La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/11/2021 | FRANCE | N°20LY03489

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 03 novembre 2021, 20LY03489


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2020 par lequel le préfet de la Côte-d'Or l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 2002933 du 30 octobre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2020, M. A..., représenté par Me Geslain, demande à la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2020 par lequel le préfet de la Côte-d'Or l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 2002933 du 30 octobre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2020, M. A..., représenté par Me Geslain, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 30 octobre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 22 octobre 2020 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire français viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'erreur d'appréciation et porte atteinte à son droit de mener une vie familiale normale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2021, le préfet de de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés sont infondés.

Par une décision du 29 décembre 2020, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant de nationalité albanaise né en 1996, déclare être entré en France le 6 février 2020, muni d'un passeport délivré par les autorités albanaises valable jusqu'au 31 janvier 2027. Par un arrêté du 22 octobre 2020, le préfet de la Côte-d'Or l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. A... relève appel du jugement du 30 octobre 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté du 22 octobre 2020 :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Le requérant fait valoir qu'il est venu en France pour rendre visite à des membres de sa famille et que son retour en Albanie a seulement été retardé par le contexte de crise sanitaire. Il résulte de ses propres déclarations que M. A... ne peut être regardé comme ayant en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, de sorte que la mesure d'éloignement en litige ne porte pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations précitées.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

4. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) III. ' L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".

5. D'une part, M. A... ne formule aucun moyen dirigé contre la décision refusant un délai de départ volontaire. Il ne conteste pas que, dès lors qu'il s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, il s'est vu légalement refuser tout délai de départ volontaire pour exécuter l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre. Le contexte sanitaire dont il se prévaut ne constitue pas une circonstance humanitaire qui aurait pu justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour sur le territoire français à son encontre.

6. D'autre part, le requérant soutient que tout déplacement vers l'Albanie demeure très difficile du fait de la pandémie mondiale de Covid 19. Une telle circonstance, empêchant la mesure d'éloignement d'être immédiatement exécutée, a nécessairement pour effet de différer dans le temps l'effet de l'interdiction de retour sur le territoire français. Toutefois, le requérant, célibataire et sans enfant, est entré sur le territoire national depuis seulement huit mois à la date de la décision attaquée. Les éléments de sa vie privée et familiale dont il fait état, que constituent la présence en France de son oncle et de ses cousins, ne suffisent pas pour considérer que la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre, limitée à un an, serait entachée d'une erreur d'appréciation. Pour les mêmes motifs, en tout état de cause, l'interdiction de retour sur le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Sur les frais d'instance :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.

Délibéré après l'audience du 12 octobre 2021 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2021.

4

N° 20LY03489


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY03489
Date de la décision : 03/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SCP DU PARC CURTIL et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 23/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-11-03;20ly03489 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award