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02/12/2021 | FRANCE | N°21LY01326

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 02 décembre 2021, 21LY01326


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 19 juin 2020 par lequel le préfet de la Côte-d'Or l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ainsi que d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2020 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l'a assignée à résidence pour une durée de six mois.



Par jugement n° 2003346 du 23 mars 2021, le tribunal administratif de Dijon a rejet...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 19 juin 2020 par lequel le préfet de la Côte-d'Or l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ainsi que d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2020 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l'a assignée à résidence pour une durée de six mois.

Par jugement n° 2003346 du 23 mars 2021, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 26 avril 2021, Mme A..., représenté par la Selarl Quentin Azou, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 23 mars 2021 ;

2°) d'annuler les arrêtés susvisés des 19 juin et 4 décembre 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard et lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier faute d'avoir suffisamment examiné les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet dans l'examen des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et procède d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement et méconnaît le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement et méconnaît l'article L. 513-2 du code précité et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement et entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dans l'application du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant assignation à résidence est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire, enregistré le 3 novembre 2021, le préfet de la Côte d'Or, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de l'appelante la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

La demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme A... a été rejetée par décision du 26 mai 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante sénégalaise née le 17 janvier 1982, est entrée irrégulièrement en France le 17 novembre 2017. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée par décision du 14 février 2019 de la Cour nationale du droit d'asile. Par arrêté du 18 avril 2019, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. Par jugement n° 1901264 du 12 juillet 2019, le tribunal administratif de Dijon a rejeté le recours que Mme A... avait formé contre ces mesures. Par un second arrêté du 4 décembre 2020, le préfet de la Côte-d'Or a de nouveau fait obligation à Mme A... de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par arrêté du même jour, le préfet de Saône-et-Loire l'a assignée à résidence dans l'arrondissement de Chalon-sur-Saône pour une durée de six mois. Mme A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Si Mme A... soutient que les premiers juges n'ont pas suffisamment examiné les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation concernant sa situation personnelle et familiale, l'appelante n'a pas soulevé un tel moyen à l'encontre d'une des décisions attaquées. Si Mme A... estime que le tribunal n'a pas suffisamment tenu compte de ses moyens et arguments, un tel moyen a trait au bien-fondé du jugement attaqué et non à sa régularité. Par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

3. Mme A... réitère en appel le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision susvisée sans apporter aucun élément nouveau de fait ou de droit à l'appui de ceux-ci ni critiquer les motifs par lesquels les premiers juges ont écarté ce moyen. Il y a lieu, pour la Cour, d'écarter ce moyen par adoption des motifs circonstanciés retenus à bon droit par le tribunal au point 3 de son jugement.

4. Si Mme A... soutient que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle, faute d'évoquer dans la décision contestée son orientation sexuelle et les persécutions subies dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier que Mme A... n'a pas fait état de ces éléments lors de son audition par les services de police le 4 décembre 2020. Le préfet ayant pris en compte l'ensemble des éléments de la situation personnelle de Mme A... dont il avait connaissance à la date de sa décision, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle de Mme A... doit être écarté.

5. Par adoption des motifs retenus par le tribunal, qui sont suffisamment circonstanciés et qui ne sont pas critiqués en appel, il convient pour la Cour d'écarter les moyens tirés de l'atteinte excessive portée à sa vie privée et familiale protégée par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant soulevés par Mme A... et réitérés devant la Cour.

En ce qui concerne le refus d'accorder un délai de départ volontaire :

6. Par les motifs exposés aux points 2 à 5, Mme A... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision lui refusant tout délai de départ volontaire.

7. Ainsi que l'a rappelé à bon droit le tribunal au point 11 de son jugement, Mme A... s'est vue refuser tout délai de départ volontaire en vertu des dispositions du d) et h) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, citées dans la décision contestée, en raison de sa soustraction à une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 18 avril 2019 et de son intention explicite de ne pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français ainsi qu'il ressort du procès-verbal d'audition du 4 décembre 2020. Au regard de la nécessité qui s'attache à ce que soit mis un terme à l'irrégularité de sa situation par l'exécution de la mesure litigieuse, Mme A... ne démontre pas en quoi l'intérêt de permettre à ses enfants d'achever l'année scolaire constituerait un motif impérieux justifiant qu'un délai de départ volontaire lui soit accordé.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

8. Il résulte de l'examen de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français que Mme A... n'est pas fondée à exciper de son illégalité à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination.

9. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " et ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".

10. Ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.

11. Mme A... n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des faits allégués de menaces en raison de son orientation sexuelle et des violences que lui auraient fait subir sa famille pour ce motif et l'existence de risques personnels et actuels en cas de retour dans le pays dont elle possède la nationalité alors qu'au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par les instances compétentes. Par suite, en désignant ce pays comme pays de renvoi, le préfet de la Côte d'Or n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :

12. Les moyens dirigés contre la décision faisant obligation à Mme A... de quitter le territoire français ayant été écartés, cette dernière n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français.

13. Aux termes du paragraphe III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger (...) / Lorsque l'étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire ou alors qu'il était obligé de quitter sans délai le territoire français ou, ayant déféré à l'obligation de quitter le territoire français, y est revenu alors que l'interdiction de retour poursuit ses effets, l'autorité administrative peut prolonger cette mesure pour une durée maximale de deux ans. / La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".

14. L'appelante ne conteste pas le principe de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre et qui est consécutive au refus de tout délai de départ volontaire pris par le préfet de la Côte d'Or. Si Mme A... conteste la durée de celle-ci, il résulte de ce qui a été dit et des pièces du dossier que Mme A... séjourne en France depuis trois ans avec ses deux enfants mineurs en raison de l'examen de sa demande d'asile et de l'inexécution d'une précédente mesure d'éloignement, elle ne justifie pas disposer de liens anciens et intenses en France alors qu'elle dispose de liens avec son pays d'origine où elle a nécessairement conservé des attaches privées et familiales ni ne fait état d'une intégration particulière en France. Dans ces conditions, c'est sans méconnaître les dispositions précitées ni entacher sa décision d'erreur d'appréciation que le préfet de la Côte-d'Or a fixé à un an la durée de l'interdiction de retour prononcée à l'encontre de Mme A....

En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :

15. Compte tenu de l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, Mme A... ne saurait exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de l'assignation à résidence prise à son encontre.

16. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction doivent, par suite, être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme A... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A... la somme demandée par le préfet de la Côte d'Or au titre des mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte d'Or sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Côte d'Or et au préfet de Saône-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2021, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente assesseure,

Mme Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 décembre 2021.

5

N° 21LY01326

ap


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY01326
Date de la décision : 02/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SELARL QUENTIN AZOU

Origine de la décision
Date de l'import : 14/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-12-02;21ly01326 ?
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