La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/11/2021 | FRANCE | N°21LY02478

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 30 novembre 2021, 21LY02478


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 28 avril 2021 par lesquelles le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2103071 du 3 mai 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

I) P

ar une requête enregistrée le 22 juillet 2021, sous le n° 21LY02478, M. A... B..., représenté par...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 28 avril 2021 par lesquelles le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2103071 du 3 mai 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

I) Par une requête enregistrée le 22 juillet 2021, sous le n° 21LY02478, M. A... B..., représenté par Me Cadoux, demande à la cour :

1°) de surseoir à l'exécution de ce jugement du 3 mai 2021 ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761 1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'exécution du jugement aurait des conséquences difficilement réparables ;

- le préfet ne pouvait décider de l'obliger à quitter le territoire français, dès lors qu'il avait manifesté son intention de déposer une demande d'asile ; le préfet était dès lors tenu de lui délivrer une attestation de demande d'asile, après l'avoir enregistrée ;

- la décision le privant de délai de départ volontaire est entachée d'une erreur d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français méconnaît le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée au préfet du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par décision du 7 juillet 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B....

II) Par une requête enregistrée le 22 juillet 2021, sous le n° 21LY02480, M. A... B..., représenté par Me Cadoux, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 3 mai 2021 ;

2°) d'annuler ces décisions du 28 avril 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il reprend les mêmes moyens dirigés contre les décisions du 28 avril 2021 que dans le dossier n° 21LY02478.

La requête a été communiquée au préfet du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par décision du 7 juillet 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B....

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Besse, président-assesseur ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant géorgien né en 1988, est entré en France en septembre 2020. Il s'est présenté le 10 septembre 2020 en préfecture du Rhône pour déposer une demande d'asile. Une attestation de demande d'asile valable jusqu'au 9 mars 2021 lui a été délivrée, sans que l'intéressé n'introduise de demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par décisions du 28 avril 2021, le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par jugement du 3 mai 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de ces décisions. M. B... relève appel de ce jugement et demande qu'il soit sursis à son exécution.

2. Les deux requêtes sont dirigées contre un même jugement et présentent à juger des questions communes. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt.

Sur la requête n° 21LY02480 :

3. Aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. (...) / Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'État. La durée de validité de l'attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'asile. (...). ". Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui a manifesté son intention de demander l'asile ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement avant qu'il ait été mis en mesure de déposer sa demande et que celle-ci ait été examinée, ou que l'intéressé ait été effectivement transféré à l'Etat responsable de son examen.

4. Aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " (...) L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent. ". Aux termes de l'article L. 741-2 de ce code, alors en vigueur : " Lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence de la France, l'étranger introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai fixé par décret en Conseil d'État. L'autorité administrative compétente informe immédiatement l'office de l'enregistrement de la demande et de la remise de l'attestation de demande d'asile. / L'office ne peut être saisi d'une demande d'asile que si celle-ci a été préalablement enregistrée par l'autorité administrative compétente et si l'attestation de demande d'asile a été remise à l'intéressé. ". Aux termes de l'article R. 723-1 dudit code, alors en vigueur : " A compter de la remise de l'attestation de demande d'asile selon la procédure prévue à l'article R. 741-4, l'étranger dispose d'un délai de vingt et un jours pour introduire sa demande d'asile complète auprès de l'office. (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier que M. B... n'a pas introduit de demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides après l'enregistrement de sa demande le 10 septembre 2020 et ne disposait par suite plus du droit de se maintenir en France à ce titre à la date de la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige. Par ailleurs, lors de son audition du 3 avril 2021 préalable à cette décision, il a déclaré ne pas avoir déposé de demande d'asile en France. S'il a ensuite indiqué par ailleurs craindre pour sa vie en cas de retour en Géorgie, il ne peut être regardé ce faisant, dans l'ensemble des circonstances de l'espèce, comme ayant entendu manifesté son intention de demander l'asile. Par suite, le moyen selon lequel le préfet du Rhône était tenu d'enregistrer sa demande d'asile et ne pouvait l'obliger à quitter le territoire français doit être écarté.

6. M. B... réitère par ailleurs en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, ses moyens selon lesquels la décision le privant de délai de départ volontaire est entachée d'une erreur d'appréciation, la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la décision lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français méconnaît le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par la première juge.

7. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées.

Sur la requête n° 21LY02478 :

8. Le présent arrêt ayant statué sur la requête de M. B... tendant à l'annulation du jugement du 3 mai 2021, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution.

Sur les frais d'instance :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 21LY02480 de M. B... est rejetée.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis de la requête n° 21LY02478.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 9 novembre 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Danièle Déal, présidente de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

Mme Christine Psilakis, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2021.

4

N° 21LY02478-21LY02480


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02478
Date de la décision : 30/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme DEAL
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : CADOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 14/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-11-30;21ly02478 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award