Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2019 par lequel le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et à défaut la mention " salarié ", et à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour pendant le réexamen de sa situation.
Par un jugement n° 2000741 du 18 septembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2020, M. B..., représenté par Me Drahy, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 18 septembre 2020 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler les décisions du 24 décembre 2019 par lesquelles le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour pendant le réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B... soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ;
1°) s'agissant de la décision portant refus de séjour :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
2°) s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
3°) s'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par exception d'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Le préfet du Rhône, auquel la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;
- le code du travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fédi, président-assesseur,
- et les observations de Me Drahy, représentant M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant tunisien né le 9 août 1984, relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 18 septembre 2020 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône du 24 décembre 2019 qui lui a refusé sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.
Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. M. B... réitère en appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux, son moyen tiré du défaut de motivation et d'examen réel de sa situation. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".
4. M. B... fait état de la durée de sa présence en France, des attaches dont il y disposerait, notamment en raison de la relation nouée avec une ressortissante française depuis 2012. Toutefois, si l'appelant indique qu'il séjournerait en France depuis 2001, il ne présente aucun document pour les années 2004, 2005, 2007, 2010 et pour les années antérieures à 2013, les documents produits, peu probants, ne permettent pas de démontrer la durée et la continuité de son séjour sur le territoire national. En tout état de cause, M. B..., par les pièces qu'il produit en appel, ne justifie pas d'une insertion professionnelle, alors même qu'il soutient qu'il parle parfaitement le français et qu'il a vécu en France entre sa 4ème année et sa 6ème année. En outre, si l'appelant produit l'acte de décès de son père, intervenu en Tunisie le 28 mars 2019, et fait état de ce que sa sœur réside régulièrement en France en qualité de conjoint d'un ressortissant français, il n'est pas sérieusement contesté que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où réside son frère et où il conserve nécessairement des attaches culturelles et sociales pour y avoir vécu plus de dix années.
5. Par ailleurs, s'agissant de sa relation avec une ressortissante française, née en 1973, s'il est fait état d'une communauté de vie entre les intéressés , M. B... n'apporte aucun justificatif probant de la réalité et de l'intensité de la vie familiale qu'il aurait constituée en France avec sa conjointe. En outre, si l'appelant fait état de la situation particulière de sa concubine, dont la célébration du mariage posthume a été autorisée par un décret du Président de la République du 28 septembre 2005 suite au décès accidentel de l'homme qu'elle devait épouser en 2004 quelques semaines avant leur mariage, et de ce qu'en raison de cette expérience traumatisante, elle ne pourrait épouser M. B... et concevoir de perdre le nom d'usage de son défunt époux, le couple ne pouvait cependant ignorer, dès le début de leur relation, les effets juridiques du choix volontaire opéré par cette dernière sur la situation administrative de son conjoint, au regard de sa qualité de ressortissant étranger. Ainsi, eu égard aux conditions de son séjour en France, où il s'est maintenu irrégulièrement, et en l'absence d'éléments probants établissant la relation de son concubinage, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de ce qui précède, que le préfet du Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer à M. B... un titre de séjour sur le fondement d'une part, des dispositions des articles L. 313-11-7 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'autre part, de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Il résulte de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, la décision obligeant M. B... à quitter le territoire français n'a pas été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
9. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
10. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 16 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
M. Gilles Fédi, président-assesseur,
Mme Sophie Corvellec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2021.
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N° 20LY02973