Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de surseoir à statuer dans l'attente de la décision définitive de la juridiction judiciaire à la suite de la délivrance d'un permis de construire illégal en vue de l'édification d'un abri à véhicule ouvert en bois, de condamner la commune de Loriol-sur-Drôme à lui verser une somme de 16 640 euros à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts aux taux légaux à compter du 22 décembre 2017, date de réception de sa réclamation préalable, avec capitalisation des intérêts à compter du 22 décembre 2018.
Par un jugement n° 1801468 du 17 mars 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2020, et un mémoire, enregistré le 2 novembre 2021 qui n'a pas été communiqué, Mme D... B..., représentée par Me Cozon, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 17 mars 2020 ;
2°) de surseoir à statuer avant dire droit dans l'attente de la décision définitive de la juridiction judiciaire ;
3°) de condamner la commune de Loriol-sur-Drôme à lui verser une somme de 13 640 euros à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts aux taux légaux à compter du 22 décembre 2017, date de réception de sa réclamation préalable, avec capitalisation des intérêts à compter du 22 décembre 2018 ;
4°) de mettre une somme de 1 700 euros au titre des frais exposés en première instance et une somme de 1 700 euros au titre des frais exposés en appel à la charge de la commune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement n'est pas motivé pour ce qui concerne la demande de sursis à statuer et il est de ce fait irrégulier ;
- il est de bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de justice définitive qui sera rendue par la juridiction judiciaire ;
- la commune a commis une faute lors de l'instruction du permis de construire dès lors que l'abri à véhicule a été implanté en méconnaissance l'article UC 7 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- les préjudices subis relèvent d'un préjudice matériel ainsi que de frais de procédure vainement exposés en référé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2021, la commune de Loriol-sur- Drôme, représentée par Me Rigoulot, conclut au rejet de la requête et demande à ce que Mme B... lui verse la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C... A..., présidente-rapporteure ;
- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public ;
- les observations de Me Martin, substituant Me Cozon, pour Mme B..., ainsi que celles de Me Utier, substituant Me Rigoulot, pour la commune de Loriol-sur-Drôme ;
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 14 avril 2014, le maire de la commune de Loriol-sur-Drôme a délivré à Mme B... un permis de construire en vue de l'édification d'un abri à véhicule ouvert en bois sur la parcelle cadastrée section ZK n° 259 au lieu-dit les Crozes Nord au sein du lotissement le Carthaginois, située en zone UC du plan local d'urbanisme. Mme B... a ensuite obtenu le 8 juillet 2014 une attestation de non contestation de la conformité par le maire de la commune. Les époux E..., propriétaires de la parcelle voisine, ont assigné Mme B... devant le juge judicaire pour demander la mise en conformité de la construction avec le permis de construire délivré et le versement de dommages et intérêts pour troubles de voisinages. Mme B... relève appel du jugement du 17 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de condamnation de la commune de Loriol-sur-Drôme à la somme de 16 640 euros à titre de dommages et intérêts pour lui avoir délivré un permis de construire illégal.
Sur la régularité du jugement :
2. Le juge, auquel il incombe de veiller à la bonne administration de la justice, n'a aucune obligation, hormis le cas où des motifs exceptionnels tirés des exigences du débat contradictoire l'imposeraient, de faire droit à une demande de sursis à statuer d'une demande dont il est saisi et ainsi il n'a pas davantage à motiver le refus qu'il oppose à une telle demande. Dès lors le jugement, qui statue, en tout état de cause, expressément sur les conclusions aux fins de sursis à statuer n'est pas entaché d'irrégularité.
Sur les préjudices subis :
3. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du 28 octobre 2016 établi dans le cadre d'une procédure judiciaire intentée par les voisins de la pétitionnaire, que d'une part, le permis de construire délivré le 14 avril 2014, devenu définitif, méconnaît l'article UC7 du règlement du PLU applicable en autorisant une construction de 4,36 mètres alors que la hauteur maximum autorisée est de 3,5 mètres et d'autre part, que l'abri à voiture édifié n'est pas conforme au permis de construire délivré tant par sa hauteur que par son implantation. Si la délivrance d'un permis de construire ne respectant pas les règles définies par la règlementation d'urbanisme constitue dans tous les cas une faute de nature à engager la responsabilité de la commune, même si l'exécution fautive par le pétitionnaire est de nature à atténuer cette responsabilité, les préjudices dont il peut être demandé réparation doivent avoir un lien direct et certain avec la faute ainsi invoquée. Ainsi alors que l'abri en cause n'a pas été démoli, le préjudice matériel invoqué lié aux frais de construction et démolition de cet abri n'est pas établi. Mme B... sollicite également le remboursement des frais d'avocat engagés dans le cadre d'un référé devant le juge judiciaire. Cependant, les sommes engagées pour la procédure judiciaire sur le fondement de troubles de voisinage ne présentent pas un lien de causalité direct avec la faute alléguée de la commune. En tout état de cause, la requérante ne peut faire état de préjudices futurs qui seraient liés à une éventuelle condamnation judiciaire et alors que, contrairement à ce qu'elle allègue, le délai de la prescription quadriennale n'a pas commencé à courir.
4. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions à fin de sursis, il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que Mme B... demande au titre des frais qu'elle a exposés soit mise à la charge de la commune de Loriol-sur-Drôme, qui n'est pas partie perdante. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Loriol-sur-Drôme.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Mme B... versera la somme de 2 000 euros à la commune de Loriol-sur-Drôme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... et à la commune de Loriol-sur-Drôme.
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2021 à laquelle siégeaient :
Mme C... A..., présidente-rapporteure,
M. Thierry Besse, président-assesseur,
Mme Christine Psilakis, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2021.
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N° 20LY01503