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18/11/2021 | FRANCE | N°20LY01963

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 18 novembre 2021, 20LY01963


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 11 octobre 2019 rendue sur avis de la commission de recours des militaires suite à son recours contre un avis de régularisation de charges locatives de l'année 2015 émis à son encontre.

Par jugement n° 1903383 lu le 11 mai 2020, le tribunal a annulé cette décision en tant qu'elle refuse de faire application du principe d'individualisation des charges de chauffage.

Procédure devant

la cour

Par requête enregistrée le 24 juillet 2020, le ministre de l'intérieur demand...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 11 octobre 2019 rendue sur avis de la commission de recours des militaires suite à son recours contre un avis de régularisation de charges locatives de l'année 2015 émis à son encontre.

Par jugement n° 1903383 lu le 11 mai 2020, le tribunal a annulé cette décision en tant qu'elle refuse de faire application du principe d'individualisation des charges de chauffage.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 24 juillet 2020, le ministre de l'intérieur demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de Mme B... présentée devant le tribunal administratif de Dijon.

Il soutient que :

- les dispositions des articles R. 241-7 et suivants du code de l'énergie ne s'appliquent pas aux immeubles affectés à l'autorité militaire pour les besoins du service public ; la consommation de chauffage n'a pas à être fondée sur un relevé individuel ;

- le tribunal a eu une lecture trop extensive de l'article R. 2124-71 du code général de la propriété des personnes publiques ; seuls les décrets n° 87-712 et n° 87-713 sont applicables au concessions de logements pour nécessité absolue de service de la gendarmerie nationale en ce qu'ils déterminent les charges et les réparations locatives.

Par mémoire enregistré le 15 octobre 2020, Mme B..., représentée par Me Littner-Bibard, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

Les parties ont été informées, en application de l'article R 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour est susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré de l'irrégularité du jugement pour ne pas voir constaté l'irrecevabilité des conclusions d'annulation de la décision du 11 octobre 2019 prise sur avis de la commission de recours des militaires.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la défense ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Djebiri, première conseillère ;

- et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., adjudant de la gendarmerie nationale, qui bénéficie d'un logement pour nécessité absolue de service au sein de la caserne d'Autun, a été destinataire d'un avis, daté du 12 mars 2019, portant régularisation des charges dues au titre de l'année 2015 et faisant apparaître un montant de 293,13 euros à acquitter. Elle a exercé contre cette décision la déclarant redevable de cette somme un recours préalable obligatoire. Par décision du 11 octobre 2019, le ministre, après avis de la commission de recours des militaires, a annulé cette décision, après avoir agréée partiellement son recours administratif préalable obligatoire, et chargé le service gestionnaire de recalculer les charges 2015 suivant les prescriptions de la circulaire n° 102000 GEND/DSF/SDIL/2BR du 28 décembre 2011. Le ministre de l'intérieur fait appel du jugement lu le 11 mai 2020 par lequel le tribunal administratif de Dijon a fait droit à la demande de Mme B... d'annulation de la décision du 11 octobre 2019 en tant qu'elle ne donnait que partiellement satisfaction à la réclamation de Mme B....

2. Aux termes de l'article R. 4125-10 du code de la défense, dans sa rédaction applicable : " Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l'intéressé la décision du ministre compétent, ou le cas échéant, des ministres conjointement compétents. La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale. Cette notification, effectuée par lettre recommandée avec avis de réception, fait mention de la faculté d'exercer, dans le délai de recours contentieux, un recours contre cette décision devant la juridiction compétente à l'égard de l'acte initialement contesté devant la commission. "

3. Il ressort des pièces du dossier que, ainsi qu'il a été dit au point 1, par une décision du 11 octobre 2019, antérieure à l'introduction de la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Dijon, enregistrée au greffe de cette juridiction le 29 novembre 2019, prise par le ministre de l'intérieur sur avis de la commission de recours des militaires, et qui s'est substituée à la décision portant régularisation des charges d'occupation de logement au titre de l'année 2015 prise à son encontre, cette décision initiale a été annulée. Mme B... doit ainsi être regardée comme ayant obtenu satisfaction, nonobstant la circonstance qu'à la suite de cette décision, le service gestionnaire a pris une nouvelle décision de régularisation des charges locatives qu'il lui appartenait, le cas échéant, de contester dans le cadre d'un litige distinct si elle s'y croyait fondée et était recevable à le faire. Dans ces conditions, la demande de Mme B... était irrecevable à la date du jugement attaqué. Dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif de Dijon a fait droit partiellement à la demande de Mme B....

4. Il appartient toutefois à la cour, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les conclusions de la demande présentées par Mme B... devant le tribunal administratif de Dijon. Il résulte de ce qui a été indiqué au point 3 que la décision contestée a fait droit à la demande de Mme B.... Dès lors, les conclusions présentées par Mme B... tendant à l'annulation de la décision du 11 octobre 2019 faisant droit à sa demande d'annulation de l'avis de régularisation de charges locatives de l'année 2015 émis à son encontre devaient être rejetées comme irrecevables.

5. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a fait droit à la demande de Mme B....

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme B... A... la somme demandée au titre des frais exposés à l'occasion du présent litige.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1903383 lu le 11 mai 2020 du tribunal administratif de Dijon est annulé.

Article 2 : La demande de Mme B... présentée en première instance est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de Mme B... présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme C... B....

Délibéré après l'audience du 21 octobre 2021 à laquelle siégeaient :

M. Seillet, président ;

Mme Djebiri, première conseillère ;

Mme Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2021.

N° 20LY01963 4

al


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY01963
Date de la décision : 18/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

08-01-01-06 Armées et défense. - Personnels militaires et civils de la défense. - Questions communes à l'ensemble des personnels militaires. - Soldes et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : M. SEILLET
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : LITTNER-BIBARD

Origine de la décision
Date de l'import : 30/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-11-18;20ly01963 ?
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