La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/11/2021 | FRANCE | N°20LY03520

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 18 novembre 2021, 20LY03520


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2019 par lequel la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par jugement n° 1902404 lu le 27 juillet 2020, la magistrate désignée par le président du tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 22 juillet 202

0, M. B... représenté par Me Roilette demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du 5...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2019 par lequel la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par jugement n° 1902404 lu le 27 juillet 2020, la magistrate désignée par le président du tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 22 juillet 2020, M. B... représenté par Me Roilette demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du 5 novembre 2019 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de réexaminer sa demande en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision de refus implicite de sa demande de titre constitue la base légale de l'obligation de quitter le territoire français en litige, ses conclusions sont recevables ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen particulier ;

- l'arrêté en litige est infondé dès lors qu'il mentionne un nom différent du sien et qu'il présente des constats étrangers à sa situation ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Par mémoire enregistré le 8 février 2021, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français sont irrecevables car nouvelles en appel et qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 23 octobre 2020.

En application de l'article R. 611-7 du code justice administrative, les parties ont été informées par courrier du 24 septembre 2021 de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence du magistrat désigné du tribunal administratif de Clermont-Ferrand pour statuer sur la demande qui relevait d'une formation collégiale du tribunal.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Le rapport de Mme Djebiri, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant ivoirien, déclare être entré irrégulièrement en France le 20 juillet 2017. Confié aux services de l'aide sociale à l'enfance de l'Allier, il a sollicité, le 25 juin 2019, la délivrance d'un titre de séjour. Par arrêté du 5 novembre 2019, la préfète de l'Allier a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel du jugement lu le 27 juillet 2020 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français. Il excipe à cette fin de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 5 novembre 2019 par laquelle la préfète de l'Allier a obligé M. B... à quitter le territoire français a été prise sur le fondement du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant a été placé en rétention ou assigné à résidence avant le jugement. Ainsi, en application du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand n'était pas compétente pour statuer seule sur la demande de M. B... qui relevait d'une formation collégiale du tribunal. Il s'ensuit que le jugement est irrégulier et doit être annulé.

4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 27 juillet 2020 en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français.

Sur le fond du litige :

5. L'exigence de motivation instituée par les dispositions des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration s'applique à l'énoncé des seuls motifs sur lesquels l'administration entend faire reposer sa décision. Il suit de là que l'arrêté litigieux n'est pas entaché d'un défaut de motivation pour ne pas comporter le rappel des éléments caractérisant la situation de M. B..., que celui-ci regarde comme lui étant favorables et sur lesquels la préfète de l'Allier n'a pas cru devoir se fonder pour prendre la décision en litige.

6. Si la préfète de l'Allier a commis une erreur sur l'identité de M. B... à une seule reprise dans le deuxième considérant de l'arrêté en litige, cette seule erreur de plume ne fait pas obstacle à l'identification de la personne concernée par l'arrêté dont l'identité exacte est mentionnée à de multiples reprises, et ne révèle pas une absence d'examen particulier de la situation de l'intéressé.

7. Si M. B... se prévaut du jugement du 2 janvier 2018, par lequel le juge des enfants a ordonné son placement auprès des services de l'aide sociale à l'enfance constatant un doute sur sa minorité, et du prolongement de cette mesure le 23 mars 2018, ces décisions ne sauraient suffire à établir que M. B... était effectivement mineur au moment de son placement à l'aide sociale à l'enfance ni l'âge de ce dernier à la date de ce placement, alors que la préfète s'est fondée, pour constater que M. B... ne justifiait pas remplir la condition d'âge exigées par les dispositions alors codifiées à l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur les analyses réalisées par la cellule fraude documentaire et à l'identité de la direction interdépartementale de la police aux frontières de Clermont-Ferrand le 11 octobre 2019, qui relève que le timbre fiscal de la copie intégrale du registre des actes de l'état civil présente toutes les caractéristiques d'un faux. Dès lors le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

8. Enfin, M. B... ne dispose d'aucune attache privée ou familiale sur le territoire français. S'il soutient qu'il ne disposerait dans son pays d'origine d'aucune attache, eu égard aux mauvaises relations avec son père et en l'absence de nouvelles de ses jeunes frères et sœurs, il n'apporte aucun élément tendant à accréditer ses allégations. Par suite, nonobstant ses efforts d'intégration et sa présence sur le territoire français pendant plus de deux ans, l'arrêté en litige n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

9. Enfin il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète se serait cru en situation de compétence liée pour édicter la mesure d'éloignement.

10 Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète de l'Allier, que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 novembre 2019 pris à son encontre par la préfète de l'Allier en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'a pas la qualité de partie perdante, une somme au titre des frais liés au litige.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1902404 lu le 27 juillet 2020 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la demande de M. B... dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français.

Article 2 : Les conclusions de la demande de M. B... présentée devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand aux fins d'annulation de l'arrêté du 5 novembre 2019 de la préfète de l'Allier en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ainsi que le surplus de ses conclusions présentées en appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet de l'Allier.

Délibéré après l'audience du 21 octobre 2021 à laquelle siégeaient :

M. Seillet, président ;

Mme Djebiri, première conseillère ;

Mme Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2021.

N° 20LY03520 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY03520
Date de la décision : 18/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. SEILLET
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : CABINET DG AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 30/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-11-18;20ly03520 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award