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18/11/2021 | FRANCE | N°20LY02971

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 18 novembre 2021, 20LY02971


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté, en date du 9 décembre 2019, par lequel le préfet de Saône-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel, passé ce délai, il serait renvoyé d'office.

Par un jugement n° 2000066 du 15 septembre 2020, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et deux mémoires enregistrés

le 14 octobre 2020, le 6 avril 2021 et le 8 juillet 2021, M. B..., représenté par Me Dubersten, deman...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté, en date du 9 décembre 2019, par lequel le préfet de Saône-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel, passé ce délai, il serait renvoyé d'office.

Par un jugement n° 2000066 du 15 septembre 2020, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et deux mémoires enregistrés le 14 octobre 2020, le 6 avril 2021 et le 8 juillet 2021, M. B..., représenté par Me Dubersten, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 15 septembre 2020 du tribunal administratif de Dijon ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2019 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel, passé ce délai, il serait renvoyé d'office ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- son comportement ne peut être assimilé à une menace réelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société, de sorte que le préfet a entaché sa décision d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation ;

- la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Le préfet de de Saône-et-Loire, auquel la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 décembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Fédi, président-assesseur.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., né le 25 novembre 1997 et de nationalité espagnole, a fait l'objet d'un arrêté du 5 août 2019, par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " ressortissant de l'union européenne ", valable du 21 juin 2017 au 20 juin 2018. M. B... relève appel du jugement du tribunal administratif de Dijon du 15 septembre 2020 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2019 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel, passé ce délai, il serait renvoyé d'office.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. Aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : 1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 ; / (...) 3° Ou que son comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée du séjour de l'intéressé en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine. (...) ". En application de ces dispositions il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.

3. Pour estimer que le comportement de l'appelant constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave, le préfet de Saône-et-Loire s'est fondé sur les quatre condamnations prononcées à l'encontre de M. B.... A cet égard, il ressort des pièces du dossier, et notamment du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé, que celui-ci a été condamné le 2 septembre 2016 à 300 euros d'amende pour des faits d'usage illicite de stupéfiants, le 17 janvier 2018 à 70 heures de travaux d'intérêt général pour usage illicite, acquisition, détention et transport non autorisés de stupéfiants, le 1er juin 2018 à une peine d'un an d'emprisonnement dont huit mois avec sursis, assortie d'une mise à l'épreuve pendant deux ans, pour des faits de violence aggravée, et le 11 juillet 2018 à 300 euros d'amende pour transport, offre ou cession et détention non autorisés de stupéfiants et enfin à deux mois de prison en septembre 2018 pour des délits similaires. Le préfet s'est également fondé sur le fait que M. B... est défavorablement connu des services de police pour divers agissements qui, s'ils n'ont pas donné lieu à des condamnations pénales, n'en sont pas moins répréhensibles et que l'intéressé ne conteste pas, tels un usage illicite de stupéfiants le 16 octobre 2019, la détérioration du bien d'autrui en octobre 2015 et un vol en mars 2013.

4. Si M. B... soutient qu'il est entré sur le territoire français à l'âge de 13 ans où il a été immédiatement scolarisé et qu'il n'a aucune attache en Espagne puisque toute sa famille proche réside à Mâcon, toutefois, il est célibataire, sans enfants à charge et ne justifie d'aucune intégration sociale et professionnelle significative, notamment en matière de formation, sans pouvoir se prévaloir de la circonstance qu'il s'occuperait de toutes leurs démarches administratives en raison de l'illettrisme de ses parents.

5. Dans ces conditions, eu égard d'une part, à la nature, à la gravité et au caractère répété des agissements délictueux de l'appelant, d'autre part, à sa situation individuelle en France, le préfet de Saône-et-Loire a pu estimer, sans commettre d'erreur d'appréciation, que le comportement personnel de M. B... constituait, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental pour la société. Par suite, le préfet de Saône-et-Loire a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en obligeant M. B... à quitter le territoire français sur le fondement de ces dispositions, quand bien même sa dernière condamnation pénale date de 2018, alors qu'il était mineur et que les infractions n'ont pas été réitérées depuis plus de deux ans.

6. Pour les mêmes motifs, la mesure d'éloignement n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de Saône-et-Loire n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

7. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " Selon l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

8. M. B... soutient qu'il n'a jamais vécu en Espagne. Pour autant, et à supposer même que, comme il l'allègue, il ne maîtriserait pas la langue espagnole et se trouverait isolé dans ce pays, cette situation ne peut suffire à caractériser l'existence d'un risque de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle ne caractérise pas davantage une atteinte excessive aux intérêts privés et familiaux du requérant, et donc une violation de l'article 8 de la même convention. Ces moyens doivent donc être écartés.

9. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande le requérant au titre des frais engagés et non compris dans les dépens

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 2 novembre 2021, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

M. Gilles Fédi, président assesseur,

Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2021.

5

N° 20LY02971


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY02971
Date de la décision : 18/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Gilles FEDI
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : DUBERSTEN RACHEL

Origine de la décision
Date de l'import : 30/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-11-18;20ly02971 ?
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