La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/11/2021 | FRANCE | N°21LY01349

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 29 novembre 2021, 21LY01349


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2013 par lequel le directeur général des Hospices civils de Lyon l'a placée à la retraite pour invalidité à compter du 1er février 2013.

Par un jugement du 19 octobre 2016, le tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision en tant qu'elle était rétroactive.

Par un arrêt n° 16LY04131 du 10 juillet 2018 la cour administrative d'appel de Lyon a :

- annulé cet arrêté du 25 oct

obre 2013 dans sa totalité ;

- enjoint au directeur général des Hospices civils de Lyon de statue...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2013 par lequel le directeur général des Hospices civils de Lyon l'a placée à la retraite pour invalidité à compter du 1er février 2013.

Par un jugement du 19 octobre 2016, le tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision en tant qu'elle était rétroactive.

Par un arrêt n° 16LY04131 du 10 juillet 2018 la cour administrative d'appel de Lyon a :

- annulé cet arrêté du 25 octobre 2013 dans sa totalité ;

- enjoint au directeur général des Hospices civils de Lyon de statuer à nouveau sur la situation de Mme A... dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt et, dans cette attente, de la replacer en position de disponibilité avec maintien d'un demi-traitement à compter du 1er février 2013 ;

- annulé le titre exécutoire d'un montant de 8 789,67 euros délivré le 13 novembre 2013 à Mme A....

Par une ordonnance du 8 avril 2019, le président de la cour a ordonné l'ouverture d'une procédure juridictionnelle d'exécution de l'arrêt n° 16LY04131.

Par son arrêt n°19LY01359 du 9 avril 2020 la cour administrative de Lyon a :

- enjoint aux Hospices civils de Lyon de procéder aux mesures suivantes dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt : prendre une nouvelle décision concernant la mise à la retraite de Mme A... après avoir saisi la commission de réforme compétente, placer Mme A... en position de disponibilité avec demi-traitement pour la période du 1er février 2013 jusqu'à la date de la décision mentionnée ci-dessus, verser à Mme A... le montant des demi-traitements qui lui sont dus pour la période du 1er novembre 2013 jusqu'à la date de la décision mentionnée ci-dessus concernant sa mise à la retraite, verser les cotisations sociales correspondantes aux traitements mentionnés aux points précédents aux organismes compétents ;

- prononcé une astreinte de 100 euros par jour à l'encontre des Hospices civils de Lyon s'il n'est pas justifié de l'exécution du présent arrêt dans le délai mentionné à l'article 1er, les Hospices civils de Lyon devant communiquer à la cour la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le présent arrêt ;

- mis à la charge des Hospices civils de Lyon une somme de 1 500 euros à verser à Mme A... en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Procédure d'exécution devant la cour

Par un courrier enregistré le 25 janvier 2021, Mme A... a demandé à la cour d'assurer l'exécution de son arrêt n°19LY01359 rendu le 9 avril 2020.

Par une ordonnance du 29 avril 2021, le président de la cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle pour qu'il soit statué sur la demande de Mme A... tendant à l'exécution de cet arrêt.

Par deux mémoires enregistrés le 1er juin 2021 et le 8 novembre 2021, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, Mme A..., représentée par Me Bouhalassa, demande à la cour :

- d'enjoindre aux Hospices civils de Lyon d'exécuter les termes de l'arrêt n°19LY01359 du 9 avril 2020 ;

- de condamner les Hospices civils de Lyon à lui verser, a minima, une somme de 45 888,64 euros, outre intérêts au taux légal ;

- de liquider l'astreinte provisoirement jusqu'à l'exécution complète de l'arrêt n° 19LY01359 en date du 9 avril 2020 ;

- de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A... soutient que les Hospices civils de Lyon ne lui ont pas totalement versé le montant des demi-traitements qui lui sont dus pour la période du 1er novembre 2013 au 1er octobre 2020.

Par un mémoire enregistré le 9 juillet 2021, les Hospices civils de Lyon, représentés par Me Jean-Pierre, demandent à la cour d'une part, de constater qu'ils ont exécuté l'arrêt 19LY01359, d'autre part, de rejeter la demande d'exécution de Mme A... et l'ensemble de ses prétentions.

Les Hospices civils de Lyon font valoir que les moyens de Mme A... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 11 juin 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 9 juillet 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Fédi, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., qui a exercé les fonctions d'agent des services hospitaliers au sein des Hospices civils de Lyon, a été mise à la retraite pour invalidité à compter du 1er février 2013 par une décision du 25 octobre 2013 du directeur général des Hospices civils de Lyon, prise après avis de la commission de réforme du 17 janvier 2013. Par un jugement n° 1403128 du 19 octobre 2016, le tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision du 25 octobre 2013 en tant qu'elle était rétroactive. Par un arrêté le 30 janvier 2017, le directeur général des Hospices civils de Lyon a décidé la mise à la retraite pour invalidité de Mme A... à compter du 1er novembre 2013. Par un arrêt n° 16LY04131 du 10 juillet 2018, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé dans sa totalité la décision du 25 octobre 2013 en raison du caractère irrégulier de l'avis de la commission de réforme du 17 janvier 2013 et a enjoint au directeur général des Hospices civils de Lyon de statuer à nouveau sur la situation de Mme A... et, dans l'attente de cette décision, de la replacer en position de disponibilité avec maintien d'un demi-traitement à compter du 1er février 2013. Par le même arrêt, la même cour a également annulé le titre exécutoire du 13 novembre 2013 délivré à Mme A... pour obtenir le paiement d'une somme de 8 789 euros, correspondant au demi-traitement qui lui avait été servi entre le 1er février 2013, date d'effet de la décision prononçant illégalement son admission à la retraite, et le 25 octobre 2013. Par son arrêt n°19LY01359 du 9 avril 2020, en exécution de l'arrêt du 10 juillet 2018, la cour administrative de Lyon d'une part, a enjoint aux Hospices civils de Lyon de procéder aux mesures suivantes dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt : à savoir prendre une nouvelle décision concernant la mise à la retraite de Mme A... après avoir saisi la commission de réforme compétente, placer Mme A... en position de disponibilité avec demi-traitement pour la période du 1er février 2013 jusqu'à la date de la décision sollicitée, verser à Mme A... le montant des demi-traitements qui lui sont dus pour la période du 1er novembre 2013 jusqu'à la date de la décision concernant sa mise à la retraite, verser les cotisations sociales correspondantes aux traitements en litige aux organismes compétents, d'autre part, a prononcé une astreinte de 100 euros par jour de retard à l'encontre des Hospices civils de Lyon s'il n'est pas justifié de l'exécution du présent arrêt dans le délai de quatre mois, les Hospices civils de Lyon devant communiquer à la cour la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'arrêt. Estimant que cet arrêt n'était pas totalement exécuté, Mme A... a demandé à la cour d'enjoindre aux Hospices civils de Lyon d'exécuter son arrêt n°19LY01359 du 9 avril 2020, de condamner les Hospices civils de Lyon à lui verser une somme de 45 888,64 euros, outre intérêts au taux légal et de liquider l'astreinte provisoirement jusqu'à l'exécution complète de l'arrêt.

2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. " et de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ".

3. D'une part, en l'absence de définition, par le jugement ou l'arrêt dont l'exécution lui est demandée, des mesures qu'impliquent nécessairement cette décision, il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative d'y procéder lui-même en tenant compte des situations de droit et de fait existant à la date de sa décision. Si la décision faisant l'objet de la demande d'exécution prescrit déjà de telles mesures en application de l'article L. 911-1 du même code, il peut, dans l'hypothèse où elles seraient entachées d'une obscurité ou d'une ambigüité, en préciser la portée. Le cas échéant, il lui appartient aussi d'en édicter de nouvelles en se plaçant, de même, à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites, ni méconnaître l'autorité qui s'attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution lui est demandée. En particulier, la rectification des erreurs de droit ou de fait dont serait entachée la décision en cause ne peut procéder que de l'exercice, dans les délais fixés par les dispositions applicables, des voies de recours ouvertes contre cette décision.

4. D'autre part, il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 précité d'apprécier l'opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu'il prescrit lui-même par la fixation d'un délai d'exécution et le prononcé d'une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l'exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l'être.

5. Si Mme A... soutient que les Hospices civils de Lyon ne lui ont pas versé totalement le montant des demi-traitements qui lui sont dus pour la période du 1er novembre 2013 au 1er octobre 2020, il résulte toutefois de l'instruction que les Hospices civils de Lyon ont procédé au versement de la somme de 45 385,64 euros, correspondant à la période en litige et calculée sur la base de deux périodes. Pour la période du 1er août 2017 au 31 mai 2020, qui comprend trente-quatre mois, la régularisation a été faite sur le bulletin de salaire de juin 2020 de Mme A..., lequel fait apparaître la somme due au titre du traitement indiciaire applicable à l'intéressée et se divise en deux parties, avec la mention des différentes indemnités et cotisations dues, dont il n'est pas allégué qu'elles seraient irrégulières. Pour la période du 1er novembre 2013 au 31 juillet 2017, qui comprend quarante-cinq mois, la régularisation a été faite sur le bulletin de salaire de juillet 2020 de l'intéressée, lequel comprend le même mécanisme de calcul. En outre, les Hospices civils de Lyon ont produit un tableau de régularisation concernant l'intéressée qui fait bien état des régularisations effectuées et qui indique qu'il a été tenu compte des modifications réglementaires ayant affecté la valeur du point d'indice, celui-ci évoluant de 4,63 euros à 4,68 euros et dont Mme A... ne critique ni les modalités de calcul, ni les sommes dues. La circonstance que la CNRACL, qui a versé sa retraite à Mme A... sur la période en litige, lui réclame le remboursement de la somme de 91 274,28 euros, est inopérante sur les modalités de calcul en cause.

6. Aux termes de l'article 204 H du code général des impôts : " III. - 1. Lorsque le débiteur ne dispose pas d'un taux calculé par l'administration fiscale ou lorsque l'année dont les revenus ont servi de base au calcul du taux est antérieure à l'antépénultième année par rapport à l'année de prélèvement, il est appliqué un taux proportionnel fixé dans les conditions suivantes : a) Pour les contribuables autres que ceux mentionnés aux b et c du présent 1 : si la base mensuelle de prélèvement est supérieure ou égale à 22620 euros et inférieure à 47 717 euros, le taux proportionnel est de 38 %. ". En se bornant à soutenir que " les Hospices civils de Lyon lui ont appliqué une retenue au titre de l'impôt sur le revenu, alors même qu'ils savaient qu'elle n'aurait payé aucun impôt s'ils avaient réglé chaque mois son demi-traitement ", Mme A... n'établit pas qu'elle aurait engagé des démarches utiles auprès de son employeur pour l'informer de son taux proportionnel de prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu. Par suite, c'est sans méconnaître les dispositions applicables que les Hospices civils de Lyon l'ont informée, par courrier du 7 juillet 2020, que le taux de 38 % lui serait appliqué et qu'il lui appartenait de contacter le service des impôts pour régulariser sa situation fiscale.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les Hospices civils de Lyon doivent être regardés comme ayant exécuté l'arrêt de la cour du 9 avril 2020. Il n'y a pas lieu, dans ces circonstances, de liquider une astreinte. Les conclusions de Mme A... à fin d'injonction, de condamnation à lui verser une somme de 45 888,64 euros et de liquidation de l'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et aux Hospices civils de Lyon.

Délibéré après l'audience du 16 novembre 2021, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

Mme Sophie Corvellec, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2021.

5

N° 21LY01349


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY01349
Date de la décision : 29/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

36-10-06 Fonctionnaires et agents publics. - Cessation de fonctions. - Licenciement.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Gilles FEDI
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : BOUHALASSA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-11-29;21ly01349 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award