Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A... B..., épouse C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 9 juin 2020 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2006535 - 2006590 du 31 décembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 14 avril 2021, Mme B..., épouse C..., représentée par Me Cusin-Rollet, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 31 décembre 2020 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 7° des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Elle soutient que :
- elle séjourne en France avec sa famille depuis plus de six ans et n'a plus d'attache en Arménie ; elle justifie d'une bonne insertion et l'état de santé de son époux nécessite sa présence à ses côtés ; le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Mme B..., épouse C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dèche, présidente assesseure,
- et les observations de Me Cusin-Rollet, représentant Mme C... ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., épouse C..., de nationalité arménienne, née le 22 février 1973 est entrée en France le 12 novembre 2014. Elle a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 30 septembre 2015. Ce refus a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le 6 mai 2016. Le réexamen de sa demande d'asile a été rejeté le 28 février 2017 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, le 2 août 2017. Par décisions du 9 juin 2020, le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B..., épouse C... relève appel du jugement du 31 décembre 2020, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".
3. Mme B..., épouse C... soutient qu'elle réside en France depuis plus de six ans, qu'elle justifie d'une bonne intégration et se prévaut de la présence dans ce pays de son époux, de sa fille ainsi que de la sœur de son époux et sa nièce, ajoutant qu'elle ne dispose plus d'attache familiale en Arménie. Toutefois, il n'est pas établi que la vie familiale de l'appelante ne pourrait se poursuivre en Arménie, pays dont son époux et sa fille ont la nationalité. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de son époux nécessite qu'elle soit présente en France. Dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a méconnu de ce fait, ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. ' L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) ".
5. Il ressort des termes mêmes de la décision en litige que le préfet, après lui avoir refusé un titre de séjour, a estimé que la requérante entrait notamment dans le champ des dispositions du 3° de l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a apprécié les circonstances de fait ainsi que l'absence ou non d'obstacles susceptibles de s'opposer à une obligation de quitter le territoire. Cette décision est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait.
6. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le refus de titre de séjour opposé à la requérante n'est pas entaché d'illégalité. Par suite, l'exception d'illégalité de ladite décision ne peut être accueillie.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
8. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".
9. Si la requérante soutient qu'elle encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Arménie, elle n'apporte toutefois pas à l'instance d'élément probant de nature à en établir la réalité. Ainsi, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B..., épouse C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction doivent en conséquence être également rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B..., épouse C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., épouse C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 21 octobre 2021 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Dèche, présidente assesseure,
Mme Le Frapper, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 novembre 2021.
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N° 21LY01204