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30/11/2021 | FRANCE | N°20LY01324

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 30 novembre 2021, 20LY01324


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Juréa a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2017 par lequel le maire de Bassens a refusé de lui accorder un permis de construire modificatif, ensemble la décision du 24 janvier 2018 de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1801809 du 11 février 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 10 avril 2020, la société Juréa, représentée par

Me Poncin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Juréa a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2017 par lequel le maire de Bassens a refusé de lui accorder un permis de construire modificatif, ensemble la décision du 24 janvier 2018 de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1801809 du 11 février 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 10 avril 2020, la société Juréa, représentée par Me Poncin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 11 février 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2017 par lequel le maire de Bassens a refusé de lui accorder un permis de construire modificatif, ensemble la décision du 24 janvier 2018 de rejet de son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre le maire de Bassens de statuer à nouveau sur la demande de permis de construire modificatif dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de la commune de Bassens au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier car une erreur de droit a été commise en ce qui concerne l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la commune n'ayant pas demandé une telle somme ;

- le tribunal a procédé à une interprétation erronée des dispositions du plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) et il n'existe pas de muret de clôture en limite sud de propriété, mais uniquement un élément de façade de l'annexe, et il ne peut être opposé aucune méconnaissance du PPRI sur ce point ;

- c'est à bon droit que le premier juge a décidé que la terrasse implantée en limite de propriété n'est pas contraire à l'article Ud 7 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- c'est à bon droit que le premier juge a décidé que le motif tiré de l'illégalité du muret de clôture à l'est de la parcelle est erroné puisque ce muret préexiste et ne fait pas l'objet de la demande de permis de construire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2020, la commune de Bassens, représentée par CLDDA (Me Duraz), conclut au rejet de la requête, forme appel incident concernant les deux motifs non retenus par le tribunal administratif et demande que soit mise à la charge de la société Juréa la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle ne conteste pas qu'une erreur de droit a été commise sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que la commune n'avait formulé aucune demande ;

- si la cour ne retient pas la méconnaissance des dispositions du PPRI il conviendra de substituer à ce motif celui tiré de la méconnaissance de l'article UD 11 du règlement du PLU, qui limite les murs bahut des clôtures à 0,70 m de hauteur ;

- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par courrier du 15 novembre 2021, les parties ont été informées en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions d'appel incident de la commune de Bassens.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C... A... présidente-rapporteure ;

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public ;

- les observations de Me Martin pour la société Juréa ainsi que celles de Me Di Nicola, substituant Me Duraz, pour la commune de Bassens ;

Considérant ce qui suit :

1. La société Juréa a bénéficié le 7 novembre 2016 d'un transfert du permis de construire qui avait été délivré à M. et Mme B... le 16 février 2015 pour la construction d'une maison individuelle sur le territoire de la commune de Bassens. Compte tenu de non-conformités dans l'exécution du permis le maire a demandé à la société Juréa de déposer un permis de construire modificatif. La demande a été déposée le 31 mai 2017 et des pièces complémentaires ont été déposées le 20 septembre 2017. Par un arrêté du 31 octobre 2017 le maire a refusé le permis de construire sollicité. Un recours gracieux a été déposé par la société requérante le 4 janvier 2018, expressément rejeté le 24 janvier 2018. La société Juréa relève appel du jugement du 11 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande à l'encontre de ces décisions. La commune de Bassens entend faire appel incident des deux autres motifs de refus non retenus par le tribunal en première instance.

En ce qui concerne l'appel incident de la commune de Bassens :

2. Par le jugement attaqué du 11 février 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de la société Juréa tendant à l'annulation du refus de permis de construire que lui avait opposé le maire de Bassens le 31 octobre 2017 et la décision rejetant le recours gracieux formé contre ce refus. Ce faisant, le tribunal n'a pas fait droit aux conclusions de la demande de la société Jurea, qui n'a pas hiérarchisé ses prétentions. Par suite, et quels que soient les motifs sur lesquels les premiers juges se sont fondés pour rejeter cette demande, les conclusions d'appel incident de la commune de Bassens, irrecevables, ne peuvent qu'être rejetées.

En ce qui concerne l'appel principal :

Sur la régularité du jugement :

3. Alors que la commune de Bassens n'avait formulé aucune demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Grenoble a condamné la société Juréa à verser à la commune de Bassens une somme de 1 500 euros. Dans ces conditions, et alors que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent s'entendre comme ne pouvant trouver application que si une demande en ce sens est présentée au juge, il y a lieu d'annuler l'article 2 du jugement en tant qu'il a prévu à tort le versement de cette somme à la commune de Bassens.

Sur la légalité de l'arrêté du 31 octobre 2017 :

4. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet se situe en zone 3 du plan de prévention des risques inondation approuvé le 28 juin 1999 qui prévoit que " tout ce qui n'est pas autorisé au paragraphe suivant est interdit " et autorise les murets d'assise " sous réserve qu'ils soient d'une hauteur maximum égale à 0,50 m ". Alors que la société requérante avait indiqué dans le formulaire cerfa de demande de permis modificatif que le muret de 1,20 mètre prévu au sud de la parcelle le long de la terrasse était un mur de soutènement, elle soutient dans ses écritures qu'il s'agit d'un élément de façade non dissociable de la terrasse. Il ressort cependant des propres écritures de la société requérante que ce muret n'a pas vocation à retenir le terrain et ne peut être qualifié de mur de soutènement, alors que sa finalité est, contrairement à ce qu'allègue la société, de former clôture du terrain d'assiette du projet. Ainsi le maire a pu légalement considérer que ce muret, qui n'est pas non plus un élément de la façade du bâtiment autorisé, était contraire aux dispositions précitées de la zone 3 du plan de prévention des risques inondation qui doivent être appliquées strictement. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que le maire aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ce moyen.

5. Il résulte de ce qui précède que Société Juréa n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la société Juréa demande au titre des frais qu'elle a exposés soit mise à la charge de la commune de Bassens, qui n'est pas partie perdante. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Juréa le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Bassens.

D E C I D E :

Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : La société Juréa versera la somme de 1 500 euros à la commune de Bassens au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Société Juréa et à la commune de Bassens.

Délibéré après l'audience du 9 novembre 2021 à laquelle siégeaient :

Mme C... A..., présidente-rapporteure,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

Mme Christine Psilakis, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2021.

4

N° 20LY01324


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20LY01324
Date de la décision : 30/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. - Nature de la décision. - Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : Mme DEAL
Rapporteur ?: Mme Daniele DEAL
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : CDMF-AVOCATS AFFAIRES PUBLIQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-11-30;20ly01324 ?
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