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25/11/2021 | FRANCE | N°19LY03501

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 25 novembre 2021, 19LY03501


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le centre hospitalier universitaire (CHU) de Saint-Etienne a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner in solidum la société Eiffage Energie, la société CST Marques, la société Cera Ingénierie, la société AIA et la société Cete Apave Lyonnaise à lui verser la somme de 313 431,60 euros assortie des intérêts au taux légal à raison des désordres affectant, d'une part, le réseau de chauffage et de climatisation et, d'autre part, le réseau d'eau froide sanitaire du plateau de biologie.>
Par un jugement n° 1608914 du 27 juin 2019, le tribunal a condamné la société Eiffa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le centre hospitalier universitaire (CHU) de Saint-Etienne a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner in solidum la société Eiffage Energie, la société CST Marques, la société Cera Ingénierie, la société AIA et la société Cete Apave Lyonnaise à lui verser la somme de 313 431,60 euros assortie des intérêts au taux légal à raison des désordres affectant, d'une part, le réseau de chauffage et de climatisation et, d'autre part, le réseau d'eau froide sanitaire du plateau de biologie.

Par un jugement n° 1608914 du 27 juin 2019, le tribunal a condamné la société Eiffage Energie à lui verser la somme de 111 716,62 euros à raison des désordres affectant le réseau de chauffage et de climatisation, mis à la charge de cette société la moitié des frais d'expertise et rejeté le surplus de la demande du CHU.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires enregistrés le 9 septembre 2019, le 20 février 2020 et le 25 mars 2020, le CHU de Saint-Etienne, représenté par Me Thiry, demande à la cour :

1°) de reformer le jugement en tant qu'il a rejeté sa demande d'indemnisation des désordres affectant le réseau d'eau froide sanitaire ;

2°) de condamner in solidum les sociétés CST Marques, Cera Ingénierie, AIA et Cete Apave Lyonnaise à lui verser la somme de 82 354,36 euros assortie des intérêts au taux légal ;

3°) de mettre à la charge in solidum des sociétés CST Marques, Cera Ingénierie, AIA et Cete Apave Lyonnaise la somme de 18 516 euros assortie des intérêts au taux légal au titre des frais de l'expertise ;

4°) de mettre à la charge conjointe et solidaire des sociétés CST Marques, Cera Ingénierie, AIA et Cete Apave Lyonnaise la somme de 4 000 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le référé expertise, qui concernait également le réseau d'eau froide sanitaire, a interrompu le délai de garantie décennale ;

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, les désordres sur le réseau d'eau froide sanitaire, dont la cause a été clairement identifiée et dont l'évolution présente un caractère inéluctable, rendront l'ouvrage impropre à sa destination dans un délai prévisible et entrent dans le champ de la garantie décennale ;

- il n'a commis aucune faute et aucun cas de force majeur ne peut être invoqué ;

- les désordres sont imputables à la société CST Marques, en qualité d'entrepreneur à raison du choix du procédé de construction et du fait qu'elle n'a pas précisé à ses fournisseurs la qualité des matériaux à mettre en œuvre, aux sociétés CERA Ingénierie et AIA, en qualité de membres du groupement de maitrise d'œuvre en raison de l'insuffisance du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et de l'absence de préconisation de l'utilisation de certains matériaux et à la société Cete Apave Lyonnaise, en qualité de contrôleur technique, à défaut d'avoir signalé le caractère incomplet du CCTP ;

- son préjudice s'élève à 100 870,36 euros TTC correspondant à hauteur de 80 000 euros au remplacement de l'ensemble des vannes d'eau froide, ce qui ne constitue pas une plus-value apportée à l'ouvrage, à hauteur de 2 034 euros à l'étude réalisée par la société CETIM, à hauteur de 320,36 euros à l'intervention d'un huissier de justice et à hauteur de 18 516 euros aux frais d'expertise.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 décembre 2019 et le 11 mars 2020, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la SAS Apave Sudeurop, venant aux droits de la société Cete Apave Lyonnaise, représentée par Me Martineu, conclut à titre principal au rejet de la requête et à la mise des frais d'expertise et d'une somme de 5 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à la charge du CHU de Saint-Etienne ou de tout succombant et, à titre subsidiaire, en cas de condamnation prononcée à son encontre, à la limitation de sa responsabilité à hauteur au plus de 5 % et à la condamnation in solidum des sociétés AIA Architectes, AIA Ingénierie, venant aux droits de la société Cera Ingénierie, et CST Marques à la relever et la garantir de cette condamnation intégralement ou, à tout le moins, à hauteur de 95 %.

Elle soutient que :

- lorsque le CHU a introduit sa requête au fond devant le tribunal administratif de Lyon, l'action en responsabilité décennale à raison des désordres affectant les vannes du réseau d'eau froide était expirée ;

- les dommages affectant les vannes ne présentent pas un caractère décennal ;

- ils ne lui sont pas imputables ;

- le préjudice chiffré par le CHU de Saint-Etienne est exagéré ;

- si une condamnation devait être prononcée à son encontre, elle devrait être garantie de celle-ci par les autres constructeurs, à minima à hauteur de 95 %.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 février 2020 et le 8 mars 2021, la société CST Marques, représentée par Me Cavrois, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et des appels en garantie formés à son encontre et à la mise à la charge de la part des frais d'expertise qui n'ont pas déjà été mis à la charge de la société Eiffage et d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative du CHU de Saint-Etienne ou de tout succombant et, à titre subsidiaire, en cas de condamnation prononcée à son encontre, à la limitation de sa part de responsabilité à hauteur de 10 % et à la condamnation des sociétés AIA Architectes, AIA Ingénierie, Cera Ingénierie et CETE Apave Lyonnaise à la relever et la garantir de toute condamnation.

Elle soutient que :

- la rupture de la vanne et la dézincification du laiton ne constituent pas des désordres relevant de la garantie décennale ;

- il n'existe pas de lien de causalité entre le phénomène de dézincification du laiton et la rupture de la vanne en octobre 2014 ;

- elle n'a commis aucune faute dans le choix du matériel ;

- le CHU a commis une faute exonératoire de sa responsabilité ;

- les demandes formées par le CHU à l'encontre de la société CST Marques ne concernent que les désordres affectant le réseau de chauffage et d'eau glacée sur lequel elle n'est pas intervenue ;

- l'action en garantie décennale du CHU était prescrite ;

- le CHU, qui a reçu une indemnisation de son assureur, n'est pas recevable à présenter une telle demande ;

- si sa responsabilité était retenue, elle ne pourrait l'être qu'à hauteur de 10 % et devrait être garantie par les autres constructeurs ;

- le montant du préjudice chiffré par le CHU est excessif ;

- la moitié des frais d'expertise a déjà été définitivement mise à la charge de la société Eiffage.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2020, la société AIA Architectes et la société AIA Ingénierie, venant aux droits de la société CERA Ingénierie, représentées par Me Prudon, concluent, à titre principal, au rejet de la requête et des appels en garantie formés à leur encontre et à la mise à la charge du CHU de Saint-Etienne des entiers dépens de l'instance et d'une somme de 3 000 euros à verser à chacune d'elle ou à tout succombant, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, en cas de condamnation prononcée à leur encontre, à la condamnation des sociétés CST Marques et CETE Apave Lyonnaise à les relever et les garantir de toute condamnation à proportion respectivement de 95 % et 5 %.

Elles soutiennent que :

- les désordres ne présentent pas un caractère décennal ;

- l'action du CHU était prescrite s'agissant des vannes installées sur le réseau d'eau froide sanitaire ;

- les désordres ne leurs sont pas imputables ;

- les prétentions indemnitaires du CHU sont excessives ;

- les frais d'expertises sont déjà supportés par moitié par la société Eiffage ;

- le CHU doit conserver à sa charge une partie des travaux, au moins à hauteur de 50 %, pour défaut de maintenance et au titre de la vétusté ;

- en cas de condamnation, les sociétés CST Marques et Apave Sudeurope devront les garantir intégralement sur le fondement quasi-délictuel.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code des assurances ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Duguit-Larcher,

- les conclusions de M. Savouré, rapporteur public,

- et les observations de Me Benjamin Jourda pour le CHU de Saint-Etienne, celles de Me Cavrois pour la société CST Marques et celles de Me Iturbide pour les sociétés AIA Ingénierie et AIA Architectes ;

Considérant ce qui suit :

1. Le centre hospitalier de Saint-Etienne a entrepris en 2004 la construction d'un plateau de biologie au sein de l'établissement. La maîtrise d'œuvre de l'opération a été confiée à un groupement solidaire composé notamment des sociétés AIA Architectes et Cera ingénierie, mandataire, assurant le rôle de bureau d'étude fluides, aux droits de laquelle est venue la société AIA Ingénierie. La société Cete Apave Lyonnaise, aux droits de laquelle est venue la SAS Apave Sudeurope, a reçu une mission de contrôle technique. Le lot n°17 " plomberie sanitaire " a été confié à la société CST Marques. Ce lot a été réceptionné sans réserve le 29 avril 2005 avec effet à la date du 9 février 2006. Le 20 octobre 2014, une vanne du réseau d'eau froide sanitaire située dans le plafond d'un local du laboratoire de génétique cellulaire s'est rompue. Par ailleurs, des désordres ont affecté le réseau de climatisation et chauffage qui avait été réalisé par la société Crystal Armand, au droit de laquelle est venue la société Eiffage Energie.

2. A la demande du CHU, par une ordonnance n° 1503564 du 22 avril 2015, le président du tribunal a désigné M. A..., expert, pour constater les désordres puis par ordonnance n° 1503875 du 26 juin 2015, a chargé le même homme de l'art d'une expertise dont le rapport a été remis le 3 juin 2016.

3. A la suite de la remise de ce rapport, le CHU de Saint-Etienne a demandé au tribunal la condamnation in solidum de la société Eiffage Energie, de la société CST Marques, de la société AIA Ingénierie, de la société AIA Architectes et de la société Cete Apave Sudeurope à lui verser la somme de 313 431,60 euros en réparation des préjudices de toutes natures qu'il a subis du fait des désordres affectant, d'une part, les réseaux d'eau chaude et de climatisation et, d'autre part, le réseau d'eau froide sanitaire du plateau de biologie.

4. Par un jugement du 27 juin 2019, le tribunal a condamné la société Eiffage Energie à verser au CHU la somme de 111 716,62 euros à raison des désordres affectant le réseau de chauffage et de climatisation, mis à la charge de cette société la moitié des frais d'expertise et rejeté le surplus de la demande du CHU. Le CHU de Saint-Etienne relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande relative au réseau d'eau froide sanitaire.

5. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans. La responsabilité décennale du constructeur peut être recherchée pour des dommages survenus sur des éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage s'ils rendent celui-ci impropre à sa destination. La circonstance que les désordres affectant un élément d'équipement fassent obstacle au fonctionnement normal de cet élément n'est pas de nature à engager la responsabilité décennale du constructeur si ces désordres ne rendent pas l'ouvrage lui-même impropre à sa destination.

6. Le réseau d'eau froide sanitaire du plateau de biologie du CHU de Saint-Etienne comprend près de 400 vannes en laiton. Après la rupture de l'une de ces vannes le 20 octobre 2014, le CHU l'a soumis à une expertise effectuée par la société Cetim. Selon le rapport établi le 3 décembre 2014 la rupture de la vanne fait suite à la dézincification du laiton, due à un processus de corrosion sous contrainte. Le rapport précise que ce processus intervient sous l'action combinée de deux paramètres, soit des contraintes et un agent corrosif. Les contraintes peuvent être internes et liées au procédé de fabrication, ou inhérentes aux conditions de service. Le rapport expose que l'effet de contraintes de service sur une pièce déjà soumise à des contraintes internes peut alors permettre d'atteindre le niveau critique de contraintes pour l'apparition du processus de corrosion sous contrainte. Dans le cadre de l'expertise judiciaire, deux autres vannes, alors toujours en service, ont été prélevées pour être examinées par le laboratoire de l'école catholique des arts et métiers (ECAM) de Lyon. D'après cette nouvelle étude ces deux vannes présentaient également des traces significatives de corrosion et, pour l'une d'entre elles, l'apparition de zones corrodées sur la denture au niveau du raccord vanne-tuyau qui pouvaient conduire rapidement à une perte d'épaisseur entrainant l'apparition d'une fuite puis, si le phénomène se poursuivait, une rupture complète du raccord. L'étude précisait que la rupture mécanique pouvait intervenir à tout moment sous une contrainte faible et qu'une pièce trop corrodée (dézincifiée) finirait par céder. L'expert a déduit de ces études qu'il existait une corrosion généralisée des vannes du réseau d'eau froide du plateau de biologie due à la composition, d'une part, du laiton utilisé qui comprend un taux élevé de zinc et, d'autre part, de la nature agressive de l'eau distribuée par la ville de Saint-Etienne. L'expert en a déduit l'existence d'un " risque " non négligeable de réitération de rupture des vannes " totalement aléatoire et imprévisible ".

7. Il résulte de ce qui précède que même si le processus de dézincification parait généralisé, une incertitude demeure sur l'origine des ruptures de vanne, dont une seule a cédé depuis la réception des travaux, et l'influence des contraintes internes et externes sur la survenue du dommage. Dans ces conditions, la rupture généralisée des vannes ne parait pas inéluctable. Par ailleurs, si des ruptures isolées de vannes du réseau d'eau froide seraient de nature à faire obstacle au fonctionnement normal de certaines parties du réseau d'eau froide et seraient en outre susceptibles de provoquer des dommages dans les locaux où elles sont situées, ces événements ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, s'ils présentent un caractère échelonné et aléatoire, de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination.

8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir tirée de ce que l'assureur du CHU aurait été subrogé dans ses droits et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens en défense, notamment celui tiré de la prescription de l'action du CHU, que ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en réparation des préjudices de toutes natures qu'il a subis du fait des désordres affectant le réseau d'eau froide sanitaire.

9. Compte tenu du rejet des conclusions de l'appel principal, les conclusions d'appel en garantie entre constructeurs sont sans objet.

10. Les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 18 516 euros ont été, devant le tribunal, pour moitié mis à la charge de la société Eiffage Energie, condamnée définitivement à indemniser le CHU à raison des désordres affectant le réseau de climatisation et de chauffage, et pour moitié laissés à la charge du CHU de Saint-Etienne. Eu égard à l'objet de l'appel, il n'appartient pas à la cour de remettre en cause la mise à la charge de la société Eiffage Energie de la moitié des frais d'expertise. Pour le surplus, il y a lieu de laisser ces frais à la charge du CHU.

11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHU de Saint-Etienne une somme de 1 500 euros à verser à la société CST Marques, une somme de 1 500 euros à verser aux sociétés AIA Architectes et AIA Ingénierie et une somme de 1 500 euros à verser à la SAS Apave Sudeurop au titre des frais qu'elles ont chacune exposés pour leur défense dans le présent litige. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit versée à ce titre au CHU de Saint-Etienne qui a la qualité de partie perdante.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du CHU de Saint-Etienne est rejetée.

Article 2 : Le CHU de Saint-Etienne versera à la société CST Marques d'une part, aux sociétés AIA Ingénierie et AIA Architectes d'autre part et à la SAS Apave Sudeurop enfin, une somme de 1 500 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, à la société CST Marques, aux sociétés AIA Ingénierie et AIA Architectes et à la société Apave Sudeurope.

Délibéré après l'audience du 4 novembre 2021, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme Michel, présidente assesseure,

Mme Duguit-Larcher, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2021.

7

N° 19LY03501


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY03501
Date de la décision : 25/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01 Marchés et contrats administratifs. - Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : SCP BLT DROIT PUBLIC

Origine de la décision
Date de l'import : 07/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-11-25;19ly03501 ?
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