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08/12/2021 | FRANCE | N°20LY01053

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 08 décembre 2021, 20LY01053


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. G... K... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des prélèvements sociaux et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014.

Par un jugement n° 1705052 du 31 décembre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 16 mars 2020, des mémoires complémentaires, enregistrés les 30 décembre 2020 et 11 octobre 2021, et un dernie

r mémoire, enregistré le 2 novembre 2021 qui n'a pas été communiqué, M. K..., représenté par Me Len...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. G... K... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des prélèvements sociaux et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014.

Par un jugement n° 1705052 du 31 décembre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 16 mars 2020, des mémoires complémentaires, enregistrés les 30 décembre 2020 et 11 octobre 2021, et un dernier mémoire, enregistré le 2 novembre 2021 qui n'a pas été communiqué, M. K..., représenté par Me Lenuzza, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des majorations correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les services fiscaux ont procédé à une reconstitution de son chiffre d'affaires basée notamment sur une discordance entre le chiffre d'affaires du compte de résultat et celui ressortant des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée sans appliquer la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires fixée par la jurisprudence ;

- s'agissant de l'exercice clos en 2013, les montants retenus par le service au titre du chiffre d'affaires ne coïncident pas avec ceux dont dispose la société ;

- s'agissant des exercices clos en 2014 et 2015, les versements effectués sur les comptes bancaires et affectés au compte courant de M. K... peuvent être qualifiés d'apports en capital ou en compte courant d'associé et de prêt ; l'acte qui constate une augmentation de capital en numéraire est soumis à la formalité de l'enregistrement et non passible de la taxe sur la valeur ajoutée ; l'apport en compte courant d'associé n'est pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée ;

- les rehaussements au titre d'un profit sur le Trésor doivent être annulés, les services fiscaux ayant considéré à tort que les versements réalisés sur son compte courant d'associé sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée ;

- c'est à tort que les services fiscaux ont rejeté certaines charges ;

- les sommes de 9 500 euros et de 18 000 euros correspondent à des prêts qu'il a accordés à la société et sont donc portées en crédit au compte courant d'associé ; c'est à tort que les services fiscaux les ont soumises à des prélèvements sociaux.

Par des mémoires, enregistrés les 2 décembre 2020, 12 juillet et 22 octobre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de la sécurité sociale ;

- l'ordonnance du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Caraës, première conseillère,

- les conclusions de Mme Vinet, rapporteure publique,

- et les observations de Me Tonnelle, représentant M. K... ;

Une note en délibéré, présentée pour M. K..., a été enregistrée le 4 novembre 2021.

Considérant ce qui suit :

1. M. K... est le gérant et l'unique associé de la SASU Andrea sport qui a pour objet la commercialisation en gros et en détail d'équipements sportifs auprès de clubs sportifs et de particuliers. La SASU Andrea sport a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, sur les exercices clos en 2013, 2014 et 2015 et, en ce qui concerne les opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er février 2012 au 31 mars 2015. A l'issue de ce contrôle, la société a été assujettie, suivant la procédure contradictoire, à des compléments d'impôt sur les sociétés et à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi qu'à des intérêts de retard. L'administration a notamment constaté l'inscription, au crédit du compte courant d'associé ouvert au nom de M. K... dans les écritures de la société, des sommes de 3 000 euros le 5 août 2013, 3 500 euros le 2 septembre 2013, 3 000 euros le 9 septembre 2013, 5 000 euros le 17 juillet 2014, 1 500 euros le 2 août 2014, 3 500 euros le 4 août 2014 et 8 000 euros le 27 août 2014. En l'absence de justification de l'inscription de ces sommes, l'administration a considéré qu'elles constituaient pour la société un passif injustifié et pour M. K... des revenus distribués imposables entre les mains de ce dernier dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. Elle a, en conséquence, notifié à M. K..., selon la procédure contradictoire, des rectifications des revenus imposables à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux au titre des années 2013 et 2014. Le foyer fiscal de M. K... demeurant non imposable à l'impôt sur le revenu au titre des années 2013 et 2014 après prise en compte des revenus distribués, seules des cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux ont été mises en recouvrement au titre des mêmes années. M. K... relève appel du jugement du 31 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et des majorations dont elle ont été assorties.

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne l'existence et le montant des distributions :

2. D'une part, aux termes de l'article 1600-0 C du code général des impôts : " La contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine est établie, contrôlée et recouvrée conformément aux dispositions de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ". Aux termes de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale : " I. - Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des articles L. 136-3, L. 136-4 et L. 136-7 (...) c) Des revenus de capitaux mobiliers ; (...) III. - La contribution portant sur les revenus mentionnés aux I à II ci-dessus est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu ". Aux termes de l'article 1600-0 G du code général des impôts : " La contribution pour le remboursement de la dette sociale assise sur les revenus du patrimoine est établie, contrôlée et recouvrée conformément à l'article 15 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ". Aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale : " I. - Il est institué une contribution perçue à compter de 1996 et assise sur les revenus du patrimoine définis au I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale perçus par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts. (...) Elle est établie, recouvrée et contrôlée dans les conditions et selon les modalités prévues au III de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, à l'exception du troisième alinéa.". Aux termes de l'article 1600-0 F bis du code général des impôts alors en vigueur : " I. - Le prélèvement social sur les revenus du patrimoine est établi conformément aux dispositions de l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale. (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ". Aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés (...) ".

4. M. K... n'ayant pas accepté les redressements qui lui ont été notifiés, l'administration supporte la charge de la preuve de l'existence et du montant des revenus distribués.

S'agissant de l'année 2013 :

5. L'administration a constaté que les sommes de 3 000 euros, 3 500 euros et 3 000 euros avaient été portées, respectivement, le 25 août 2013, le 2 septembre 2013 et le 9 septembre 2013 au crédit du compte courant d'associé ouvert au nom de M. K... dans les écritures de la SASU Andrea sport. Elle a considéré que ces sommes, regardées comme un passif injustifié de la société lequel a donné lieu à ce titre à un rehaussement du résultat fiscal de cette dernière au titre de l'exercice clos en 2014, n'ont été ni mises en réserve ni incorporées au capital de la société, qu'elle avaient ainsi été désinvesties par cette dernière et distribuées à M. K..., gérant et associé unique de la société.

6. M. K... soutient que les sommes inscrites au crédit de son compte courant d'associé constituent des apports personnels accordés à la société. Il produit une attestation de Mme I... M... épouse K... du 3 septembre 2020 faisant état du déblocage de la somme de 3 000 euros pour avancer de la trésorerie à la SASU Andrea sport et du remboursement de cette somme ainsi qu'un relevé bancaire de la société faisant état d'un virement SEPA de Mme I... K... du 2 août 2013 portant la mention manuscrite " apport perso " porté au crédit du compte courant de la société. Dans le dernier état de ses écritures, M. K... fait également valoir que son épouse a emprunté la somme de 7 000 euros auprès de la banque Société Générale pour aider la SASU Andrea sport et produit une attestation de Mme K... ainsi que des relevés bancaires faisant état de l'émission d'un chèque de 7 000 euros débité sur le compte de Mme K... et crédité sur le compte bancaire de la SASU Andrea sport le 5 juin 2013. Au soutien des écritures du requérant, sont également produits un relevé bancaire de la SASU Andrea sport faisant état de la remise de huit chèques le 4 juin 2013 pour un montant global de 9 065,95 euros et portant la mention manuscrite " dont 7 000 euros - apport crédit Mme K... ", un relevé du compte bancaire de Mme I... K... faisant état d'un crédit en date du 17 mai 2013 d'un montant de 3 000 euros portant la mention manuscrite " aide Andrea Sport " et un relevé du compte bancaire de Mme K... relatif à un crédit renouvelable faisant état d'un virement le 15 mai 2013 de la somme de 3 000 euros et le 29 mai 2013 de la somme de 4 000 euros.

7. Sont également produits un relevé bancaire de la SASU Andrea sport faisant état de l'émission d'un chèque de 3 500 euros le 30 septembre 2013 portant la mention " remboursement apport perso ", une attestation non datée de Mme C... D... indiquant qu'elle prêté la somme de 3 000 euros à M. K... compte tenu des difficultés de trésorerie de la société et que cette somme lui a été rendue par la suite et un relevé de compte bancaire de la société faisant état d'un virement par Mme D... A... la somme de 3 000 euros le 9 septembre 2013.

8. Toutefois, ces pièces ne permettent pas d'opérer un rapprochement entre les sommes de 3 000, 3 500 et 3 000 euros portées au crédit du compte courant d'associé détenu par M. K... et les virements et encaissements de chèques au profit de la société ni de justifier, ainsi que le requérant le soutient, que les sommes inscrites au crédit de son compte courant d'associé constituent une avance qu'il aurait consentie à la société.

9. Si M. K... entend soutenir que les sommes inscrites au crédit de son compte courant d'associé s'analysent comme un apport en capital, l'administration fait valoir, sans être contredite, que la SASU a été créée le 1er février 2012 par apport du fonds de commerce précédemment exploité à titre individuel par M. K..., comptabilisé pour des montants de 20 000 euros et 10 000 euros, et qu'aucune modification du capital social n'est intervenue depuis lors. M. K... n'apporte devant la cour aucune précision ni aucun élément de preuve permettant de justifier de l'apport en capital dont il se prévaut.

10. Il résulte de ce qui précède que l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'existence et du montant des revenus distribués à M. K... au titre de l'année 2013.

S'agissant de l'année 2014 :

11. L'administration a constaté que les sommes de 5 000 euros, 1 500 euros, 3 500 et 8 000 euros avaient été portées, respectivement, le 17 juillet 2014, le 2 août 2014, le 4 août 2014 et le 27 août 2014 au crédit du compte courant d'associé ouvert au nom de M. K... dans les écritures de la SASU Andrea sport sous le libellé respectivement de " Apport perso AG ", " Vert apport Perso ", " Vir compte Foot CB ", et " Apport perso Virement ". Elle a considéré que ces sommes, regardées comme un passif injustifié de la société et qui ont donné lieu à ce titre à un rehaussement du résultat fiscal de cette dernière au titre de l'exercice clos en 2015, n'ont été ni été mises en réserve ni incorporées au capital de la société, et qu'elles avaient été distribuées à M. K....

12. M. K... soutient que les sommes inscrites au crédit de son compte courant d'associé constituent des apports personnels accordés à la société. Il produit une attestation non datée de M. F... K..., son frère, indiquant avoir fait l'avance d'une somme rendue plus tard et des relevés bancaires du compte courant de la SASU Andrea sport faisant état du virement de la somme de 4 000 euros le 7 septembre 2013 par M. F... K... portant la mention manuscrite " prêt d'argent par mon frère " porté au crédit de la société, une attestation non datée de Mme B... E... épouse H... indiquant avoir prêté en espèces la somme de 5 000 euros qui lui a été remboursée et des relevés bancaires de la société faisant état du versement d'une somme de 5 000 euros le 17 juillet 2014 et portant la mention manuscrite " apport personnel " et d'un chèque émis le 3 septembre 2014 de 5 000 euros porté au débit de la société portant la mention manuscrite " remboursement apport perso ".

13. M. K... produit également une attestation du 2 septembre 2020 de M. L... J..., représentant la société Ro-ma diffusion, faisant état du virement de la somme de 8 000 euros le 28 août 2014 pour permettre le règlement par la SASU Andrea sport d'une échéance auprès d'un fournisseur et du remboursement de cette somme par deux chèques de 4 000 euros encaissés sur le compte de la société Ro-ma Diffusion, un relevé bancaire de la société Ro-ma Diffusion portant la mention dactylographiée " virement Andrea Sport - Prêt Andrea Sport " et manuscrite " Avance Ro-ma " pour le virement d'une somme de 8 000 euros le 26 août 2014, un relevé bancaire de la SASU Andrea sport faisant état du virement SEPA EVI Ro-ma D de 8 000 euros le 27 août 2014 portant la mention manuscrite " apport personnel " et des relevés bancaires de la SASU Andrea sport faisant état de l'émission les 26 septembre et 3 octobre 2014 de deux chèques de 4 000 euros portant respectivement la mention " remboursement apport perso " et " remboursement apport ".

14. Toutefois, à défaut de corrélation entre les virements et remises de chèques dont le requérant se prévaut et les sommes créditées à son compte courant d'associé, et en l'absence d'élément permettant de justifier que ces sommes constituent des prêts consentis par M. K... à la SASU Andrea sport, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'existence et du montant de ces revenus distribués au titre de l'année 2014.

En ce qui concerne l'appréhension des distributions :

15. L'administration fait valoir que M. K... est le gérant et l'unique associé de la SASU Andrea sport. Le requérant, qui ne justifie pas que les sommes en cause constituent des avances consenties à sa société, ne conteste pas qu'il pouvait librement disposer des sommes en cause, qui ont été inscrites au crédit de son compte courant d'associé. Dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant que les sommes en cause ont été appréhendées par le requérant au titre des années en litige.

16. Les rehaussements des bases d'imposition de M. et Mme K... au titre des années 2013 et 2014 ne résultent pas, même partiellement, des rectifications de taxe sur la valeur ajoutée et des rectifications d'impôt sur les sociétés autres que celles résultant de l'inscription de sommes au crédit du compte courant de M. K.... Par suite, les moyens relatifs à la régularité et au bien-fondé de ces rectifications sont inopérants.

17. Il résulte de ce qui précède que M. K... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. K... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... K... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 4 novembre 2021, à laquelle siégeaient :

Mme Evrard, présidente de la formation de jugement,

Mme Caraës, première conseillère,

Mme Lesieux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2021.

3

N° 20LY01053


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme EVRARD
Rapporteur ?: Mme Rozenn CARAËS
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : SCP LENUZZA et SAUL - GUIBERT et CAPDEVILLE et CANTELE et TONNELLE et DE NEEFF

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Date de la décision : 08/12/2021
Date de l'import : 14/12/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 20LY01053
Numéro NOR : CETATEXT000044468467 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-12-08;20ly01053 ?
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