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02/12/2021 | FRANCE | N°21LY00776

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 02 décembre 2021, 21LY00776


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... D... veuve B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2019 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel A... pourra être reconduite d'office.

Par jugement n° 2002140 du 27 novembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par requête, enreg

istrée le 10 mars 2021, Mme D... veuve B..., représentée par Me Delbes, demande à la cour :

1°) d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... D... veuve B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2019 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel A... pourra être reconduite d'office.

Par jugement n° 2002140 du 27 novembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par requête, enregistrée le 10 mars 2021, Mme D... veuve B..., représentée par Me Delbes, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 27 novembre 2020 ainsi que l'arrêté du 9 décembre 2019 susvisé ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

A... soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en fait au regard de la situation personnelle et familiale de l'intéressée ;

- la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- A... méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- A... méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du même code ;

- A... est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations.

Par une décision du 3 février 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle formulée par Mme D... veuve B....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Cour Européenne des Droits de l'Homme

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère,

- et les observations de Me Delbes pour Mme D... veuve B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... veuve B..., ressortissante kosovare, est entrée en France irrégulièrement en mai 2014. A... a sollicité le 29 mars 2017 son admission au séjour sur le fondement des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code. Par arrêté du 9 décembre 2019, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel A... est susceptible d'être reconduite d'office. Mme D... veuve B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, Mme D... veuve B... réitère en appel ses moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté et de ce que le refus de séjour qui lui a été opposé méconnaîtrait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans utilement critiquer les motifs par lesquels le tribunal a écarté ces moyens. Il convient d'écarter ces moyens par adoption des motifs circonstanciés retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2 et 5 du jugement attaqué.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

4. Si Mme D... veuve B... se prévaut de sa durée de résidence en France et de la présence de son fils aîné, de nationalité française, qui l'héberge, ainsi que de celle de ses six petits-enfants, l'intéressée est arrivée en France à l'âge de 66 ans et a conservé des attaches privées et familiales fortes dans son pays d'origine où résident trois de ses filles. A... ne justifie d'aucune intégration sociale en France. Dans ces circonstances, A... n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Rhône aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations susmentionnées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, et pour les mêmes motifs, le refus de séjour n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

5. En troisième lieu, le refus de séjour opposé à Mme D... veuve B... ne révèle pas un défaut d'examen de sa situation personnelle.

6. En quatrième lieu, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7.(...) ".

7. Compte tenu des motifs énoncés aux points 2 et 4, l'appelante ne justifie pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à considérer que le préfet du Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application de son pouvoir de régularisation au titre des dispositions précitées.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme D... veuve B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2019 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel A... pourra être reconduite d'office. Les conclusions qu'elle présente aux mêmes fins en appel doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'elle présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... veuve B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... veuve B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2021 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente assesseure,

Mme Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 décembre 2021.

5

N° 21LY00776


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY00776
Date de la décision : 02/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : DELBES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-12-02;21ly00776 ?
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