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18/11/2021 | FRANCE | N°20LY03817

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 18 novembre 2021, 20LY03817


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. N'Fansoumana A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que l'arrêté du 24 février 2020 portant refus de titre de séjour, obligation à quitter le territoire français à compter du 16 juillet 2020 et fixation du pays de destination.

Par jugement n° 1906800 lu le 22 septembre 2020, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête e

nregistrée le 23 décembre 2020, M. A..., représenté par Me Vernet, demande à la cour :

1°) d'annu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. N'Fansoumana A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que l'arrêté du 24 février 2020 portant refus de titre de séjour, obligation à quitter le territoire français à compter du 16 juillet 2020 et fixation du pays de destination.

Par jugement n° 1906800 lu le 22 septembre 2020, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 23 décembre 2020, M. A..., représenté par Me Vernet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du 24 février 2020 ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation des critères fixés par les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire français et la décision accordant un délai de départ volontaire sont illégales en raison de l'illégalité du refus de séjour ;

- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'annulation des autres décisions litigieuses entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de la fixation du pays de renvoi.

La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 25 novembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Djebiri, première conseillère,

- et les observations de Me Vernet pour M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. N'Fansoumana A..., ressortissant guinéen, déclarant être né le 1er janvier 2000 est entré irrégulièrement en France, le 18 avril 2016. Suite à sa demande de titre de séjour enregistrée, le 7 février 2018, et à la contestation de la décision implicite de rejet de cette demande, le préfet du Rhône a, par arrêté du 24 février 2020, refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français à compter du 16 juillet 2020 et a fixé le pays de destination.

2. Aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel (...), la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix- huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française (...) ".

3. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans et qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge, saisi d'un moyen en ce sens de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste sur l'appréciation ainsi portée de la situation personnelle de l'intéressé.

4. Il ressort des pièces du dossier que si M. A... répond aux conditions d'âge, de prise en charge par l'aide sociale à l'enfance et a fait l'objet d'un avis favorable de la structure d'accueil, il n'établit pas le caractère sérieux du suivi de sa formation dont il s'est absenté à de nombreuses reprises et pour laquelle il a obtenu des moyennes générales médiocres. En revanche, il conserve des attaches familiales en Guinée où vit son père avec qui il lui appartient de renouer dès lors qu'aucune contrainte extérieure à sa volonté n'y fait obstacle. Au regard de ces critères, qui ont tous été examinés car recueillis par l'administration à l'occasion de l'instruction de la demande de titre dont elle était saisie, le préfet a pu, sans erreur manifeste d'appréciation, regarder comme insuffisant le bilan de la présence de M. A... en France pour compenser les liens qu'il conserve en Guinée et qui doivent lui permettre de ne pas y être isolé.

5. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation des critères fixés par les dispositions alors codifiées à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés, en l'absence d'éléments nouveaux invoqués en appel, par les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu pour la cour d'adopter.

6. L'exception d'illégalité du refus de titre dirigée contre l'obligation de quitter le territoire et la décision accordant un délai de départ volontaire doit être écarté par le motif des points 2 à 5.

7. M. A... n'est présent en France que depuis 2016 où il n'établit pas avoir nouer des liens d'une intensité particulière. Par suite les mesures d'éloignement ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation.

8. Les deux décisions mentionnées au point précédent n'étant pas annulées, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination.

9. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 24 février 2020 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixation du pays de destination, ainsi que sa demande d'injonction sous astreinte en délivrance de carte de séjour temporaire. Les conclusions de sa requête tendant aux mêmes fins doivent être rejetées.

10. Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 par M. A..., partie perdante, doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. N'Fansoumana A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 21 octobre 2021 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre,

M. Seillet, président assesseur,

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2021.

N° 20LY03817 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY03817
Date de la décision : 18/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : SCP ROBIN VERNET

Origine de la décision
Date de l'import : 30/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-11-18;20ly03817 ?
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