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18/11/2021 | FRANCE | N°20LY00690

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 18 novembre 2021, 20LY00690


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l'Etat à lui verser la somme de 58 300 euros, à parfaire, en indemnisation des préjudices nés de harcèlement moral et du refus de l'en protéger.

Par jugement n° 1725720 lu le 18 décembre 2019, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 19 février 2020, Mme B... représentée par Me Kummer demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et de condamner l'État

lui verser la somme de 78 700 euros, à parfaire ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 00...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l'Etat à lui verser la somme de 58 300 euros, à parfaire, en indemnisation des préjudices nés de harcèlement moral et du refus de l'en protéger.

Par jugement n° 1725720 lu le 18 décembre 2019, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 19 février 2020, Mme B... représentée par Me Kummer demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et de condamner l'État à lui verser la somme de 78 700 euros, à parfaire ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal n'a statué que partiellement sur l'absence de protection de l'administration et sur son manquement à l'obligation de sécurité ;

- la responsabilité de l'Etat doit être engagée en raison du harcèlement moral qu'elle a subi à compter d'avril 2012 et en raison de son absence de protection et du manquement à l'obligation de sécurité de l'administration ;

- ses préjudices doivent être évalués à 15 000 euros pour la souffrance morale, 32 500 euros pour les troubles dans les conditions d'existence, 31 200 euros pour les pertes de traitement et sont en cours d'évolution pour le déclassement et les frais médicaux.

Par mémoire enregistré le 16 novembre 2020, le ministre de l'agriculture conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

La clôture de l'instruction a été fixée au 17 décembre 2020, par une ordonnance du 17 novembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Djebiri, première conseillère,

- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public,

- et les observations de Me Kummer, pour Mme B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., alors affectée à la direction départementale des territoires, a été victime d'un accident le 14 juin 2013 reconnu imputable au service, le 28 juillet 2015. Elle relève appel du jugement du 18 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'indemnisation notamment à raison du harcèlement moral dont elle soutient avoir été victime de la part de la nouvelle secrétaire générale.

2. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (...) ".

3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé.

4. Il résulte de l'instruction que les différents griefs relatifs à sa charge de travail et les dysfonctionnements ayant conduit à son accident de travail ne sont appuyés d'aucun élément probant permettant d'en faire présumer la matérialité, et que la situation dénoncée par Mme B... concernant la gestion de sa carrière par sa supérieure hiérarchique en ce qui concerne notamment sa notation, son temps de travail, sa promotion au principalat ne révèle en soi aucun agissement attentatoire à sa santé ou à son avenir professionnel, sa supérieure ne faisant qu'exercer ses missions de direction et d'organisation du service. Il résulte de ce qui précède que les éléments de fait exposés par Mme B... ne permettent pas de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral. Par suite, l'intéressée n'est pas fondée à réclamer une indemnisation à ce titre.

5. Aux termes du IV de l'article 11 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : " La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté (...) ".

6. Mme B... soutient également que la responsabilité de l'Etat doit être engagée à son égard dès lors qu'en tant qu'employeur, il n'a pris aucune mesure pour remédier à sa souffrance au travail qu'elle a pourtant signalée à l'assistante de prévention, le 28 mars 2013. Toutefois, les faits évoqués au point 4, s'ils ne sont pas de nature à faire présumer un harcèlement moral, ne sont pas non plus attentatoires à l'intégrité physique ou morale de l'intéressée. Mme B... n'est donc pas davantage fondée à demander que la responsabilité de l'Etat soit engagée à son égard sur le fondement du manquement à l'obligation de sécurité relative à la prévention des risques psychosociaux.

7. Il résulte de ce qui précède, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes indemnitaires. Les conclusions de sa requête, présentées aux mêmes fins, doivent être rejetées ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'État n'étant pas partie perdante.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... épouse B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... épouse B... et au ministre de l'agriculture.

Délibéré après l'audience du 21 octobre 2021 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre,

M. Seillet, président assesseur,

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2021.

N° 20LY00690 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY00690
Date de la décision : 18/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. - Contentieux de la fonction publique. - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : KUMMER

Origine de la décision
Date de l'import : 30/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-11-18;20ly00690 ?
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