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09/11/2021 | FRANCE | N°21LY00542

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 09 novembre 2021, 21LY00542


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par deux demandes distinctes, M. C... A... et Mme B... D... épouse A... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les arrêtés du 8 septembre 2020 par lesquels le préfet du Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours, et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2006894-2006897 du 29 janvier 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes.

Procédure devant

la cour

Par une requête enregistrée le 19 février 2021, M. C... A... et Mme B... D... épou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par deux demandes distinctes, M. C... A... et Mme B... D... épouse A... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les arrêtés du 8 septembre 2020 par lesquels le préfet du Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours, et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2006894-2006897 du 29 janvier 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 19 février 2021, M. C... A... et Mme B... D... épouse A..., représentés par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 29 janvier 2021 ;

2°) d'annuler ces décisions du 8 septembre 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de leur délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à leur conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- les décisions de refus de séjour méconnaissent le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les décisions de refus de séjour méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ;

- les décisions de refus de séjour sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- ils sont fondés à exciper de l'illégalité des décisions de refus de séjour à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions les obligeant à quitter le territoire français ;

- les décisions les obligeant à quitter le territoire français méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ;

- les décisions les obligeant à quitter le territoire français méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- ils sont fondés à exciper de l'illégalité des décisions les obligeant à quitter le territoire français à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions fixant le pays de destination.

La requête a été communiquée au préfet du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par décision du 28 avril 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par les requérants.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Besse, président-assesseur ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., né en 1987, et Mme D... épouse A..., née en 1990, ressortissants de la Bosnie-Herzégovine, sont entrés en France une première fois au cours de l'année 2010. Après le rejet de leurs demandes d'asile, ils ont fait l'objet le 25 février 2011 de décisions les obligeant à quitter le territoire français, qu'ils ont exécutées. Ils sont revenus en France le 7 janvier 2014. Ils ont présenté une nouvelle demande d'asile qui a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 15 décembre 2014. Les intéressés ont fait l'objet les 31 juillet 2014 et 28 avril 2016 de décisions de refus de séjour assorties d'obligation de quitter le territoire français, qu'ils n'ont pas exécutées. Le 13 septembre 2019, ils ont de nouveau sollicité la régularisation de leur situation. Par deux arrêtés du 8 septembre 2020, le préfet du Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours, et a fixé le pays de destination. M. A... et Mme D... épouse A... relèvent appel du jugement du 29 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces décisions.

2. M. A... et Mme D... réitèrent en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, leurs moyens selon lesquels les décisions de refus de séjour méconnaissent le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant et l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

3. Il y a lieu, de même, d'écarter par adoption des motifs les moyens dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, tirés de l'exception d'illégalité des refus de séjour, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ainsi que le moyen selon lequel ils seraient fondés à exciper de l'illégalité des décisions les obligeant à quitter le territoire français à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions fixant le pays de destination.

4. Il résulte de ce qui précède que M. A... et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et celles qu'ils présentent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... et Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à Mme B... D... épouse A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Danièle Déal, présidente de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

Mme Christine Psilakis, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2021.

4

N° 21LY00542


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21LY00542
Date de la décision : 09/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme DEAL
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : SELARL BS2A - BESCOU et SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 30/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-11-09;21ly00542 ?
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