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18/11/2021 | FRANCE | N°19LY02100

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 18 novembre 2021, 19LY02100


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SARL Tibec a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge, d'une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er septembre 2011 au 31 août 2014 ainsi que des pénalités correspondantes, d'autre part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 août 2012, 2013 et 2014, ainsi que des pénalités correspondantes et enfin, de l'amende qui lui a

été infligée sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts.

Par ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SARL Tibec a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge, d'une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er septembre 2011 au 31 août 2014 ainsi que des pénalités correspondantes, d'autre part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 août 2012, 2013 et 2014, ainsi que des pénalités correspondantes et enfin, de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts.

Par un jugement n° 1802390, 1802391, 1802392 du 2 avril 2019, le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 4 juin 2019, la SARL Tibec, représentée par Me Richelet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des impositions complémentaires réclamées en matière d'impôt sur les sociétés, outre pénalités correspondantes, pour un total de 85 083,69 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la méthode de reconstitution de son chiffre d'affaires est radicalement viciée ;

- la proposition de rectification n'est pas compréhensible en tant que telle ;

- le vérificateur ne s'est pas intéressé à ses explications durant la procédure de vérification.

Par un mémoire, enregistré le 24 décembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête, qui reprend à l'identique les écritures de première instance, est irrecevable ;

- en application de l'article 1756 du code général des impôts, la SARL ayant été placée en redressement judiciaire, les intérêts de retard et l'amende pour distributions occultes prévues à l'article 1759 du code général des impôts ont été remis par le service du recouvrement le 4 mars 2019 ;

- les moyens soulevés par la société appelante sont en tout état de cause infondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lesieux, première conseillère,

- et les conclusions de Mme Vinet, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Tibec qui exploite à Nevers un débit de boissons sous l'enseigne Le Donald's Pub, spécialisé dans la vente de bières à la pression ou en bouteille et accessoirement dans la vente de whisky, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, en matière d'impôt sur les sociétés, sur les exercices clos les 31 août 2012, 2013 et 2014, et en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er septembre 2011 au 31 août 2014, à l'issue de laquelle l'administration, après avoir écarté la comptabilité de la société comme étant non probante, a reconstitué ses chiffres d'affaires et résultats. En conséquence de ce contrôle, la SARL Tibec a été assujettie, selon la procédure contradictoire, à des compléments d'impôt sur les sociétés et à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des exercices et de la période mentionnés ci-dessus et s'est vu infliger l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts, applicable aux sociétés qui ne révèlent pas l'identité des bénéficiaires des distributions. Les compléments d'impôt sur les sociétés et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été assortis des intérêts de retard et de la majoration de 40 % prévue au a. de l'article 1729 du code général des impôts. Par un jugement du 2 avril 2019, le tribunal administratif de Dijon, après les avoir jointes, a rejeté ses demandes tendant à la décharge des impositions, pénalités correspondantes et de l'amende. La SARL Tibec, qui a obtenu, avant l'introduction de la présente requête, la remise des intérêts de retard et de l'amende en raison de son placement en redressement judiciaire, doit être regardée comme relevant appel de ce jugement en tant seulement qu'il a rejeté ses conclusions relatives aux impositions et aux majorations pour manquement délibéré, pour un montant de 85 083,69 euros.

2. A l'appui de ses conclusions, la SARL Tibec reprend les moyens invoqués en première instance et analysés par les premiers juges comme étant tirés de ce que la proposition de rectification est insuffisamment motivée puisqu'elle a déclaré ne pas la comprendre, de ce qu'elle a été privée d'un débat oral et contradictoire dans la mesure où le vérificateur ne s'est pas intéressé à ses explications, en particulier concernant ses pertes de recettes, et de ce que la méthode de reconstitution de son chiffre d'affaires est radicalement viciée. Elle n'assortit ces moyens d'aucune précision supplémentaire ni d'aucun élément nouveau de nature à critiquer les motifs par lesquels les premiers juges les ont rejetés. Il y a donc lieu de les écarter par adoption des motifs du jugement attaqué.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que la SARL Tibec n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée et ce, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Tibec est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Tibec et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2021 à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président,

Mme Evrard, présidente-assesseure,

Mme Lesieux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 novembre 2021.

4

N° 19LY02100


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY02100
Date de la décision : 18/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales - Détermination du bénéfice imposable.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Sophie LESIEUX
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : RICHELET ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 30/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-11-18;19ly02100 ?
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