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02/12/2021 | FRANCE | N°21LY01550

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 02 décembre 2021, 21LY01550


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... et M. C... C... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 7 septembre 2020 par lesquelles le préfet de la Savoie leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et leur a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2100052-2100053 du 10 février 2021, la magistrate désignée par le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes.

Procédure

devant la cour

Par une requête enregistrée le 11 mai 2021, M. C... et Mme A..., repr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... et M. C... C... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 7 septembre 2020 par lesquelles le préfet de la Savoie leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et leur a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2100052-2100053 du 10 février 2021, la magistrate désignée par le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 11 mai 2021, M. C... et Mme A..., représentés par Me Borges de Deus Correia, avocat, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble du 10 février 2021 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de leur délivrer et de leur notifier des autorisations provisoires de séjour les autorisant à travailler et de supprimer le signalement Schengen dans le mois suivant la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à verser à leur conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- ils n'ont pas été informés de la faculté de déposer une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade en même temps que leur demande d'asile, en méconnaissance du principe général de bonne administration ;

- leur état de santé nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et en cas de retour dans leur pays d'origine ils ne pourraient pas bénéficier de manière effective d'un traitement approprié à leur état de santé.

Par un mémoire enregistré le 3 novembre 2021, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par une décision du 21 avril 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle formée par M. C... et Mme A... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Dèche, présidente assesseure ;

Considérant ce qui suit :

1. M. C... et Mme A... de nationalité macédonienne, respectivement nés le 3 avril 1970 et le 27 juillet 1967 ont déclaré être revenus en France, le 1er novembre 2019, après avoir volontairement quitté le territoire français, le 8 août 2017. En décembre 2019, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leurs demandes d'asile et ces refus ont été confirmés par la Cour nationale du droit d'asile. Par décisions du 7 septembre 2020, le préfet de la Savoie leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et leur a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. C... et Mme A... relèvent appel du jugement du 10 février 2021, par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces décisions.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...)10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. "

3. Aux termes de l'article R. 511-1 du même code : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ".

4. Si les requérants font valoir que le préfet n'a pas saisi le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils auraient porté à la connaissance de cette autorité des éléments d'information relatifs à leur état de santé antérieurement à l'édiction des décisions litigieuses.

5. Par les certificats médicaux qu'ils produisent, les requérants n'établissent pas plus en appel qu'en première instance que M. C... ne pourrait bénéficier effectivement en Macédoine d'un traitement approprié à son état de santé, ou qu'un retour dans ce pays serait de nature à aggraver les troubles psychologiques dont il souffre. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que les obligations de quitter le territoire français ont été prises en méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. En second lieu, le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne.

7. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que les intéressés auraient été, à un moment de la procédure, informés de ce qu'ils étaient susceptibles de faire l'objet de mesures d'éloignement ou mis à même de présenter des observations, la procédure de demande d'asile n'ayant pas une telle finalité. Dans ces conditions le préfet de la Savoie a entaché ses décisions d'irrégularité.

8. Toutefois, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un tel moyen, d'apprécier si les intéressés ont été, en l'espèce, privés de cette garantie ou, à défaut, si cette irrégularité a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de cette décision.

9. Ainsi qu'il a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des certificats médicaux produits par les requérants que M. C... ne pourrait bénéficier effectivement en Macédoine d'un traitement approprié à son état de santé. Dans ces conditions, l'irrégularité commise par le préfet de la Savoie en privant M. C... de faire valoir son état de santé, ne l'a pas privé d'une garantie dans les circonstances de l'espèce et n'a pas été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens des décisions attaquées.

10. Il résulte de ce qui précède que M. C... et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à M. C... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2021 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente assesseure,

Mme Le Frapper, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2021.

4

N° 21LY01550


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY01550
Date de la décision : 02/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : BORGES DE DEUS CORREIA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-12-02;21ly01550 ?
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