présenter entre dix heures et onze heures, tous les jours, hors dimanches et jours fériés, au commissariat de police d'Annecy afin de faire constater qu'il respecte la mesure d'assignation à résidence dont il fait l'objet. Par un jugement du 27 novembre 2020, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre ces deux arrêtés.

2. M. B... a informé la cour qu'une carte de séjour pluriannuelle lui a été délivrée par le préfet de la Haute-Savoie le 26 juin 2021, postérieurement à l'introduction de sa requête d'appel. Cette décision a eu pour effet d'abroger l'arrêté du 21 novembre 2020 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination ainsi que, par voie de conséquence, l'arrêté du même jour l'assignant à résidence. Par suite, les conclusions de M. B... dirigées contre ces décisions ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte sont devenues sont objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.

3. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Djinderedjian, avocate de M. B... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au profit de cette avocate au titre des frais liés au litige.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de M. B....

Article 2 : L'Etat versera à Me Djinderedjian, avocate de M. B..., la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à percevoir la contribution de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Karine Djinderedjian et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 4 novembre 2021, à laquelle siégeaient :

Mme Evrard, présidente de la formation de jugement,

Mme Caraës, première conseillère,

Mme Lesieux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2021.

3

N° 20LY03795


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY03795
Date de la décision : 08/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme EVRARD
Rapporteur ?: Mme Sophie LESIEUX
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : DJINDEREDJIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-12-08;20ly03795 ?
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