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18/11/2021 | FRANCE | N°21LY00125

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 18 novembre 2021, 21LY00125


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2019 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé la Macédoine du Nord, Etat dont il a la nationalité, comme le pays de destination.

Par jugement n° 1905650 lu le 23 décembre 2020, le tribunal a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 14 janv

ier 2021, M. B..., représenté par Me Bescou, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et l'arrêt...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2019 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé la Macédoine du Nord, Etat dont il a la nationalité, comme le pays de destination.

Par jugement n° 1905650 lu le 23 décembre 2020, le tribunal a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 14 janvier 2021, M. B..., représenté par Me Bescou, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du 9 décembre 2019 ;

2°) d'enjoindre au préfet, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les motifs des décisions litigieuses sont entachées d'erreur matérielle sur l'existence d'attaches familiales en Macédoine et d'un défaut d'examen de sa situation ;

- elles méconnaissent les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et L. 313-11, (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Djebiri, première conseillère ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B... reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance, tirés du défaut d'examen particulier de sa situation par le préfet et de l'erreur de fait quant à l'existence d'attaches familiales en Macédoine du Nord. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Lyon.

2. La durée de présence en France dont se prévaut M. B..., entré en France en 2013, a été accomplie en grande partie, irrégulièrement puisqu'il a fait l'objet, début 2016, d'un refus de séjour assorti de mesures d'éloignement auxquelles il s'est soustrait. Cette situation ne révèle pas une insertion particulière dans la société française dont les valeurs reposent notamment sur le respect de la loi. Par ailleurs, l'intéressé a nécessairement conservé des attaches privées dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 49 ans. S'il fait état de la présence régulière de ses enfants majeurs et de son remariage en 2012 avec une compatriote qui réside régulièrement sur le territoire français, il n'incombe pas à l'administration d'assumer les conséquences de choix personnels du demandeur, qui était en situation irrégulière et a contracté mariage sans garantie de pouvoir se maintenir en France, rien ne faisant obstacle à ce que le foyer poursuive sa vie familiale dans leur pays d'origine. Il suit de là que l'arrêté en litige n'a pas porté d'atteinte excessive au droit à la vie privée et familiale, tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et par les dispositions alors codifiées au 7°de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

3. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2019 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivré un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans les trente jours, et a fixé le pays de destination. Les conclusions de sa requête tendant aux mêmes fins doivent être rejetées ainsi que celles aux fins d'injonction sous astreinte.

4. Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par M. B..., partie perdante, doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 21 octobre 2021 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2021.

N° 21LY00125 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY00125
Date de la décision : 18/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : SELARL BS2A - BESCOU et SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 30/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-11-18;21ly00125 ?
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