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25/11/2021 | FRANCE | N°19LY02413

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 25 novembre 2021, 19LY02413


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Eiffage route Centre Est a demandé au tribunal administratif de Lyon d'arrêter le décompte général et définitif du marché conclu avec la communauté urbaine de Lyon pour le lot n° 1 " Revêtements / VRD / Terrassements généraux " des travaux d'aménagement d'un chemin " nature " et de la place Rochette sur les bords de la Saône à Lyon et Caluire-et-Cuire et de condamner la métropole de Lyon, venue aux droits de la communauté urbaine de Lyon, à lui verser la somme de 652 005,15 euros HT (7

79 798,16 euros TTC) assortie des intérêts moratoires et de leur capitalisation au...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Eiffage route Centre Est a demandé au tribunal administratif de Lyon d'arrêter le décompte général et définitif du marché conclu avec la communauté urbaine de Lyon pour le lot n° 1 " Revêtements / VRD / Terrassements généraux " des travaux d'aménagement d'un chemin " nature " et de la place Rochette sur les bords de la Saône à Lyon et Caluire-et-Cuire et de condamner la métropole de Lyon, venue aux droits de la communauté urbaine de Lyon, à lui verser la somme de 652 005,15 euros HT (779 798,16 euros TTC) assortie des intérêts moratoires et de leur capitalisation au titre du solde du marché.

Par un jugement n° 1707994 du 25 avril 2019, ce tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 24 juin 2019, la société Eiffage route Centre Est, représentée par Me Ranieri, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et de faire droit aux conclusions de sa demande ;

2°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon la somme de 25 000 euros au titre des frais du litige.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- le décompte général n'intègre pas sa demande de rémunération complémentaire fondée sur la modification des conditions d'exécution des travaux et sur l'allongement des délais d'exécution ;

- la métropole de Lyon doit lui verser les sommes HT de 7 656 euros au titre de la modification du projet en raison de l'évaluation insuffisante de l'impact environnemental, de 27 869 et 31 494 euros au titre des modifications du phasage des travaux, de 376 754 euros au titre du décalage de la période d'intervention en période de crues, de 81 521 euros au titre de la prolongation du délai d'exécution, de 1 539 euros au titre de la signalisation complémentaire et de 124 520,80 euros au titre des prix nouveaux non validés ;

- ces surcoûts sont imputables aux manquements de la métropole de Lyon à ses obligations contractuelles ;

- elle ne sollicite pas l'indemnisation des surcoûts liés aux évènements concernant les terrasses de la Rochette traités par l'avenant du 26 novembre 2013.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2019, la métropole de Lyon, représentée par Me Cabanes, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Eiffage route Centre Est au titre des frais du litige.

Elle fait valoir que :

- l'avenant du 26 novembre 2013 traitait des travaux supplémentaires liés à l'aléa hydraulique résultant des crues de la Saône et tenait compte de l'ensemble des charges supplémentaires supportées par le titulaire, en application de l'article 17 du CCAP, et la société Eiffage route Centre Est doit être réputée avoir renoncé à l'indemnisation de travaux supplémentaires antérieurs à la signature de l'avenant ;

- elle n'établit pas que le maître d'ouvrage aurait commis un manquement à ses obligations contractuelles ou que l'économie de son marché aurait été bouleversée ;

- elle n'a émis aucune réserve sur les modifications de plannings et elle ne peut se prévaloir du calendrier prévisionnel, elle était tenue de s'adapter aux modifications de phasage des travaux pour quelque raison que ce soit en vertu du CCTP commun à tous les lots, elle était avertie du risque d'inondations et elle n'établit pas que les inondations auraient revêtu un caractère exceptionnel et imprévisible ;

- elle n'établit pas la réalité de prestations supplémentaires de géomètre ;

- la somme qu'elle réclame au titre de la signalisation ne figurait pas dans son projet de décompte final ;

- elle fait état de prix nouveaux pour obtenir l'indemnisation de surcoûts dus à des contraintes dont elle avait connaissance ou à ses erreurs d'évaluation ou de prestations non comprises dans le prix du marché ;

- les sommes destinées à indemniser les prolongations de chantier ou les travaux supplémentaires ne sont pas susceptibles de se voir appliquer les coefficients de frais fixes et de marge et les clauses contractuelles de révision des prix ;

- la requête ne distingue pas les montants soumis à TVA des montants correspondant à la réparation de préjudices ;

- les intérêts moratoires ont été demandés pour la première fois devant le CCIRA.

Un mémoire enregistré le 29 avril 2020 présenté pour la société Eiffage route Centre Est n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des marchés publics alors en vigueur ;

- l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Michel,

- les conclusions de M. Savouré, rapporteur public,

- et les observations de Me Ranieri, représentant la société Eiffage route Centre Est, et celles de Me Cano, représentant la Métropole de Lyon.

Considérant ce qui suit :

1. Le 30 avril 2012, la communauté urbaine de Lyon a conclu un marché à prix unitaires pour le lot " Revêtements / VRD / Terrassements généraux " avec la société Eiffage travaux publics Rhône-Alpes/Auvergne dans le cadre de l'aménagement d'un chemin " nature " sur les rives de la Saône à Lyon et Caluire et Cuire et de la place de la Rochette à Caluire et Cuire. La réception des travaux assortie de réserves a été prononcée en deux temps le 22 août 2013 puis le 23 janvier 2014. Les réserves ont été levées le 18 février 2014. La société Eiffage travaux publics Rhône-Alpes/Auvergne a transmis le 5 mars 2014 au maître d'œuvre son projet de décompte final en intégrant une somme de 651 353,80 euros HT au titre de difficultés d'exécution et de prestations supplémentaires. La société Eiffage travaux publics Rhône-Alpes/Auvergne a refusé de signer le décompte général notifié par le maître d'ouvrage le 9 septembre 2015 qui ne tenait pas compte de sa demande et a transmis son mémoire en réclamation au maître d'ouvrage. Les parties n'ont pas trouvé d'accord. Le comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics (CCIRA), saisi par la société Eiffage route Centre Est, venue aux droits de la société Eiffage travaux publics Rhône-Alpes/Auvergne, a dans son avis proposé que lui soit versée la somme de 193 600 euros HT. Par lettre du 6 novembre 2017, la métropole de Lyon, venue aux droits de la communauté urbaine de Lyon, a informé l'entreprise qu'elle ne suivrait pas l'avis du CCIRA. La société Eiffage route Centre Est a demandé au tribunal administratif de Lyon d'arrêter le décompte général et définitif de son marché et de condamner la métropole de Lyon à lui verser la somme de 652 005,15 euros HT (779 798,16 euros TTC) assortie des intérêts moratoires et de leur capitalisation au titre du solde du marché. Elle relève appel du jugement du 25 avril 2019 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.

2. Ne peuvent être regardées comme des sujétions techniques imprévues que des difficultés matérielles rencontrées lors de l'exécution d'un marché, présentant un caractère exceptionnel, imprévisibles lors de la conclusion du contrat et dont la cause est extérieure aux parties. S'agissant d'un marché à prix unitaires, leur indemnisation par le maître d'ouvrage n'est pas subordonnée à un bouleversement de l'économie du contrat. Par ailleurs, le titulaire du marché à droit à l'indemnisation intégrale du préjudice qu'il a subi du fait des retards dans l'exécution du marché imputables au maître d'ouvrage et distincts de l'allongement de la durée du chantier due à la réalisation des travaux supplémentaires. En outre le titulaire du marché a droit au paiement des prestations non prévues au marché initial demandées par le maître d'ouvrage ou en dehors de tout accord de ce dernier si elles étaient indispensables à la bonne exécution du marché.

3. En premier lieu, l'article 2 du cahier des clauses techniques particulières commun à tous les lots alertait les entrepreneurs sur la situation de l'ensemble de la zone de travaux en zone inondable et les contraintes en résultant pour l'exécution des travaux qu'ils étaient réputés avoir pris en compte. Il précisait la fréquence des crues et leur intensité et attirait l'attention des entrepreneurs sur leur survenance pendant la période d'octobre à février. Les entrepreneurs étaient en outre réputés avoir connaissance et pris en compte l'obligation d'intervenir au titre de leur lot en plusieurs lieux, simultanément ou non, et en plusieurs temps, suivant des lieux et périodes continues ou discontinues, en lien étroit avec les travaux des autres lots. L'article 10-1 de l'acte d'engagement du 30 avril 2012 pour le lot n° 1 " Revêtements / VRD / Terrassements généraux " valant cahier des clauses administratives particulières relatif au contenu des prix stipulait que le titulaire reconnaissait avoir été suffisamment informé des conséquences directes ou indirectes des sujétions découlant des circonstances de temps et de lieux et qu'il avait élaboré ses prix en connaissance de cause. La société Eiffage travaux publics Rhône-Alpes/Auvergne était ainsi suffisamment informée pour en tenir compte dans son offre des contraintes de phasage et du risque de décalage des travaux. La société Eiffage route Centre Est n'est dès lors pas fondée à soutenir que la métropole de Lyon doit l'indemniser de surcoûts liés au décalage des travaux d'aménagement des terrasses en période de risque élevé de crue.

4. En deuxième lieu, et selon le planning de l'opération, les travaux concernant les quais bas devaient être réalisés à partir du mois de juillet 2012. La mise en place fin juin et début juillet 2012 d'un balisage écologique restreint, dont la nécessité est apparue au moment de la période de préparation du marché, a reporté le début de l'intervention de la société Eiffage travaux publics Rhône-Alpes/Auvergne au 9 juillet 2012. La société requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que l'insuffisante prise en compte par le maître d'ouvrage de l'impact environnemental du projet a conduit au décalage de cette intervention en période de risque élevé de crue et à demander la condamnation de la métropole de Lyon à l'indemniser des conséquences dommageables des intempéries à raison de cette faute.

5. En troisième lieu et d'une part, des travaux supplémentaires ont fait l'objet de l'avenant n° 1 du 26 novembre 2013 qui portait sur trois postes, dont des " ajustements de métrés ", liés en partie à des terrassements de fond de forme plusieurs fois réalisés en raison des crues sur berge. Comme l'a relevé le tribunal administratif, l'avenant ne concernait pas uniquement les travaux supplémentaires liés aux évènements concernant les terrasses de la Rochette effectués par la société Eiffage travaux publics Rhône-Alpes/Auvergne qui a signé l'avenant sans réserve après la réception des travaux, hormis ceux réalisés place de la Rochette, alors qu'elle connaissait l'ensemble des surcoûts de métrés qu'elle avait supportés en cours de chantier. En tout état de cause, la société requérante ne justifie pas plus en appel qu'en première instance le surcoût de métrés qu'elle soutient avoir supporté en conséquence de l'insuffisance de l'étude d'impact du projet sur l'environnement.

6. D'autre part, l'article 31 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux approuvé par l'arrêté du 8 septembre 2009 met à la charge du titulaire, lorsque les travaux intéressent la circulation publique, la fourniture et la mise en place des panneaux et des dispositifs de signalisation. Le marquage de la signalisation horizontale et la fourniture et la pose de panneaux de balise étaient donc inclus dans le prix rémunérant forfaitairement la préparation et les frais généraux de chantier. La société Eiffage route Centre Est n'est dès lors pas fondée à demander une rémunération supplémentaire au titre de cette signalisation et de ces panneaux.

7. En dernier lieu, l'article 14 de l'acte d'engagement pour le lot n° 1 valant cahier des clauses administratives particulières prévoyait que, par dérogation au cahier des clauses administratives générales, les prestations supplémentaires ou modificatives acceptées ou décidées par le maître d'ouvrage et dont l'exécution était notifiée par le représentant du pouvoir adjudicataire étaient réglées au moyen des prix prévus au marché, ou, si cela n'était pas possible, par des prix nouveaux. Les prix nouveaux mentionnés par ces stipulations ne sont applicables que pour les travaux ou ouvrages qui n'étaient pas prévus par le contrat et qui ont été réalisés par l'entreprise en application d'un ordre de service. Par ailleurs l'article 15 du cahier des clauses administratives particulières stipulait que : " Les prix fixés par l'avenant (...) tiennent compte de l'ensemble des charges supplémentaires éventuelles supportées par le titulaire (...). ". Comme il a été dit au point 5 du présent arrêt, les travaux supplémentaires ont fait l'objet d'un avenant le 26 novembre 2013 pour un montant total de 131 349,60 euros HT. La société Eiffage travaux publics Rhône-Alpes/Auvergne a signé sans réserve l'avenant. La société requérante ne justifie donc pas pouvoir bénéficier de prix nouveaux.

8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'exception de forclusion opposée en première instance par la métropole de Lyon, que la société Eiffage route Centre Est n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée, en toutes ses conclusions. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros à verser à la métropole de Lyon au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Eiffage route Centre Est est rejetée.

Article 2 : La société Eiffage route Centre Est versera à la métropole de Lyon la somme de 2 000 euros au titre des frais du litige.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Eiffage route Centre Est et à la métropole de Lyon.

Délibéré après l'audience du 4 novembre 2021, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme Michel, présidente assesseure,

Mme Duguit-Larcher, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2021.

5

N° 19LY02413


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY02413
Date de la décision : 25/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Rémunération du co-contractant - Indemnités - Travaux supplémentaires.

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Règlement des marchés.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : CABANES et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 07/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-11-25;19ly02413 ?
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