Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 juillet 2019 et 15 octobre 2021 (non communiqué), M. A... B... et l'association la Prairie Libre représentés par Me Blanchecotte, demandent à la cour :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2019 et l'arrêté modificatif du 21 mars 2019 par lesquels la préfète de la Nièvre a délivré à la société WP France 26 une autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent composée de six éoliennes et de deux postes de livraison situés sur le territoire de la commune de Bazolles dit projet éolien " Châtaignier " ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le défaut d'indépendance dans le travail d'élaboration de l'avis de la mission régionale de l'autorité environnementale vicie la procédure compte tenu de l'immixtion des services de la DREAL ;
- le porteur du projet devait déposer une demande de dérogation pour destruction d'espèces protégées accompagnée d'une étude d'impact approfondie pour chaque espèce protégée impactée ;
- les mesures compensatoires concernant l'impact du projet sur la faune et sur les espèces protégées sont insuffisantes ;
- le projet autorisé ne prend pas en compte le danger pour les habitations et l'école situées à proximité et l'application du principe de précaution aurait dû conduire la préfète à refuser la délivrance de l'autorisation sollicitée ;
- les garanties financières ont été manifestement sous évaluées.
Par mémoire enregistré le 12 mai 2021, la société WP France 26, représentée par Me Elfassi, conclut au rejet de la requête, subsidiairement à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir de l'association La Prairie Libre et de M. A... B... ;
- subsidiairement, aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Par mémoire enregistré le 13 mai 2021, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 mai 2021 la clôture de l'instruction a été fixée au 3 juin 2021.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la directive du Parlement européen et du Conseil 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ;
-la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ;
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ;
- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;
- le décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 ;
- l'arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ;
- l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à déclaration au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;
- l'arrêté du 22 juin 2020 portant modification des prescriptions relatives aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Burnichon, première conseillère,
- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public,
- et les observations de Me Surteauville substituant Me Elfassi pour la société WP France 26.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 14 mars 2019, modifié par arrêté du 21 mars suivant, la préfète de la Nièvre a délivré à la société WP France 26 une autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité composée de six éoliennes et de deux postes de livraison située sur le territoire de la commune de Bazolles dit projet éolien " Châtaignier ". L'association " La Prairie Libre " et M. B... demandent à la cour d'annuler ces arrêtés.
En ce qui concerne l'avis de l'autorité environnementale :
2. La directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement vise à ce que l'autorisation de réaliser de tels projets ne soit accordée qu'après une évaluation des incidences notables sur l'environnement, réalisée sur la base d'informations appropriées. À cette fin, elle dispose, en son article 6 paragraphe 1, que : " Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités susceptibles d'être concernées par le projet, en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d'environnement, aient la possibilité de donner leur avis sur les informations fournies par le maître d'ouvrage et sur la demande d'autorisation. À cet effet, les États membres désignent les autorités à consulter, d'une manière générale ou au cas par cas. Celles-ci reçoivent les informations recueillies en vertu de l'article 5. Les modalités de cette consultation sont fixées par les États membres ".
3. Aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, pris pour la transposition des articles 2 et 6 de cette directive, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " II. -Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une évaluation environnementale (...) V. - Lorsqu'un projet est soumis à évaluation environnementale, le dossier présentant le projet comprenant l'étude d'impact et la demande d'autorisation déposée est transmis par le maître d'ouvrage pour avis à l'autorité environnementale ainsi qu'aux collectivités territoriales et à leurs groupements intéressés par le projet (...) ".
4. La directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement comme la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ont pour finalité commune de garantir qu'une autorité compétente et objective en matière d'environnement soit en mesure de rendre un avis sur l'évaluation environnementale des plans et programmes ou sur l'étude d'impact des projets, publics ou privés, susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, avant leur approbation ou leur autorisation, afin de permettre la prise en compte de ces incidences. Eu égard à l'interprétation des dispositions de l'article 6 de la directive du 27 juin 2001 donnée par la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt rendu le 20 octobre 2011 dans l'affaire C-474/10, et à la finalité identique des dispositions des deux directives relatives au rôle " des autorités susceptibles d'être concernées par le projet, en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d'environnement ", il résulte clairement des dispositions de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 que, si elles ne font pas obstacle à ce que l'autorité publique compétente pour autoriser un projet ou en assurer la maîtrise d'ouvrage soit en même temps chargée de la consultation en matière environnementale, elles imposent cependant que, dans une telle situation, une séparation fonctionnelle soit organisée au sein de cette autorité, de manière à ce qu'une entité administrative, interne à celle-ci, dispose d'une autonomie réelle, impliquant notamment qu'elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui sont propres, et soit ainsi en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée et de donner un avis objectif sur le projet concerné.
5. Lorsque le projet est autorisé par un préfet de département autre que le préfet de région, l'avis rendu sur le projet par le préfet de région en tant qu'autorité environnementale doit, en principe, être regardé comme ayant été émis par une autorité disposant d'une autonomie réelle répondant aux exigences de l'article 6 de la directive, sauf dans le cas où c'est le même service qui a, à la fois, instruit la demande d'autorisation et préparé l'avis de l'autorité environnementale.
6. Il résulte de l'instruction que l'autorisation litigieuse a été délivrée par la préfète de la Nièvre et la demande, instruite, selon l'arrêté en litige, par " la direction du pilotage interministériel, Pôle environnement et guichet unique ICP " alors que l'avis de l'autorité environnementale a été élaboré avec la contribution de l'Agence régionale de la santé (ARS) et de la cellule d'évaluation autonome de la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) de Bourgogne-Franche-Comté. Ces structures ne sont pas placées sous l'autorité de la préfète de la Nièvre et jouissent d'une autonomie de fonctionnement, ce qui permet d'écarter toute suspicion de partialité du document préparatoire soumis à l'instance consultative alors qu'au surplus, les membres de ladite autorité, eux-mêmes extérieurs à ce service, étaient libres d'apprécier le projet qui leur a été soumis. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'avis de l'autorité environnementale du 3 juillet 2018 a été rendu selon des modalités méconnaissant les exigences découlant du paragraphe 1 de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 et qui entachent d'un vice de procédure l'autorisation litigieuse.
En ce qui concerne la demande de dérogation pour destruction d'espèces protégées :
7. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'environnement : " I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits :1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle (...) d'animaux de ces espèces (...) 3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces (...) ". Aux termes de l'article L. 411-2 du même code : " I. - Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : (...) 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1° (...) et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante (...) : a) Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; b) Pour prévenir des dommages importants (...) c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur (...) ".
8. Il résulte de l'instruction que l'étude d'impact produite à l'appui de la demande d'autorisation en litige comporte une analyse détaillée des incidences du projet sur les espèces d'avifaune concernées et présente les enjeux et les impacts de l'installation et du fonctionnement des éoliennes en litige sur les espèces repérées à proximité du site. Cette étude prévoit également des mesures permettant de " réduire très fortement l'impact du projet sur le milieu naturel " alors que la question de l'impact résiduel négatif notable concerne la présence de plusieurs éoliennes à proximité de linéaires boisés qui emporte une réduction de l'attractivité de ces milieux et en conséquence, la mise en place de mesures compensatoires. Le projet n'emportant aucune destruction d'espèces ni d'altération ou de dégradation de leur habitat au sens des dispositions précitées du code de l'environnement, la société pétitionnaire n'était pas soumise à l'obligation de demander une dérogation au sens des dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement.
En ce qui concerne l'étude d'impact et les mesure compensatoires :
9. Aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : " (...) III. - L'évaluation environnementale est un processus constitué de l'élaboration, par le maître d'ouvrage, d'un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, dénommé ci-après " étude d'impact ", de la réalisation des consultations prévues à la présente section, ainsi que de l'examen, par l'autorité compétente pour autoriser le projet, de l'ensemble des informations présentées dans l'étude d'impact et reçues dans le cadre des consultations effectuées et du maître d'ouvrage. / L'évaluation environnementale permet de décrire et d'apprécier de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les incidences notables directes et indirectes d'un projet sur les facteurs suivants : 1° La population et la santé humaine ; 2° La biodiversité (...) 4° (...) le patrimoine culturel et le paysage (...) ". Aux termes de l'article R. 122-5 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " I. Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. II. L'étude d'impact présente : (...) 2° Une analyse de l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être affectés par le projet, portant notamment sur la population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et paysages, les biens matériels, les continuités écologiques (...) 3° Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l'environnement (...) 7° Les mesures prévues par le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage pour : - éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ; - compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits (...) ".
10. D'une part, il résulte de l'instruction que l'étude d'impact jointe au dossier comprend un volet relatif à l'analyse des impacts du projet sur l'environnement et les mesures mises en œuvre pour supprimer, réduire ou compenser ces impacts. Elle liste les effets directs ou indirects, temporaires ou permanents du projet sur l'environnement, notamment les impacts sur la faune lors des phases d'installation, d'exploitation et de démantèlement. S'agissant plus particulièrement de la cigogne noire, si cette étude indique que cette espèce présente un enjeu très fort, sa sensibilité et sa vulnérabilité sont retenues comme modérées. S'agissant des mesures environnementales prises pour éviter, réduire voire compenser les impacts écologiques, l'étude liste les mesures d'évitement et de réduction d'impact en phase de conception, de travaux et de fonctionnement et, concernant cette dernière phase, des mesures spécifiques aux oiseaux comprenant des mesures de suivis et des mesures compensatoires en réponse à la dégradation des milieux naturels avec la création de haies bocagères structurantes pour compenser la perte en attractivité du linéaire de haies et de lisières auprès des éoliennes E3, E7 et E8. De plus, il est également prévu la mise en place d'une placette d'alimentation en faveur des rapaces et plus précisément du milan royal, structure éloignée du site d'implantation et mise en place pendant la durée d'exploitation du parc afin de proposer une ressource alimentaire pour cette espèce et de réduire sa présence sur le site et donc les risques de collision. En se bornant à soutenir que ces mesures compensatoires sont insuffisantes, sans assortir cette allégation du moindre élément, les requérants ne démontrent pas que les arrêtés en litige ont été délivrés sur le fondement d'une étude d'impact incomplète.
11. D'autre part, la même étude d'impact précise que l'intensité des champs électriques et magnétiques diminue rapidement avec l'éloignement de la source et que l'intensité du champ électrique est fortement diminuée par tout obstacle interposé entre la source et le récepteur, avant de préciser que les champs électriques et magnétiques générés par les infrastructures de transport et de distribution d'électricité et leurs équipements présentent en Europe une fréquence très basse de 50hz. S'agissant des champs électriques, l'étude d'impact relève que le projet n'induit aucun impact significatif compte tenu de l'emplacement dans les nacelles du transformateur électrique associé à chaque éolienne et du cheminement du câble dans le mât jusqu'au sol alors qu'au niveau du poste de livraison, l'exposition sera non significative en raison de la tension limitée, de la présence d'obstacle et de l'absence d'habitation à proximité immédiate du poste. Pour les champs magnétiques, l'étude précise sans être contestée sur ce point, que le champ magnétique généré par l'installation du parc éolien sera très fortement limité et en dessous des seuils d'exposition préconisés, aucun impact n'étant attendu sur la santé humaine compte tenu de la distance de cinq-cent-quatre-vingt-quinze mètres entre le parc et la première habitation. Compte tenu de ces constatations, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet autorisé aurait dû être refusé en raison des dangers consécutifs aux champ magnétiques et électriques pour les habitations et l'école.
En ce que qui concerne les garanties financières du pétitionnaire :
12. Aux termes de l'article R. 515-101 du code de l'environnement : " I. - La mise en service d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent (...) est subordonnée à la constitution de garanties financières visant à couvrir, en cas de défaillance de l'exploitant lors de la remise en état du site, les opérations prévues à l'article R. 515-106. (...) II. - Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe, en fonction de l'importance des installations, les modalités de détermination et de réactualisation du montant des garanties financières qui tiennent notamment compte du coût des travaux de démantèlement. ". L'arrêté du 26 août 2011 susvisé a fixé le coût unitaire forfaitaire de démantèlement d'une unité, de remise en état des terrains, d'élimination ou de valorisation des déchets, à 50 000 euros.
13. En se bornant à produite des devis de sociétés tierces, les requérants n'établissent par aucun élément propre à l'espèce que le montant de 50 000 euros prévu par l'arrêté du 26 août 2011 alors applicable, ne serait pas adapté à la constitution d'une garantie, compte tenu des caractéristiques propres à chaque machine.
14. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. A... B... et l'association La Prairie libre, ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du 14 et 21 mars 2019 par lesquels la préfète de la Nièvre a délivré à la société WP France 26 une autorisation unique concernant l'implantation d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent composée de six éoliennes et de deux postes de livraison situés sur le territoire de la commune de Bazolles dit projet éolien " Châtaignier ".
Sur les frais du litige :
15. Les conclusions des requérants tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées dès lors que l'État n'est pas partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par la société WP France 26.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... B... et de l'association la Prairie libre est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société WP France 26 tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3: Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à l'association la Prairie libre, à la société WP France 26, à la ministre de la transition écologique, et au préfet de la Nièvre.
Délibéré après l'audience du 21 octobre 2021 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre,
M. Seillet, président assesseur,
Mme Burnichon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 novembre 2021.
N° 19LY02700
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