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02/12/2021 | FRANCE | N°19LY01948

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 02 décembre 2021, 19LY01948


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2012 et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1704937 du 26 mars 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes.

P

rocédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 24 mai 2019, M. et Mme A......

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2012 et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1704937 du 26 mars 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 24 mai 2019, M. et Mme A..., représentés par Me Teissier, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2012 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que la proposition de rectification a été adressée postérieurement à l'expiration, le 31 décembre 2014, du délai de reprise réduit à deux ans dont ils bénéficiaient en vertu des articles L. 169 et L. 176 du livre des procédures fiscales, un compte-rendu de mission établi par l'association agréée dont M. A... était adhérent ayant été télétransmis le 29 janvier 2014 au centre de services informatiques de Strasbourg.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le délai de reprise n'était pas expiré, dès lors qu'aucun compte-rendu de mission relatif à l'exercice clos en 2012 n'a été transmis par l'association agréée en 2014, seul un compte-rendu de mission rectificatif ayant été déposé le 6 février 2017, postérieurement au contrôle, et qu'en conséquence le délai de reprise était de trois ans.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Le Frapper, première conseillère,

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Selon proposition de rectification contradictoire du 8 décembre 2015 établie à l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a notifié à M. A..., qui exerce la profession d'expert-comptable, un rehaussement de son bénéfice non commercial au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2012, résultant de la réintégration d'une plus-value à long terme constituée de la valeur de la clientèle de son cabinet d'Usson-en-Forez, dont M. et Mme A... avaient fait donation à leurs enfants au titre de l'exercice en cause. Selon proposition de rectification contradictoire du même jour, l'administration fiscale a en conséquence assujetti M. et Mme A... à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sur les hauts revenus et de contributions sociales au titre de l'année 2012, assorties de pénalités pour manquement délibéré. Les contribuables n'ayant obtenu, après réclamations préalables consécutives à la mise en recouvrement de ces sommes, que le dégrèvement des pénalités leur ayant été infligées, ils ont saisi le tribunal administratif de Lyon d'une demande de décharge. Ils relèvent appel du jugement du 26 mars 2019 par lequel le tribunal a rejeté leur demande.

2. Aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. / Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration, pour les revenus imposables selon un régime réel dans les catégories (...) des bénéfices non commerciaux (...), s'exerce jusqu'à la fin de la deuxième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable est adhérent d'un centre de gestion agréé ou d'une association agréée, pour les périodes au titre desquelles le service des impôts des entreprises a reçu une copie du compte rendu de mission prévu aux articles 1649 quater E et 1649 quater H du code général des impôts. Cette réduction de délai ne s'applique pas aux contribuables pour lesquels des pénalités autres que les intérêts de retard auront été appliquées sur les périodes d'imposition non prescrites visées au présent alinéa ". Aux termes de l'article 1649 quater H du code général des impôts, applicable en cas d'adhésion à une association agréée, dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) Les associations ont l'obligation de procéder aux contrôles de concordance, cohérence et vraisemblance des déclarations de résultats et de taxes sur le chiffre d'affaires de leurs adhérents dans les six mois à partir de la date de réception des déclarations des résultats par l'association. / Les associations sont tenues d'adresser à leur adhérent un compte rendu de mission dans les deux mois qui suivent la fin des opérations de contrôle. Dans le même délai, une copie de ce compte rendu est transmise, par l'association, au service des impôts des entreprises dont dépend l'adhérent concerné. / (...) Les associations ont l'obligation de dématérialiser et de télétransmettre aux services fiscaux, selon la procédure prévue par le système de transfert des données fiscales et comptables, les attestations qu'elles délivrent à leurs adhérents, ainsi que les déclarations de résultats, leurs annexes et les autres documents les accompagnant (...) ".

3. Il est constant que M. A... avait adhéré à l'association d'assistance aux professions libérales (ASAPL), située à Saint-Etienne, qui a reçu le 23 avril 2013 sa déclaration de revenus non commerciaux au titre de l'exercice clos en 2012 et a demandé à M. A... par courrier du 7 novembre 2013 demeuré sans effet, de rectifier sa déclaration concernant la plus-value en litige. Si le compte-rendu de mission rectificatif produit par l'administration fiscale, déposé le 6 février 2017, postérieurement à la mise en recouvrement des impositions en cause, confirme qu'un premier compte-rendu de mission a été établi le 29 janvier 2014, au demeurant au-delà du délai de huit mois imparti par les dispositions précitées de l'article 1649 quater H du code général des impôts, ni le courrier électronique comportant un " extrait des envois " qui auraient été effectués par l'association, insuffisamment précis, ni l'attestation établie pour le président de l'ASAPL le 10 janvier 2018, qui n'est corroborée par aucun élément matériel, ne suffisent à justifier que ce compte-rendu aurait été effectivement télétransmis le même jour au service des impôts des entreprises de Saint-Etienne Nord dont dépendait M. A.... Par suite, en l'absence de transmission d'un compte-rendu de mission à l'administration fiscale compétente antérieurement à la mise en recouvrement des impositions en litige, M. et Mme A... ne sont pas fondés à se prévaloir du délai de reprise réduit à deux années prévu à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales. Le moyen tiré de la prescription du délai de reprise doit, dès lors, être écarté.

4. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme A... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2021, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente assesseure,

Mme Le Frapper, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2021.

2

N° 19LY01948


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY01948
Date de la décision : 02/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-01-03-04 Contributions et taxes. - Généralités. - Règles générales d'établissement de l'impôt. - Prescription.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Mathilde LE FRAPPER
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : TEISSIER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-12-02;19ly01948 ?
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