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25/11/2021 | FRANCE | N°21LY00460

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 25 novembre 2021, 21LY00460


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... et la société DN Coin Invest ont demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision implicite de rejet par le ministre de l'économie et des finances de leur réclamation tendant à la restitution des biens saisis par l'administration des douanes le 31 mars 2015, d'enjoindre à l'administration, sous astreinte, de leur restituer les objets saisis, et ce sous astreinte de 1 000 euros par jours de retard ou, subsidiairement, de condamner l'administration à leur verser la somme de 201 620

euros en réparation du préjudice matériel subi et celle de 20 000 euro...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... et la société DN Coin Invest ont demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision implicite de rejet par le ministre de l'économie et des finances de leur réclamation tendant à la restitution des biens saisis par l'administration des douanes le 31 mars 2015, d'enjoindre à l'administration, sous astreinte, de leur restituer les objets saisis, et ce sous astreinte de 1 000 euros par jours de retard ou, subsidiairement, de condamner l'administration à leur verser la somme de 201 620 euros en réparation du préjudice matériel subi et celle de 20 000 euros en réparation du préjudice moral de M. B....

Par une ordonnance n° 2001005 du 10 décembre 2020, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Dijon a rejeté ces demandes comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 15 février 2021, et un mémoire non communiqué enregistré le 27 octobre 2021, M. B... et la société DN Coin Invest, représentés par Me Seree de Roch, doivent être regardés comme demandant à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance susmentionnée du 10 décembre 2020 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Dijon et la décision implicite précitée ;

2°) d'enjoindre à l'administration des douanes de restituer à M. B... les objets saisis, sous astreinte de 1 000 euros par jours de retard ;

3°) de condamner l'administration à verser la somme de 201 620 euros en réparation du préjudice matériel subi par M. B... et la société DN Coin Invest, ainsi que la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral subi par M. B... ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le contrôle douanier dont M. B... a fait l'objet par la direction régionale des douanes de Dijon, son placement en retenue douanière ainsi que la visite domiciliaire au siège de la société Dijon Numismatique sont des actes de la douane administrative, qui sont étrangers à l'action judiciaire et à l'action publique, et qui relèvent de la compétence des juges de droit commun du contentieux administratif ;

- la demande de restitution est fondée en droit et en fait dès lors que le délai légal de consignation de 20 jours a été dépassé, que les monnaies litigieuses sont en conformité avec la loi,;

- la confiscation d'un stock d'or et de numismatique d'une valeur certifiée de 160 275 euros est infondée en droit et en fait et constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration ;

- elle a causé un préjudice financier, en particulier une perte de revenus, à la société DN Coin Invest d'un montant de 201 620 euros ;

- M. B... a subi un préjudice moral évalué à 20 000 euros en raison des résistances abusives et des inerties fautives de l'administration.

Par un mémoire enregistré le 30 mars 2021, le ministre chargé des comptes publics conclut au rejet de la requête et à la confirmation de l'ordonnance contestée et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B... et de la société DN Coin Invest la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes pour connaître des litiges concernant la régularité des saisies douanières ainsi que des demandes de restitution et d'indemnisation y étant liées ;

- les marchandises ont été régulièrement saisies et devaient être tenues à disposition des enquêteurs dans le cadre de l'enquête judiciaire ouverte par le parquet de Dijon puis à disposition du juge, saisi notamment des faits de détention de biens culturels sans justificatifs, qui se prononcera sur la confiscation des marchandises lors du procès pénal.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des douanes ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rivière ;

- les conclusions de M. Savouré, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par une ordonnance n° 2001005 du 10 décembre 2020, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Dijon a rejeté comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître la demande de M. A... B... et de la société DN Coin Invest tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet par le ministre de l'économie et des finances de leur réclamation tendant à la restitution d'objets saisis par les services des douanes, notamment des pièces de monnaie anciennes et des lingots d'or, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de procéder à cette restitution, et subsidiairement à ce qu'elle soit condamnée à réparer les préjudices subis en raison de cette saisie.

2. Aux termes de l'article 356 du code des douanes, dans sa version applicable : " Les tribunaux de police connaissent des contraventions douanières et de toutes les questions douanières soulevées par voie d'exception. ". Aux termes de l'article 357 du même code : " 1. Les tribunaux correctionnels connaissent de tous les délits de douane et de toutes les questions douanières soulevées par voie d'exception. 2. Ils connaissent pareillement des contraventions de douane connexes, accessoires ou se rattachant à un délit de douane ou de droit commun. ". Aux termes de l'article 357 bis du même code : " Les tribunaux de grande instance connaissent des contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l'administration des douanes et des autres affaires de douane n'entrant pas dans la compétence des juridictions répressives. ".

3. En l'espèce, le litige porte d'une part sur la saisie de marchandises décidée à la suite de la constatation d'une infraction douanière par les services des douanes, ayant donné lieu à l'ouverture d'une enquête judiciaire, et, d'autre part, sur l'indemnisation des préjudices résultant de cette saisie. Un tel litige, qui se rattache à une opération judiciaire des services des douanes, relève de la compétence des tribunaux judiciaires en vertu des dispositions citées au point 2.

4. Il résulte de ce qui précède que M. A... B... et la société DN Coin Invest ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande comme portée devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître.

5. En conséquence, les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par les intéressés, partie perdante, doivent être rejetées.

6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B... et de la société DN Coin Invest le versement d'une somme à ce même titre au profit de l'Etat, qui n'établit pas avoir supporté des frais spécifiques à l'occasion de ce contentieux.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... B... et de la société DN Coin Invest est rejetée.

Article 2 : Les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par le ministre chargé des comptes publics sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la société DN Coin Invest, et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 4 novembre 2021, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président de chambre,

Mme Michel, présidente-assesseure,

M. Rivière, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2021.

3

N° 21LY00460


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY00460
Date de la décision : 25/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

39-05-02 Marchés et contrats administratifs. - Exécution financière du contrat. - Règlement des marchés.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: M. Christophe RIVIERE
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : SEREE DE ROCH LUDOVIC

Origine de la décision
Date de l'import : 07/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-11-25;21ly00460 ?
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