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10/11/2021 | FRANCE | N°21LY00673

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 10 novembre 2021, 21LY00673


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 10 février 2020 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

Par jugement n° 2001957 du 27 novembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le

3 mars 2021, M. B..., représenté par Me Vray, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 10 février 2020 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

Par jugement n° 2001957 du 27 novembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 3 mars 2021, M. B..., représenté par Me Vray, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 27 novembre 2020 ;

2°) d'annuler les décisions du 10 février 2020 susvisées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les décisions contestées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire, enregistré le 14 octobre 2021, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 27 janvier 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant bosnien né le 31 janvier 1999, est entré pour la dernière fois en France le 14 août 2015. Sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile par décision du 13 juin 2018. Par arrêté du 21 novembre 2018, le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 31 octobre 2019, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11 7°, L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 10 février 2020, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 31311 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / (...) ".

3. M. B... se prévaut de son entrée en France pour la dernière fois le 14 août 2015 et de la présence en France de sa mère, titulaire d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français. Toutefois, âgé de 21 ans à la date de l'arrêté contesté, il conserve dans son pays d'origine ses trois sœurs. S'il soutient que son père résiderait en Allemagne, il n'en justifie pas par la seule production d'une liste de contrats d'assurance détenus par son père dans ce pays et au demeurant illisible. Il ne démontre aucune intégration particulière en France notamment scolaire et professionnelle puisqu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il soit titulaire du certificat d'aptitude professionnel en maintenance des véhicules débuté en 2016 dont il se prévaut. Il se borne à produire une attestation scolaire de sécurité routière niveau 2 ainsi qu'un diplôme d'études en langue française niveau A2 et une promesse d'embauche en qualité de démonteur automobile. Ces éléments, qui ne relèvent pas de considération humanitaire ni de motifs exceptionnels, sont insuffisants pour justifier son admission exceptionnelle au séjour au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Si l'appelant cite les énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 concernant l'admission exceptionnelle au séjour de mineurs devenus majeurs, il n'entre pas, en tout état de cause et à supposer le moyen opérant, dans les prescriptions de cette circulaire alors qu'il dispose de liens familiaux forts dans son pays d'origine et qu'il ne justifie pas d'un parcours scolaire assidu et sérieux.

5. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...). " Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

6. M. B... est majeur et n'est pas dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine. Il ne justifie d'aucune intégration socioprofessionnelle particulière en France. Par suite, et compte tenu de ce qui a été dit au point 3, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le préfet de la Loire a pu légalement édicter l'arrêté en litige.

7. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 10 février 2020 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. Les conclusions qu'il présente aux mêmes fins en appel doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de la Loire.

Délibéré après l'audience du 21 octobre 2021, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente assesseure,

Mme Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 novembre 2021.

4

N° 21LY00673


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY00673
Date de la décision : 10/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : VRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 23/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-11-10;21ly00673 ?
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