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02/12/2021 | FRANCE | N°19LY03191

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 02 décembre 2021, 19LY03191


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société à responsabilité limitée (SARL) industrielle construction mécano-soudée et mécanique (SICMM) a demandé au tribunal administratif de Lyon la décharge, en droits et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2013, 2014 et 2015.

Par un jugement n° 1802995 du 18 juin 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire,

enregistrés les 11 août 2019 et 18 mars 2021, la Société SICMM, représentée par Me La Chapelle, demande...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société à responsabilité limitée (SARL) industrielle construction mécano-soudée et mécanique (SICMM) a demandé au tribunal administratif de Lyon la décharge, en droits et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2013, 2014 et 2015.

Par un jugement n° 1802995 du 18 juin 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 août 2019 et 18 mars 2021, la Société SICMM, représentée par Me La Chapelle, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 18 juin 2019 et lui accorder la décharge sollicitée ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal a omis de statuer sur un moyen contenu dans son mémoire du 19 mars 2019 ;

- M. A... C... et M. B... C..., tous deux co-gérants de la société, ont acquis une expérience au sein de l'entreprise permettant de les assimiler à des ingénieurs ; leurs rémunérations peuvent donc être prises en compte au titre des dépenses éligibles au crédit d'impôt en faveur de la recherche en vertu des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts ;

- l'absence de dépôt de brevet ne permet pas de caractériser l'absence d'activité de recherche et développement ;

- les projets qu'elle a développés remplissent les conditions posées par la doctrine BOI-BIC-RICI-10-10-10-20 n° 330 du 12 septembre 2012 permettant de regarder ces projets brevetables ;

- en application de l'article 49 septies G de l'annexe III au code général des impôts, les salaires du personnel non affecté exclusivement aux activités de recherche et développement constituent des dépenses éligibles au crédit d'impôt recherche au prorata du temps effectivement consacré par ce personnel aux activités de recherche et développement ;

- les projets de fraiseuse à six axes, de cuve d'embouteillage, d'essai de refroidissement de fond, d'usinage d'un échangeur thermique, d'aile de récupération pour cuve, de double tubulure taillée dans la masse, d'essai de turbine d'hélicoptère, de tambour fileté pour l'armée, de stockage de produits radioactifs et de tubes avec 60 coils constituent des projets éligibles au crédit d'impôt en faveur de la recherche en application de l'article 244 quater B du code général des impôts.

Par un mémoire, enregistré le 31 mars 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.

Une ordonnance du 23 mars 2021 a fixé la clôture de l'instruction au 13 avril 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère,

- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. La société industrielle construction mécano-soudée et mécanique (SICMM) est spécialisée dans l'usinage et la mécanique industrielle. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale a remis en cause l'éligibilité au bénéfice des dispositions du b) du II de l'article 244 quater B du code général des impôts des dépenses de personnel que la société avait déclarées dans la base du crédit d'impôt en faveur de la recherche. La société SICMM relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des exercices clos en 2013, 2014 et 2015 en conséquence de ce contrôle.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Si la société SICMM reproche au jugement attaqué d'avoir omis de statuer sur un moyen développé dans son mémoire du 13 mars 2019, elle n'identifie pas précisément un moyen auquel le tribunal n'aurait pas répondu. Précisément, la société n'avait contesté dans ses écritures que le bien-fondé des rectifications opérées en matière de crédit impôt recherche et argumenté sur l'éligibilité des dépenses qu'elle avait déclarées au titre de ce dispositif. Le tribunal, qui n'avait pas à répondre à l'ensemble des arguments présentés par la société, a répondu aux moyens développés par la société requérante au titre du bien-fondé des rectifications. Par suite, le jugement n'est entaché d'aucune irrégularité.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts dans sa rédaction applicable : " I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. Le taux du crédit d'impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d'euros (...) II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : (...) b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectées à ces opérations (...) ". Aux termes de l'article 49 septies G de l'annexe III à ce code : " Le personnel de recherche comprend : / 1. Les chercheurs qui sont les scientifiques ou les ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux. Sont assimilés aux ingénieurs les salariés qui, sans posséder un diplôme, ont acquis cette qualification au sein de leur entreprise. / 2. Les techniciens, qui sont les personnels travaillant en étroite collaboration avec les chercheurs, pour assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement expérimental. (...) / Dans le cas des entreprises qui ne disposent pas d'un département de recherche, les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt sont exclusivement les rémunérations versées aux chercheurs et techniciens à l'occasion d'opérations de recherche ".

4. Il résulte de l'instruction que l'administration a remis en cause la prise en compte, dans la base du calcul du crédit d'impôt recherche déclarée par la société requérante au titre des exercices clos en 2013, 2014 et 2015, des dépenses de personnel en l'absence de justification de la qualification des personnels en cause au motif que ces derniers n'avaient pas acquis au sein de l'entreprise des compétences les assimilant, par le niveau et la nature des activités, aux ingénieurs impliqués dans les travaux de recherche et que la société ne réalisait pas d'opérations de recherche éligibles au crédit d'impôt sollicité.

5. D'une part, il résulte de l'instruction que les projets auxquels la société appelante fait référence dans ses écritures ont consisté à actualiser et mettre à jour des produits, procédés ou technologie existants, comme pour la création de la fraiseuse à six axes et le projet " usinage d'un échangeur thermique ", et non à créer des produits ou procédés innovants et nouveaux. Les projets visés par la société requérante ont même pour certains consisté à adapter un outil existant à la demande particulière des clients de la société, comme pour le projet " essai de refroidissement de fond ", parfois selon leurs propres cahiers des charges, la recherche étant alors effectuée par le donneur d'ordre et non le sous-traitant, ainsi en atteste le projet " cuve d'embouteillage ". La société appelante n'apporte d'ailleurs pas d'informations précises sur l'état de l'art existant permettant de considérer qu'elle a réalisé au titre des années en cause des opérations de recherche entrant dans le champ du dispositif précité. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause le bénéfice du crédit d'impôt visé à l'article 244 quater B du code général des impôts au motif que la société SICMM ne réalisait pas d'opérations de recherche au sens de celles-ci.

6. D'autre part, faute de pouvoir établir l'existence d'une activité de recherche au sens des dispositions précitées, la qualification d'ingénieur ou technicien ne peut être reconnue aux personnes ayant participé aux travaux dont il s'agit. La société SICMM n'est donc pas fondée à soutenir que MM. C... et les salariés ayant travaillé sous leur supervision pourraient être regardés respectivement comme des ingénieurs et techniciens de recherche. Le fait que l'administration ait opposé à tort à la société appelante l'absence de dépôt de brevet et l'absence d'affectation exclusive de ses salariés aux opérations de recherche et développement, à supposer d'ailleurs que ces éléments aient pu constituer pour l'administration des motifs des rectifications en litige, est sans influence sur celles-ci dès lors qu'elles sont justifiées par l'absence d'opérations de recherche menées au sein de la société. Est également sans incidence le fait que les projets portés par la société auraient pu être brevetés au sens de la doctrine BOI-BIC-RICI-10-10-10-20 n° 330 du 12 septembre 2012.

7. Il résulte de ce qui précède que la société SICMM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2013, 2014 et 2015 en droits et intérêts de retard.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société SICMM réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL industrielle construction mécano-soudée et mécanique est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL industrielle construction mécano-soudée et mécanique et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2021 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente assesseure,

Mme Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 décembre 2021.

5

N° 19LY03191


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY03191
Date de la décision : 02/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-01-08-01-01 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Bénéfices industriels et commerciaux. - Calcul de l'impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : DE LA CHAPELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-12-02;19ly03191 ?
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