La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/11/2021 | FRANCE | N°20LY00859

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 18 novembre 2021, 20LY00859


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'association pour la défense et le développement du Haut-Nivernais, la commune de Saint-Germain-des-Bois, M. et Mme A... B... C... et la société civile immobilière agricole de Lys ont demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 12 juin 2017 par lequel le préfet de la Nièvre a délivré à la société Res une autorisation d'exploiter deux postes de livraison et sept éoliennes sur les communes de Saint-Germain-des-Bois, Talon et Tannay.

Par un jugement n° 1702428 du 17 décemb

re 2019, le tribunal a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requêt...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'association pour la défense et le développement du Haut-Nivernais, la commune de Saint-Germain-des-Bois, M. et Mme A... B... C... et la société civile immobilière agricole de Lys ont demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 12 juin 2017 par lequel le préfet de la Nièvre a délivré à la société Res une autorisation d'exploiter deux postes de livraison et sept éoliennes sur les communes de Saint-Germain-des-Bois, Talon et Tannay.

Par un jugement n° 1702428 du 17 décembre 2019, le tribunal a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires enregistrés le 24 février 2020, le 16 février 2021, et 23 juillet 2021 (ce dernier non communiqué) l'association pour la défense et le développement du Haut-Nivernais, la commune de Saint-Germain-des-Bois, M. et Mme A... B... C... et la société civile immobilière agricole de Lys, représentés par Me Monamy, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du 12 juin 2017, subsidiairement, de l'annuler en tant qu'il ne comporte pas de dérogation à l'interdiction de destruction et de perturbations d'espèces protégées et de suspendre son exécution jusqu'à la délivrance de la dérogation prévue à l'article L. 411-2 du code de l'environnement ;

2°) de mettre à la charge de l'État et de la société Res une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- leur requête est recevable en raison de leur intérêt à agir ;

- le jugement est irrégulier car insuffisamment motivé sur le moyen tiré de la justification des capacités techniques et financières ;

- le dossier de demande, dépourvu de l'avis des propriétaires des voies d'accès ainsi que des conditions de démantèlement et de remise en état du site, de l'avis régulièrement émis par les communes propriétaires de parcelles, est incomplet ;

- l'étude d'impact est entachée d'inexactitudes, omissions et insuffisances ayant vicié la procédure, s'agissant du volet paysager, du volet chiroptérologique et avifaunistique et de l'étude de dangers ;

- l'avis de l'autorité environnementale, émis par un organisme non indépendant, est irrégulier au regard de l'article R. 122-6 du code de l'environnement ;

- les exigences de publicité prévues par l'article R. 123-11 du code de l'environnement n'ont pas été respectées ;

- le dossier soumis à enquête publique était incomplet, en l'absence des avis du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense, des maires des communes de Tannay, Saint-Germain-des-Bois et Talon, et de la commission départementale de consommation des espaces agricoles ;

- les délibérations de certains conseils municipaux sont irrégulières ;

- le pétitionnaire ne justifie pas de capacités techniques et financières suffisantes ;

- le montant des garanties de démantèlement et de remise en état du site est insuffisant ;

- les mesures de remise en état et de démantèlement du site sont insuffisantes ;

- le projet porte atteinte à l'environnement, aux paysages, au patrimoine culturel et à la sécurité publique ;

- l'arrêté attaqué est illégal en tant qu'il a été pris sans dérogation au titre de l'article L. 411-2 du code de l'environnement.

Par mémoires enregistrés les 11 décembre 2020 et 15 juillet 2021, la société Res, représentée par Me Cambus, demande à la cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de chacun des requérants une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la requête n'est pas recevable, qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

Par mémoire enregistré le 19 juillet 2021, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés et s'en remet à ses écritures de première instance.

Par ordonnance du 19 juillet 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 juillet 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de l'environnement ;

- l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ;

- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;

- l'arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état du site et à la constitution de garanties financières pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Djebiri, première conseillère,

- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public,

- les observations de Me Gargam pour l'association pour la défense et le développement du Haut-Nivernais et autres, et celles de Me Cambus pour la société Res ;

Considérant ce qui suit :

1. L'association pour la défense et le développement du Haut-Nivernais, la commune de Saint-Germain-des- Bois, M. et Mme A... B... C... et la société civile immobilière agricole de Lys relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 12 juin 2017 par lequel le préfet de la Nièvre a délivré à la société Res une autorisation d'exploiter sept éoliennes et deux postes de livraison sur le territoire des communes de Saint-Germain-des-Bois, Talon et Tannay, suite à une demande déposée le 21 mars 2014.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Or, le tribunal a écarté le moyen tiré de l'insuffisance des capacités techniques et financières de l'exploitant en affirmant que les pièces du dossier de demande d'autorisation démentaient ce que les demandeurs soutenaient. Ce faisant, il n'a pas exposé les éléments qui lui permettaient de parvenir à cette conclusion. Le jugement attaqué est, ainsi, insuffisamment motivé et doit être annulé.

3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée au tribunal par l'association pour la défense et le développement du Haut-Nivernais, la commune de Saint-Germain-des-Bois, M. et Mme A... B... C... et la société civile immobilière agricole de Lys.

Sur l'intervention de l'association La Demeure Historique :

4. En raison de son objet social, l'association La Demeure Historique justifie d'un intérêt suffisant à l'annulation de l'autorisation d'exploiter. Son intervention au soutien des conclusions de la demande de l'association pour la défense et le développement du Haut-Nivernais, la commune de Saint-Germain- des-Bois, M. et Mme A... B... C... et la société civile immobilière agricole de Lys doit, dès lors, être admise.

Sur le fond du litige :

En ce qui concerne le cadre juridique applicable :

5. Aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale : " Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mars 2017, sous réserve des dispositions suivantes : 1° Les autorisations délivrées au titre du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement dans leur rédaction antérieure à la présente ordonnance, ou au titre de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ou de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014, avant le 1er mars 2017 (...) sont considérées comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier de ce code, avec les autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l'article L. 181-2 du même code que les projets ainsi autorisés ont le cas échéant nécessités ; les dispositions de ce chapitre leur sont dès lors applicables, notamment lorsque ces autorisations sont contrôlées, modifiées, (...) contestées (...) 2° Les demandes d'autorisation au titre du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement, ou de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ou de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 régulièrement déposées avant le 1er mars 2017 sont instruites et délivrées selon les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance ; après leur délivrance, le régime prévu par le 1° leur est applicable (...) ".

6. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement d'apprécier le respect des règles relatives à la forme et la procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation et celui des règles de fond régissant le projet en cause au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce. Cependant, en vertu des dispositions précitées de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017, les demandes d'autorisation régulièrement déposées avant le 1er mars 2017 sont instruites et délivrées selon les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 26 janvier 2017.

7. L'arrêté préfectoral en litige a été signé par le secrétaire général de la préfecture de la Nièvre, qui a reçu délégation pour signer ce type d'actes par arrêté du 2 mai 2017 publié au recueil des actes administratifs du 5 mai 2017. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne la motivation de l'arrêté :

8. Si les prescriptions édictées par l'autorité administrative au titre de la police des installations classées sont soumises à obligation de motivation, l'arrêté attaqué ne comporte en l'espèce aucune prescription relative à la préservation des monuments et sites. Il n'avait donc pas à faire l'objet d'une motivation sur ce point. Par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu, l'arrêté ne mentionne pas dans ses visas le schéma régional éolien. Les moyens soulevés par l'intervenante au titre des défauts de motivation de l'arrêté doivent donc être écartés.

En ce qui concerne la composition du dossier de demande d'autorisation :

9. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant le dossier de demande d'autorisation ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d'entacher d'irrégularité l'autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative ; en outre, eu égard à son office, le juge du plein contentieux des installations classées peut prendre en compte la circonstance, appréciée à la date à laquelle il statue, que de telles irrégularités ont été régularisées, sous réserve qu'elles n'aient pas eu pour effet de nuire à l'information complète de la population.

S'agissant des modalités de démantèlement :

10. Aux termes de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales : " Sous le contrôle du conseil municipal (...), le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : 1° De conserver et d'administrer les propriétés de la commune et de faire, en conséquence, tous actes conservatoires de ses droits ", tandis qu'aux termes de l'article R. 512-6 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable à l'autorisation en litige : " I. - A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : (...) 7° Dans le cas d'une installation à implanter sur un site nouveau, l'avis du propriétaire, lorsqu'il n'est pas le demandeur (...) sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation (...) ".

11. Les conseils municipaux de Talon et de Lys ayant approuvé, par délibérations du 25 octobre 2011 et du 17 décembre 2013, la mise à disposition de parcelles communales afin que la société Res y implante ses éoliennes, l'avis des maires de ces communes émis en tant que représentants des collectivités propriétaires sur la remise en état du site, relevait de l'exécution de ces délibérations, au sens de l'article L. 2122-21 précité du code général des collectivités territoriales, et n'avait pas à faire l'objet d'une autorisation particulière des conseils municipaux. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité des avis joints au dossier de demande doit être écarté.

12. Aux termes de l'article R. 553-6 du code de l'environnement, devenu l'article R. 515-106 : " Les opérations de démantèlement et de remise en état d'un site après exploitation comprennent : a) Le démantèlement des installations de production ; b) L'excavation d'une partie des fondations ; c) La remise en état des terrains (...) d) La valorisation ou l'élimination des déchets de démolition ou de démantèlement dans les filières dûment autorisées à cet effet. / Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe les conditions techniques de remise en état ". Aux termes de l'article 29 de l'arrêté du 26 août 2011 susvisé : " Les opérations de démantèlement et de remise en état (...) comprennent : - le démantèlement des installations de production d'électricité, des postes de livraison ainsi que les câbles dans un rayon de 10 mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison (...) ".

13. Les câbles de liaison concourant, non à la production d'électricité mais à son transport, ils ne constituent pas des installations de production au sens du a) de l'article R. 553-6 précité du code de l'environnement. Il suit de là qu'ils ne sont pas compris dans l'obligation de démantèlement instituée à la charge de l'exploitant par cet article et que les dispositions précitées de l'arrêté du 26 août 2011 ne lui sont pas contraires au motif qu'elles limitent à un périmètre de dix mètres de rayon, l'obligation d'enlèvement des câbles. Il suit de là que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cet arrêté doit être écarté et qu'en conséquence, l'exploitant a pu légalement limiter ses engagements de remise en état du site en fonction des prescriptions dudit arrêté, ce qui impliquait que l'avis des propriétaires de fonds traversés par des câbles à une distance supérieure à 10 mètres décomptée depuis les aérogénérateurs n'avait pas à être recueilli.

En ce qui concerne l'étude d'impact :

14. Il ne résulte pas de l'instruction que les photomontages présentés par la société pétitionnaire étaient en nombre insuffisant ou d'une taille ne permettant pas d'apprécier l'impact des éoliennes sur le paysage ou atténuant de manière volontaire l'impact visuel des machines. Les photomontages figurant au dossier comportent les éléments permettant d'apprécier les impacts d'une co-visibilité entre le château de Pignol et le projet de parc éolien.

15. Il résulte de l'instruction que, pour apprécier l'impact du projet sur les chiroptères, ont été réalisés l'inventaire de leurs gîtes, des inventaires acoustiques en hauteur pendant quatre mois, ainsi que des inventaires au sol. Au regard des espèces recensées et de leur faible activité, les requérants n'établissent pas l'insuffisance de l'étude d'impact alors que les requérants ne peuvent se prévaloir utilement des recommandations de la Société française pour l'étude et la protection des mammifères, dépourvues de toute valeur réglementaire.

16. Le volet ornithologique de l'étude d'impact repose sur vingt-trois campagnes d'observations. L'étude conclut à une forte diversité ornithologique du secteur avec le recensement des espèces en période pré-nuptiale, en période post nuptiale, des espèces nicheuses et hivernantes. Des diagnostics propres aux espèces des grues cendrées et cigognes noires ont été réalisées. Dans ces conditions et faute de griefs précis, les impacts du projet sur l'avifaune doivent être regardés comme ayant été suffisamment analysés.

17. Si les requérants soutiennent que l'étude concernant ces risques de mouvement de terrain, d'affaissement et d'effondrement liés aux cavités souterraines n'est pas suffisante, leurs allégations ne sont basées que sur les écrits d'une adhérente de leur association et un courrier d'un hydrogéologue, alors qu'une étude géotechnique, menée préalablement à l'implantation des éoliennes, permettra de confirmer ou d'infirmer l'absence de cavités ou d'anomalies souterraines sur le site. Dans ces conditions, les impacts géologiques du projet ont été suffisamment analysés.

18. Enfin, l'étude analyse les effets du projet sur le milieu humain et les activités économiques, notamment l'activité touristique. Si l'association La Demeure Historique critique l'évaluation de la production électrique, qu'elle présente comme fallacieuse, et dénonce l'absence de diffusion des résultats de mesure du vent, elle n'établit pas, par ses allégations très générales, que les données figurant dans l'étude d'impact sur ces points seraient erronées.

En ce qui concerne l'irrégularité de l'avis de l'autorité environnementale :

19. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement : " Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités susceptibles d'être concernées par le projet, en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d'environnement, aient la possibilité de donner leur avis sur les informations fournies par le maître d'ouvrage et sur la demande d'autorisation. À cet effet, les États membres désignent les autorités à consulter, d'une manière générale ou au cas par cas. (...) ". En vertu des dispositions de l'article R. 512-4, alors en vigueur, du code de l'environnement, le préfet saisit l'autorité environnementale mentionnée à l'article L. 122-1 du même code. Cet article, pris pour la transposition des articles 2 et 6 de cette directive, dispose, dans sa rédaction applicable en l'espèce, que " (...) II. - Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une évaluation environnementale (...) V. - Lorsqu'un projet est soumis à évaluation environnementale, le dossier présentant le projet comprenant l'étude d'impact et la demande d'autorisation déposée est transmis par le maître d'ouvrage pour avis à l'autorité environnementale (...) ". Aux termes du I de l'article L. 122-1-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " L'autorité compétente pour autoriser un projet soumis à évaluation environnementale prend en considération l'étude d'impact, l'avis des autorités mentionnées au V de l'article L. 122-1 ainsi que le résultat de la consultation du public (...) ". Aux termes du IV de l'article R. 122-6 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Dans les cas ne relevant pas du I, du II ou du III, l'autorité environnementale mentionnée à l'article L. 122-1 est le préfet de la région sur le territoire de laquelle le projet doit être réalisé (...) ".

20. Les dispositions de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 ont pour objet de garantir qu'une autorité compétente et objective en matière d'environnement soit en mesure de rendre un avis sur l'évaluation environnementale des projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, avant leur approbation ou leur autorisation, afin de permettre la prise en compte de ces incidences. Eu égard à l'interprétation des dispositions de l'article 6 de la directive du 27 juin 2001 donnée par la Cour de justice de l'Union européenne par son arrêt rendu le 20 octobre 2011 dans l'affaire C-474/10, il résulte clairement des dispositions de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 que, si elles ne font pas obstacle à ce que l'autorité publique compétente pour autoriser un projet soit en même temps chargée de la consultation en matière environnementale, elles imposent cependant que, dans une telle situation, une séparation fonctionnelle soit organisée au sein de cette autorité, de manière à ce qu'une entité administrative dispose d'une autonomie réelle, impliquant notamment qu'elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui sont propres, et soit ainsi en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée et de donner un avis objectif sur le projet concerné. Les dispositions de l'article R. 122-6 citées au point précédent ont été annulées en raison de l'absence de disposition de nature à garantir que, dans les cas où le préfet de région est l'autorité compétente pour autoriser le projet, en particulier lorsqu'il agit en sa qualité de préfet du département où se trouve le chef-lieu de la région en vertu de l'article 7 du décret du 29 avril 2004 relatifs aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, ou dans les cas où il est en charge de l'élaboration ou de la conduite du projet au niveau local, la compétence consultative en matière environnementale est exercée par une entité interne disposant d'une autonomie réelle à son égard, conformément aux exigences de la directive.

21. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de disposition prise pour assurer sur ce point la transposition de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011, il appartient au juge de rechercher si les conditions dans lesquelles l'avis a été rendu répondent ou non aux objectifs de cet article 6.

22. Lorsque le projet est autorisé par un préfet de département autre que le préfet de région, l'avis rendu sur le projet par le préfet de région en tant qu'autorité environnementale ou par une instance collégiale de l'Etat à compétence régionale doit, en principe, être regardé comme ayant été émis par une autorité disposant d'une autonomie réelle répondant aux exigences de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011, sauf dans le cas où le même service a instruit la demande d'autorisation et préparé l'avis de l'autorité environnementale. En particulier, les exigences de la directive, tenant à ce que l'entité administrative appelée à rendre l'avis environnemental sur le projet dispose d'une autonomie réelle, impliquant notamment qu'elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui soient propres, ne peuvent être regardées comme satisfaites lorsque le projet a été instruit pour le compte du préfet de département par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) et que l'avis environnemental émis par le préfet de région a été préparé par la même direction, à moins que l'avis n'ait été préparé, au sein de cette direction, par le service mentionné à l'article R. 122-21 du code de l'environnement qui a spécialement pour rôle de préparer les avis des autorités environnementales.

23. L'avis a été rendu par une instance collégiale non soumise à l'autorité du préfet de la Nièvre qui a délivré l'autorisation litigieuse. Si le dossier porte le timbre de la DREAL Bourgogne, il résulte de l'instruction qu'au sein de ce service déconcentré de l'Etat, existe une mission évaluation environnementale, structure autonome chargée d'instruire l'avis de l'autorité environnementale. Ainsi le moyen tiré de ce que l'avis de l'autorité environnementale aurait été émis au terme d'une procédure ne garantissant pas l'indépendance de l'avis de l'autorité environnementale doit être écarté.

En ce qui concerne l'enquête publique :

S'agissant de la publicité de l'enquête publique :

24. Aux termes de l'article R. 123-11 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : " I. - Un avis portant les indications mentionnées à l'article R. 123-9 à la connaissance du public est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés (...) II. - L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête désigne les lieux où cet avis doit être publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tout autre procédé. Pour les projets, sont au minimum désignées toutes les mairies des communes sur le territoire desquelles se situe le projet (...) Cet avis est publié quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et pendant toute la durée de celle-ci (...) ".

25. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 30 décembre 2014 par lequel le préfet de la Nièvre a ouvert l'enquête publique a été publié dans Journal du Centre et Terres de Bourgogne. Cette dernière publication, contrairement à ce qu'allèguent les requérants, n'est pas réservée aux abonnés et a pour vocation la diffusion d'informations professionnelles et générales dans les départements de la région. Les allégations tenant à l'irrégularité de l'affichage de l'avis d'enquête publique sont dépourvues de tout commencement de démonstration. Ne sauraient en tenir les constats d'huissiers qui ne contiennent aucune preuve de la matérialité de ces irrégularités. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté dans toutes ses branches.

S'agissant de la composition du dossier d'enquête publique :

26. Si le ministre chargé de l'aviation civile et le ministre de la défense doivent donner leur accord sur les projets susceptibles de constituer des obstacles à la navigation aérienne, ni les articles R. 425-9 du code de l'urbanisme et R. 244-1 du code de l'aviation civile, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne prévoit que ces accords devraient figurer au dossier d'enquête publique relative à l'autorisation d'exploiter. Il suit de là que le moyen tiré de l'incomplétude du dossier d'enquête publique doit être écarté comme inopérant.

27. Les avis des maires sur les permis de construire et l'avis de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles, émis sur les demandes de permis de construire, n'avaient pas davantage à figurer au dossier d'enquête préalable à l'autorisation d'exploiter. Le moyen tiré de leur absence doit également être écarté comme inopérant.

En ce qui concerne l'impartialité de la commission d'enquête :

28. Il ne résulte pas des termes du rapport d'enquête publique cités à l'appui de l'allégation de partialité de la commission d'enquête que ses membres n'auraient pas exprimé leur avis en toute indépendance.

En ce qui concerne la consultation des conseils municipaux :

29. Aux termes de l'article L. 512-2 du code de l'environnement, alors en vigueur : " L'autorisation prévue à l'article L. 512-1 est accordée par le préfet (...) après avis des conseils municipaux intéressés (...) ". Il résulte de l'instruction que les vingt-quatre communes concernées par l'enquête publique ont délibéré sur la demande d'autorisation et quatorze d'entre elles ont émis un avis favorable. Si les irrégularités qui entacheraient cinq délibérations, à les supposer avérées, n'ont pu, en l'espèce, exercer d'influence sur le principe ou le contenu de la décision du préfet de la Nièvre. Ce moyen doit, par suite, être écarté.

30. Enfin, aucune disposition dont l'autorisation d'exploiter assure la sanction ne permet à l'autorité compétente, au nom du principe de participation des habitants d'une collectivité territoriale, de rejeter la demande ayant fait l'objet d'un avis défavorable de ladite collectivité.

En ce qui concerne la justification des capacités techniques et financières de la société pétitionnaire :

31. Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable à l'autorisation en litige : " La délivrance de l'autorisation (...) prend en compte les capacités techniques et financières dont dispose le demandeur, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts visés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-6-1 lors de la cessation d'activité. ". En vertu du 5° de l'article R. 512-3 du même code, dans sa rédaction alors applicable, la demande d'autorisation mentionne " les capacités techniques et financières de l'exploitant ". Il résulte de ces dispositions que le pétitionnaire est tenu de fournir, à l'appui de sa demande, des indications précises et étayées sur ses capacités techniques et financières.

32. D'une part, il résulte de l'instruction que, dans sa demande, la société Res a décrit les modalités techniques de construction, d'exploitation et de maintenance du parc éolien projeté, en précisant les phases pour lesquelles elle entendait avoir recours à la sous-traitance et celles qu'elle entendait assurer par ses propres moyens, en décrivant son organisation interne. Contrairement à ce que soutiennent l'association pour la défense et le développement du Haut-Nivernais et autres, elle a notamment précisé les partenaires auxquels elle fait habituellement appel pour mener à bien ce type de projet. Enfin, elle a fait état de son expérience en énumérant les projets réalisés. Dans ces conditions et sans qu'il soit besoin d'y joindre des engagements des éventuels partenaires auxquels le pétitionnaire fera appel, le dossier de demande a suffisamment précisé les capacités techniques de la société Res.

33. D'autre part, la demande d'autorisation de la société Res précise que, depuis sa création en 1999, elle exploite 395 MW de parcs éoliens et solaires, et qu'elle a investi 50 millions d'euros sur fonds propres pour de tels projets d'une capacité de 110 MW. La société pétitionnaire produit, en annexe à la demande d'autorisation, ses comptes établissant qu'elle a réalisé un chiffre d'affaires moyen de plus de 50 millions d'euros sur les trois derniers exercices (précédents la demande) et dispose de fonds propres important, alors que le coût d'investissement du projet de parc éolien fleur du nivernais (sept éoliennes d'une puissance de plus de 2.2 MW dont le chiffre d'affaire annuel sera de 3 millions d'euros) s'établit à 20,78 millions d'euros soit moins de la moitié de son chiffre d'affaire. Alors même que la société pétitionnaire mentionne que le projet de parc éolien Fleur du Nivernais sera financé, soit sur fonds propres, soit par recours à l'emprunt bancaire sans produire d'engagement ferme d'un établissement bancaire, cette circonstance n'a pas nui à l'information du public, dès lors que les données financières fournies permettent d'établir que la société Res est à même de financer le projet sur ses fonds propres, le recours à l'emprunt ne constituant qu'une éventualité en fonction des conditions de l'emprunt sur le marché révélant ainsi un arbitrage purement financier, sans incidence sur sa capacité financière à mener le projet litigieux.

34. Les requérants ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que le pétitionnaire ne justifierait pas suffisamment de ses capacités techniques et financières.

S'agissant des mesures et des garanties de démantèlement et de remise en état du site :

35. Aux termes de l'article L. 515-46 du code de l'environnement : " L'exploitant d'une installation produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent ou, en cas de défaillance, la société mère est responsable de son démantèlement et de la remise en état du site, dès qu'il est mis fin à l'exploitation, quel que soit le motif de la cessation de l'activité. Dès le début de la production, puis au titre des exercices comptables suivants, l'exploitant ou la société propriétaire constitue les garanties financières nécessaires. / (...) / Un décret en Conseil d'Etat détermine (...) les prescriptions générales régissant les opérations de démantèlement et de remise en état d'un site ainsi que les conditions de constitution et de mobilisation des garanties financières mentionnées au premier alinéa du présent article (...) ". Aux termes de l'article R. 515-101 du même code : " I. - La mise en service d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent (...) est subordonnée à la constitution de garanties financières visant à couvrir, en cas de défaillance de l'exploitant lors de la remise en état du site (...) Le montant des garanties financières exigées ainsi que les modalités d'actualisation de ce montant sont fixés par l'arrêté d'autorisation de l'installation. II. - Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe, en fonction de l'importance des installations, les modalités de détermination et de réactualisation du montant des garanties financières qui tiennent notamment compte du coût des travaux de démantèlement (...) ". Les dispositions combinées de l'article 30 de l'arrêté susvisé du 26 août 2011 et de l'annexe I, dans sa rédaction alors applicable, fixent le montant de ces garanties à 50 000 euros par machine.

36. Or, et d'une part, l'étude d'impact portant sur un autre projet éolien produit par les requérants, dans laquelle le coût des opérations de démantèlement a été évalué à la somme de 125 589 euros par éolienne, à laquelle devrait être ajoutée une partie non chiffrée du coût de démantèlement des câbles enterrés, ne saurait tenir lieu de démonstration de l'insuffisance des garanties constituées pour le présent projet, distinct de celui auquel se réfèrent les requérants.

37. D'autre part, et en l'absence de tout élément vérifiable tenant à la particularité du site et des appareillages à démanteler, les requérants ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité de l'arrêté du 26 août 2011 en ce que la garantie qu'il fixe serait insuffisante pour couvrir la remise en état du site. Ne saurait tenir lieu d'une telle démonstration, l'estimation de 91 448 euros par machine qui intègre le démontage des installations de transport d'électricité, non comprises dans la garantie, ainsi qu'il est dit aux points 12 et 13.

En ce qui concerne les atteintes aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement :

38. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre (...) les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages (...), soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ".

S'agissant de l'atteinte au paysage et au patrimoine culturel :

39. Le projet, constitué de sept éoliennes d'une hauteur de cent-cinquante mètres en bout de pale et de deux postes de livraison, doit être implanté dans l'unité paysagère des Vaux d'Yonne, et, au sein de celle-ci, dans la sous unité des Monts du Beuvron, massif forestier faiblement peuplé qui présente un degré élevé de sensibilité paysagère. Le site n'est donc pas dépourvu d'intérêt paysager.

40. En raison de leur hauteur, les éoliennes seront visibles à une grande distance mais leur perception sera atténuée par l'éloignement des principaux points d'observation tels que le site de Vezelay, distant de vingt-deux kilomètres, ou les belvédères de la butte de Montnoison et du mont Sabot. Depuis les monuments historiques classés du domaine de la Lys et du château de Pignol, la visibilité des ouvrages sera modérée et atténuée par le rapport d'échelle dû à la distance. Si depuis le chemin de Compostelle, les bourgs d'Amazy et de Talon, et le hameau de Cervernon les éoliennes seront visibles, leur perception sera limitée par les boisements et la topographie.

S'agissant de l'atteinte aux chiroptères :

41. L'étude d'impact conclut à ce que le site se situe dans un environnement présentant des enjeux importants concernant les chiroptères. Toutefois les mesures prescrites, consistant en un plan de bridage, visent à adapter le fonctionnement des éoliennes afin de réduire drastiquement leur mortalité. Il s'agit de limiter la rotation des pales hors de la période d'hibernation des chauve-souris et pendant leur activité nocturne, lorsque le vent souffle peu et que la température est supérieure à 7°. Eu égard à ces mesures prises dans le cadre de l'autorisation d'exploiter, dont les requérants n'établissent pas l'insuffisance, il ne résulte pas de l'instruction que le préfet aurait dû assortir l'autorisation de prescriptions autres que celles qu'il a édictées s'agissant de la protection des chiroptères notamment au regard des recommandations Eurobats, dépourvue de valeur réglementaire.

S'agissant de l'atteinte à l'avifaune :

42. Si un couloir de migration des grues cendrées et la présence de nid de cigognes noires ont été répertoriés à proximité du projet (dans l'aire éloignée pour la seconde), le site d'implantation présente un enjeu qualifié de moyen au regard des objectifs de préservation de l'avifaune. Les requérants ne sont ainsi pas fondés à soutenir que l'autorisation en litige auraient dû être assortie d'une prescription complémentaire destinée à assurer spécifiquement la protection de ces espèces alors qu'ils se bornent à rappeler la sensibilité de ces espèces sans apporter aucune précision sur la nature exacte des prescriptions spéciales dont, selon eux, auraient dû être assortie l'autorisation en litige afin d'assurer la protection de l'avifaune et alors que l'autorisation d'exploiter prévoit des prescriptions pour le balisage, l'éclairage et le bridage des machines et l'évaluation de l'impact des installations au cours de la première année de fonctionnement.

S'agissant de l'atteinte à la sécurité publique :

43. Il résulte de l'instruction que les massifs forestiers du département de la Nièvre, où doit s'implanter le projet, ne sont pas soumis à des risques d'incendie et les requérants n'indiquent pas en quoi les aérogénérateurs de la société Res créeraient un tel risque que ne suffiraient pas à prévenir l'interdiction des sources de feu non indispensables au chantier, un débroussaillement sur cinquante mètres autour de la base de vie, l'installation d'extincteurs et une maintenance régulière, prévus par l'exploitant.

S'agissant de la salubrité et de la santé publique :

44. La société Res présentant des garanties financières suffisantes, ainsi qu'il a été dit précédemment, le risque de pollution lié au délaissement sur le site d'équipements amortis n'est pas établi. Par ailleurs, l'arrêté en litige comporte des prescriptions de nature à assurer le respect des normes applicables en termes de nuisances sonores, ainsi que pour limiter les effets stroboscopiques à l'égard des habitants les plus proches du site.

45. Enfin, les allégations relatives à la dépréciation des biens et à l'absence de contreparties pour la société française, ne peuvent être utilement prises en considération pour apprécier la légalité de l'autorisation accordée.

46. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet porterait atteinte contraire aux intérêts protégés par l'article L. 511-1 précité du code de l'environnement.

En ce qui concerne l'absence de demande de dérogation à l'interdiction de destruction des espèces protégées :

47. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'environnement : " I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation (...) d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : 1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle (...) d'animaux de ces espèces (...) ". Aux termes de l'article L. 411-2 du même code : " I. - Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : (...) 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1° (...) de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l'autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle (...) c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement (...) ".

48. Or, il ressort de l'étude d'impact et de l'étude écologique l'ayant précédée que si la cigogne noire est vulnérable en période de reproduction, aucun nid n'a été observé dans l'aire rapproché et un seul nid dans l'aire éloignée si bien que cette espèce ne sera pas perturbée par l'exploitation du parc éolien. Quant aux chiroptères, leur habitat ne sera pas affecté par le projet et, ainsi qu'il dit au point 41, le fonctionnement des installations sera déterminé en fonction de leur période d'inactivité. Il suit de là que la réalisation de celui-ci n'est pas susceptible de remettre en cause l'état de conservation ou l'habitat d'espèce protégée. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article L. 411-1 précité du code de l'environnement précité doit être écarté.

49. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance par les défendeurs, que l'association pour la défense et le développement du Haut-Nivernais, la commune de Saint-Germain-des-Bois, M. et Mme A... B... C..., la société civile immobilière agricole de Lys ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2017 par lequel le préfet de la Nièvre a délivré à la société Res une autorisation d'exploiter sept éoliennes et deux postes de livraison sur le territoire des communes de Saint-Germain des Bois, Talon et Tannay.

Sur les frais liés au litige :

50. D'une part, les conclusions présentées contre l'Etat et la société Res par l'association pour la défense et le développement du Haut-Nivernais, la commune de Saint-Germain des Bois, M. et Mme A... B... C... et la société civile immobilière agricole de Lys, parties perdantes, doivent être rejetées. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Res contre l'association pour la défense et le développement du Haut Nivernais, la commune de Saint-Germain des Bois, M. et Mme A... B... C... et la société civile immobilière agricole de Lys.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°1702428 lu le 17 décembre 2019 du tribunal administratif de Dijon est annulé.

Article 2 : L'intervention de l'association La Demeure historique est admise.

Article 3 : La requête de l'association pour la défense et le développement du Haut-Nivernais, la commune de Saint-Germain-des-Bois, M. et Mme A... B... C..., la société civile immobilière agricole de Lys est rejetée.

Article 4 : Les conclusions présentées par la société Res au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'association pour la défense et le développement du Haut-Nivernais, à la commune de Saint-Germain-des-Bois, à M. et Mme A... B... C..., à la société civile immobilière agricole de Lys, à la ministre de la transition écologique et solidaire, à la société Res et l'association La Demeure Historique.

Délibéré après l'audience du 21 octobre 2021 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre,

M. Seillet, président assesseur,

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2021.

N° 20LY00859 6


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY00859
Date de la décision : 18/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

29-035 Energie.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : MONAMY

Origine de la décision
Date de l'import : 30/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-11-18;20ly00859 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award