Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Le syndicat national des policiers municipaux a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2016 par lequel le maire de la commune de Thiers a procédé à la titularisation de M. A... B... dans le grade de gardien de police municipale avec effets rétroactifs au 1er mai 2016, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Thiers une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1701274 du 7 novembre 2018, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté du maire de Thiers du 15 mars 2016 en tant qu'il prend effet à compter du 1er mai 2016 et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2019 et trois mémoires enregistrés le 21 juillet 2020, le 23 septembre 2020 et le 20 novembre 2020, le syndicat national des policiers municipaux, représenté par Me Saumet, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 7 novembre 2018 en tant qu'il limite l'annulation prononcée aux effets rétroactifs de l'arrêté du maire de Thiers du 15 décembre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du maire de Thiers du 15 décembre 2016, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Thiers une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il s'en remet aux moyens développés en première instance, à l'exception de celui tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige, qu'il abandonne ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
- le tribunal administratif a omis de statuer sur ses conclusions tendant à ce que l'arrêté en litige soit déclaré nul et non avenu ;
- le tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation et son jugement est dès lors insuffisamment motivé ;
- le tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1983 ;
- le tribunal administratif a méconnu le principe du contradictoire en fondant son jugement sur son mémoire n° 2 sans le communiquer ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- l'arrêté en litige méconnaît l'article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983, le cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux et celui des agents de police municipale n'étant pas comparables ;
- la commission administrative paritaire n'a pas été régulièrement consultée, en méconnaissance de l'article 38 du décret du 17 avril 1989 ;
- l'arrêté en litige n'a pas été précédé d'une déclaration de vacance d'emploi, en méconnaissance de l'article 23-1 de la loi du 26 janvier 1984 ;
- M. B... n'a pas suivi une formation initiale conforme à l'article 5 du décret du 17 novembre 2006 ;
- l'arrêté en litige n'a pas été précédé d'une radiation de M. B... de son cadre d'emplois d'origine ;
- l'arrêté en litige procède d'un détournement de pouvoir ;
- il doit être déclaré nul et non avenu, au vu de la gravité des illégalités dont il est entaché.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 21 juillet 2020 et le 28 octobre 2020, la commune de Thiers, représentée par Me Béguin, avocate, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge du syndicat national des policiers municipaux la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle expose que les moyens soulevés, qui soit sont inopérants, soit ne sont pas fondés, doivent être écartés.
Par ordonnance du 23 novembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 21 décembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 ;
- le décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sophie Corvellec, première conseillère,
- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,
- et les observations de Me Saumet, avocat, représentant le syndicat national des policiers municipaux ;
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat national des policiers municipaux relève appel du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 7 novembre 2018 en ce qu'il n'a annulé l'arrêté du maire de Thiers du 15 mars 2016 prononçant l'intégration de M. A... B... dans le grade de gardien de police municipale qu'en tant qu'il prend effet rétroactivement à compter du 1er mai 2016 et a rejeté le surplus de ses conclusions à fin d'annulation.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. D'une part, aux termes de l'article 13 du décret du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale, dans sa rédaction alors applicable : " Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois, un corps ou un emploi de catégorie C ou de niveau équivalent peuvent être détachés dans le cadre d'emplois des agents de police municipale sous réserve qu'ils aient obtenu préalablement l'agrément du procureur de la République et du préfet prévu à l'article 5. Ils ne peuvent exercer les fonctions d'agent de police municipale qu'après avoir suivi la formation d'une durée de six mois mentionnée au même article ". D'autre part, aux termes de l'article 38 du décret du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les (...) intégrations dans un cadre d'emplois à la suite d'un détachement sont soumises à l'avis de la commission administrative paritaire compétente pour le cadre d'emplois ou l'emploi d'accueil (...) ".
3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., jusqu'alors adjoint technique de première classe au sein de la commune Thiers, a été détaché comme gardien de police municipale à compter du 1er mai 2015, par arrêté du maire de la commune du 28 avril 2015, ainsi que le permettent les dispositions de l'article 13 du décret du 17 novembre 2006. Au terme d'un an de détachement et après avoir suivi la formation initiale requise, M. B... a été intégré dans ce cadre d'emplois par l'arrêté en litige. Cet arrêté a ainsi procédé à une intégration à la suite d'un détachement, au sens des dispositions précédemment rappelées de l'article 38 du décret du 17 avril 1989 et devait, à ce titre, être précédé d'une consultation de la commission administrative paritaire, sans que la commune de Thiers ne puisse utilement se prévaloir des articles 5 et 7 du décret du 17 novembre 2006 relatifs aux titularisations de fonctionnaires stagiaires.
5. Par ailleurs, le défaut de cette consultation préalable ne peut être regardé comme régularisé par la consultation de la commission administrative paritaire postérieurement à l'arrêté en litige, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires permettant expressément de déroger au caractère préalable de la consultation.
6. Enfin, le défaut de cette consultation préalable a été, en l'espèce, susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise.
7. En revanche, cette illégalité n'est pas d'une gravité telle qu'elle justifierait que l'arrêté en litige soit déclaré nul et non avenu.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le syndicat national des policiers municipaux est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand n'a annulé l'arrêté du maire de Thiers du 15 mars 2016 prononçant l'intégration de M. A... B... dans le grade de gardien de police municipale qu'en tant qu'il prend effet rétroactivement à compter du 1er mai 2016 et a rejeté le surplus de ses conclusions à fin d'annulation.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat national des policiers municipaux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la commune de Thiers. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière le versement d'une somme de 2 000 euros au syndicat national des policiers municipaux, en application de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 7 novembre 2018 est annulé en ce qu'il limite l'annulation de l'arrêté du maire de Thiers du 15 décembre 2016 à ses seuls effets rétroactifs et rejette le surplus des conclusions à fin d'annulation du syndicat national des policiers municipaux.
Article 2 : L'arrêté du maire de Thiers du 15 mars 2016 et la décision implicite rejetant le recours gracieux du syndicat national des policiers municipaux sont annulés.
Article 3 : La commune de Thiers versera au syndicat national des policiers municipaux une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Thiers en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat national des policiers municipaux, à la commune de Thiers et à M. A... B....
Délibéré après l'audience du 16 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
M. Gilles Fédi, président-assesseur,
Mme Sophie Corvellec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2021.
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N° 19LY00041