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10/11/2021 | FRANCE | N°21LY01205

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 10 novembre 2021, 21LY01205


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 9 juin 2020 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2006535 - 2006590 du 31 décembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 14 avril 2021, M. B...

, représenté par Me Cusin-Rollet, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 9 juin 2020 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2006535 - 2006590 du 31 décembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 14 avril 2021, M. B..., représenté par Me Cusin-Rollet, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 31 décembre 2020 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et subsidiairement, sur celles du 7° de l'article L. 313-11 de ce code.

Il soutient que :

- il n'aura pas ressources suffisantes pour bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Arménie ; le refus de titre de séjour méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il séjourne en France avec sa famille depuis plus de six ans et n'a plus d'attache en Arménie ; il justifie d'une bonne insertion et son état de santé nécessite sa présence en France ; le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;

- cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dèche, présidente assesseure,

- et les observations de Me Cusin-Rollet, représentant M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., de nationalité arménienne, né le 20 novembre 1957 est entré en France le 12 novembre 2014. Il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 30 septembre 2015. Ce refus a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le 6 mai 2016. Le réexamen de sa demande d'asile a été rejeté le 28 février 2017 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, le 2 août 2017. Par décisions du 9 juin 2020, le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi. M. B... relève appel du jugement du 31 décembre 2020, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. "

3. Selon l'avis rendu le 18 février 2020 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, si l'état de santé de M B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier d'un traitement adapté à sa pathologie en Arménie eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de soins dans ce pays. Il ressort des certificats médicaux peu circonstanciés produits par le requérant qu'il souffre d'une maladie coronarienne sévère évolutive nécessitant un suivi médical régulier ainsi qu'un traitement médicamenteux important et qu'il bénéficie également d'un suivi psychiatrique. Toutefois, ces seuls certificats ne permettent pas d'établir que, contrairement à ce qu'a estimé le collège des médecins de l'Office, un traitement adapté aux pathologies dont est affecté l'intéressé n'est pas effectivement disponible en Arménie. Par ailleurs, si le requérant fait état de difficultés financières, ces seules allégations, dépourvues de toutes précisions, ne permettent pas d'établir qu'il ne pourrait avoir accès aux soins que son état de santé requiert. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Rhône a méconnu les dispositions citées au point précédent du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".

5. M. B... soutient qu'il réside en France depuis plus de six ans, qu'il justifie d'une bonne intégration et se prévaut de la présence dans ce pays de son épouse, de sa fille ainsi que de sa sœur et de sa nièce, ajoutant qu'il ne dispose plus d'attache familiale en Arménie. Toutefois, il n'est pas établi que la vie familiale de l'appelant ne pourrait se poursuivre en Arménie, pays dont son épouse et sa fille ont la nationalité. Il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé nécessite qu'il soit présent en France. Dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a méconnu de ce fait, ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. ' L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) ".

7. Il ressort des termes mêmes de la décision en litige que le préfet, après lui avoir refusé un titre de séjour, a estimé que le requérant entrait notamment dans le champ des dispositions du 3° de l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a apprécié les circonstances de fait ainsi que l'absence ou non d'obstacles susceptibles de s'opposer à une obligation de quitter le territoire. Cette décision est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait.

8. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le refus de titre de séjour opposé au requérant n'est pas entaché d'illégalité. Par suite, l'exception d'illégalité de ladite décision ne peut être accueillie.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

10. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".

11. Si le requérant soutient qu'il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Arménie, il n'apporte toutefois pas à l'instance d'élément probant de nature à en établir la réalité. Ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction doivent en conséquence être également rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 21 octobre 2021 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente assesseure,

Mme Le Frapper, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 novembre 2021.

6

N° 21LY01205


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY01205
Date de la décision : 10/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : CUSIN-ROLLET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-11-10;21ly01205 ?
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