Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Par deux demandes distinctes, Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon, de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 13 342,16 euros résultant d'un titre de recette émis le 23 octobre 2017 par le maire de Mions et des notifications d'opposition à tiers détenteur émis pour ce montant par le comptable du centre des finances publiques de Saint-Symphorien-d'Ozon le 26 octobre 2017, respectivement auprès de la Mutuelle Nationale Territoriale et de la trésorerie de Saint-Symphorien-d'Ozon.
Par un jugement n° 1709091 et 1709093 du 29 avril 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ces demandes.
Par une troisième demande, Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la commune de Mions à lui verser une somme de 28 450 euros en indemnisation des préjudices nés des fautes commises dans la gestion de sa carrière.
Par un jugement n° 1805156 du 29 avril 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
I ) Par une requête, enregistrée le 23 juin 2019 sous le n° 19LY02411 et un mémoire, enregistré le 2 mars 2021, Mme B..., représentée par Me Robbe, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1709091 et 1709093 du tribunal administratif de Lyon du 29 avril 2019 ;
2°) d'annuler le titre de recette et les notifications d'opposition à tiers détenteur ;
3°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Mions et de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué a été rendu au terme d'une procédure irrégulière, en l'absence de communication dans l'instance n° 1709091 du mémoire en défense n° 2 de la commune, enregistré au greffe le 1er mars 2019 ;
- contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, le titre de recette n° 1883 du 23 octobre 2017, qui ne comporte aucune annexe, est entaché d'un défaut de motivation, faute d'indiquer le fait générateur ; il est insuffisamment précis pour lui permettre de comprendre les bases de la liquidation de la somme de 13 342,16 euros, conformément à l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 ; elle n'a jamais été destinataire du certificatif administratif du 17 octobre 2017 ;
- du fait de l'imputabilité au service de sa dépression chronique, la répétition de son plein traitement est illégale ;
- les conditions dans lesquelles le titre exécutoire a été émis sont constitutives d'un comportement fautif qui font obstacle à la répétition de l'indu ; la commune, par son silence, a également fait preuve d'un comportement déloyal destiné à la priver de la possibilité de présenter une demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de la dépression chronique dont elle souffre depuis 2012 ;
- les oppositions à tiers détenteur, prises sur le fondement du titre exécutoire, doivent être annulées par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2021, la commune de Mions, représentée par Me Delcombel, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés sont infondés.
Par ordonnance du 16 février 2021, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 12 mars 2021.
II ) Par une requête, enregistrée le 23 juin 2019 sous le n° 19LY02432 et des mémoires, enregistrés les 8 janvier 2020 et 21 juillet 2020, Mme B..., représentée par Me Robbe, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1805156 du tribunal administratif de Lyon du 29 avril 2019 ;
2°) de condamner la commune de Mions à lui verser une indemnité de 28 450 euros ;
3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de la commune de Mions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier faute pour le tribunal d'avoir communiqué son mémoire, enregistré au greffe le 3 février 2019, qui contenait des éléments nouveaux justifiant sa communication ;
- le jugement attaqué est irrégulier pour n'avoir pas répondu au moyen mettant en cause la responsabilité de la commune au titre de la volonté délibérée de celle-ci de se soustraire à toute reconnaissance d'imputabilité au service de sa maladie ; les premiers juges ont dénaturé le contenu et la portée du moyen soulevé ;
- la commune de Mions a commis une faute en la dissuadant de présenter une demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie entre les mois d'août 2015 et mai 2017 ;
- la commune de Mions a commis une faute en l'empêchant de présenter cette demande entre le mois de mai 2017 et le mois d'octobre 2017 avant la notification du titre exécutoire de 13 342,16 euros ; la commune a volontairement tu pendant cette période l'" erreur de paramétrage du logiciel de paie ", ce qui est constitutif d'une faute au regard de l'obligation de loyauté de l'employeur public vis-à-vis de ses agents, et a généré une aggravation de son préjudice et du montant de l'indu réclamé par le titre exécutoire ;
- l'illégalité de la décision implicite de rejet du 13 mai 2018 par laquelle la commune de Mions a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie est constitutive d'une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- la commune de Mions a commis une faute en émettant un titre de recette illégal pour les motifs de légalité externe et interne invoqués sans sa requête d'appel dirigée contre le jugement n°s 1709091-1709093 ; ce titre exécutoire a aggravé la situation puisqu'elle a été prélevée d'une somme de 69,77 euros tous les mois ;
- la commune de Mions a commis une faute en la plaçant en disponibilité d'office le 23 mars 2018 ; à cette date, ses droits à congé de maladie n'avaient pas expiré dans la mesure où sa maladie est imputable au service ;
- le lien de causalité est établi ;
- les fautes commises par la collectivité lui ont causé un préjudice moral évalué à 20 000 euros et un préjudice financier évalué à 8 450 euros correspondant à la part non reçue de son traitement sur la période du mois de juin 2007 à juillet 2018.
Par des mémoires, enregistrés les 16 octobre 2019 et 10 juin 2020, la commune de Mions, représentée par Me Bonicatto, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- aucune des fautes alléguées n'est établie ;
- le préjudice moral n'est établi ni dans son principe, ni dans son lien de causalité direct et certain avec les fautes alléguées ;
- le préjudice financier n'est établi ni dans son principe ni dans son quantum, dès lors que Mme B... bénéficie d'un contrat de prévoyance qui lui assure le versement de près de 85 % de la part du traitement qui ne lui est plus versé depuis juin 2017 ; pour la période postérieure au 30 août 2017, la décision la plaçant en disponibilité d'office est devenue définitive faute d'avoir été contestée.
Par ordonnance du 11 juin 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 juillet 2020.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère,
- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,
- les observations de Me Robbe pour Mme B... ainsi que celles de Me Delcombel et Me Dandan pour la commune de Moins ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... B..., adjointe technique titulaire affectée à la commune de Mions depuis 2007, a été placée en congés de longue maladie puis de longue durée à compter du 30 août 2012. Par un titre exécutoire émis le 23 octobre 2017, le maire de Mions l'a constituée débitrice d'une somme de 13 342,16 euros en reversement d'un trop-perçu de plein traitement sur la période du 1er octobre 2015 au 31 mai 2017. Deux avis à tiers détenteur lui ont ensuite été notifiés le 26 octobre 2017. Dans une première requête, Mme B... relève appel du jugement du 29 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à être déchargée de l'obligation de payer cette somme. Par un courrier recommandé avec accusé de réception du 8 mars 2018, notifié le 12 mars 2018, Mme B..., par le biais de son conseil, a adressé à la commune une demande de reconnaissance d'imputabilité au service de sa maladie, ainsi qu'une demande préalable indemnitaire en réparation des préjudices subis qu'elle impute à un comportement fautif de la commune à son égard. Le silence gardé par la commune de Mions sur ces demandes a fait naître des décisions implicites de rejet. Dans la seconde requête, Mme B... relève appel du jugement du 29 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Mions à lui verser une somme de 28 450 euros en indemnisation des préjudices nés des fautes commises dans la gestion de sa carrière.
2. Les deux requêtes concernent la situation d'un même fonctionnaire et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la requête n° 19LY02411 :
3. Tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
4. Il résulte de l'instruction que le titre de perception du 23 octobre 2017 qui ne se réfère à aucun autre document, comporte seulement la mention " CLD du 30/08/13 au 29/08/17, reprise plein traitement du 01/10/15 au 31/05/17 ". Il ne peut, par suite, être regardé comme satisfaisant aux prescriptions de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué n° 1709091 et 1709093 du 29 avril 2019, sans qu'il soit besoin d'en examiner la régularité, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes, à demander l'annulation de ce jugement et la décharge de l'obligation de payer la somme de 13 342,16 euros résultant d'un titre de recette émis le 23 octobre 2017 par le maire de Mions et des notifications d'opposition à tiers détenteur émis par le comptable du centre des finances publiques de Saint-Symphorien-d'Ozon le 26 octobre 2017.
Sur la requête n° 19LY02432 :
Sur la régularité du jugement :
6. Comme le soutient Mme B..., les premiers juges n'ont pas répondu au moyen, qui n'était pas inopérant, invoquant la faute de la commune à avoir intentionnellement gardé le silence sur l'" erreur de paramétrage du logiciel de paie ", décelée en mai 2017, jusqu'à l'émission du titre de recette, distincte de la faute consistant dans le refus de l'informer de son droit à formuler une demande d'imputabilité au service de sa maladie et de reconnaître une telle imputabilité.
7. Il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen mettant en cause la régularité du jugement, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Lyon.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
8. Il résulte des pièces du dossier de première instance que Mme B... a formé une demande préalable d'indemnisation, reçue par la commune de Mions le 13 mars 2018. La fin de non-recevoir opposée par la commune selon laquelle le contentieux ne serait pas lié faute de preuve de la réception de la demande préalable doit, dès lors, être écartée.
Sur la responsabilité de la commune de Mions :
9. En premier lieu, Mme B... ne démontre par aucun élément probant les coups, pressions et menaces en service qu'elle prétend avoir subis. Elle n'est pas fondée à rechercher l'engagement de la responsabilité de la commune de Moins à raison d'un prétendu manquement à son obligation d'assurer la sécurité et la protection de la santé physique et mentale de son agent.
10. En deuxième lieu, alors qu'aucune disposition législative ou réglementaire non plus qu'aucun principe général du droit n'impose à l'employeur public d'informer ses agents de leur droit de formuler une telle demande, il ne résulte pas de l'instruction que, comme le soutient la requérante, la commune de Mions l'aurait dissuadée de présenter une demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie entre les mois d'août 2015 et mai 2017.
11. En troisième lieu, aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa rédaction alors applicable : " le fonctionnaire en activité a droit : (...) 4° à un congé de longue durée (...) de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. (...) Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les périodes fixées ci-dessus sont respectivement portées à cinq ans et trois ans ".
12. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.
13. Les certificats médicaux produits par Mme B..., les attestations de Mme M**, la note d'information de la directrice des affaires scolaires à l'attention de l'adjoint au maire et l'attestation du fils de A... B..., s'ils font état de l'épuisement professionnel et de la détresse psychologique ressentis par l'intéressée, en particulier sur la question des plannings, ne relatent aucun fait précisément daté et ne permettent pas de considérer que l'exercice des fonctions de Mme B... ou ses conditions de travail, qui ne sont pas précisément décrites, auraient été susceptibles d'affecter son état psychique, ni, par suite, de tenir pour établi l'existence d'un lien direct avec sa pathologie. Il en résulte que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la commune de Mions aurait commis une faute en rejetant implicitement la demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie qu'elle a formulée le 8 mars 2018.
14. En quatrième lieu, pour les motifs énoncés au point précédent, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que ses droits à congé de maladie n'auraient pas expiré à la date à laquelle elle a été placée en disponibilité d'office le 23 mars 2018, de sorte que cette décision serait entachée d'une illégalité fautive pour ce motif.
15. En cinquième lieu, il résulte de l'instruction que Mme B... a été reconnue inapte à toutes fonctions, de manière définitive et absolue, par la commission de réforme le 5 juin 2018. Elle n'est ainsi pas fondée à rechercher la responsabilité pour faute de la commune de Mions à raison d'une absence de tentative de reclassement.
16. En sixième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 11 à 13 que Mme B..., placée en congé de longue maladie à plein traitement depuis le 30 août 2012, ne pouvait conserver son plein traitement dans le cadre de son congé de longue durée que jusqu'au 30 août 2015, de sorte que l'administration était en droit d'obtenir le remboursement des sommes indûment perçues, pour la période non couverte par la prescription biennale, en application des dispositions de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 aux termes desquelles " Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive ".
17. En septième lieu, si Mme B... soutient que la perception indue de son plein traitement au-delà du 30 août 2015 l'a induite en erreur sur la nécessité d'engager des démarches sur l'imputabilité au service de sa maladie entre les mois d'août 2015 et mai 2017, la faute commise par l'administration n'a pu générer à cet égard aucun préjudice compte tenu de ce qui a été dit au point 13.
18. En huitième lieu, si l'intervention d'une décision illégale peut constituer une faute susceptible d'engager la responsabilité d'une collectivité territoriale d'un agent, elle ne saurait donner lieu à réparation si la même décision aurait pu légalement être prise. Dans ces conditions, et compte tenu de ce qui a été dit au point 15, Mme B... ne peut obtenir une indemnisation sur le fondement du vice de forme sanctionné au point 4 du présent arrêt. Pour les mêmes motifs, elle ne peut davantage utilement invoquer à l'appui de ses conclusions indemnitaires la prétendue incompétence de l'auteur du titre de recettes, ni en tout état de cause, le défaut de mention des voies et délais de recours, sans incidence sur sa légalité.
19. En neuvième lieu, la responsabilité de la commune de Mions ne peut être recherchée à raison de la faute qu'aurait commise le comptable public du centre des finances publiques de Saint-Symphorien-d'Ozon dans le recouvrement de la créance.
20. En dernier lieu, il résulte de l'instruction que la perception prolongée par la requérante de son plein traitement sur la période postérieure au 1er septembre 2015 est exclusivement imputable à une " erreur de paramétrage du logiciel de paie ", dont il n'apparaît pas qu'elle aurait été décelée par l'intéressée et dont au demeurant l'administration elle-même s'est seulement rendue compte en mai 2017. Compte tenu notamment de la durée pendant laquelle la carence de l'administration s'est prolongée, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par la requérante à la somme de 4 000 euros.
21. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... est seulement fondée à demander la condamnation de la commune de Mions à lui verser une indemnité de 4 000 euros
Sur les frais liés aux litiges :
22. Dans les circonstances de l'espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties à l'instance la charge des frais qu'elles ont respectivement exposés.
D E C I D E :
Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Lyon n° 1709091 et 1709093 et n° 1805156 du 29 avril 2019 sont annulés.
Article 2 : Mme B... est déchargée de l'obligation de payer la somme de 13 342,16 euros résultant d'un titre de recette émis le 23 octobre 2017 par le maire de Mions et des notifications d'opposition à tiers détenteur émis par le comptable du centre des finances publiques de Saint-Symphorien-d'Ozon le 26 octobre 2017.
Article 3 : La commune de Mions est condamnée à verser à Mme B... la somme de 4 000 euros.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande n° 1805156 de Mme B... et des conclusions des parties en appel est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et à la commune de Mions.
Délibéré après l'audience du 12 octobre 2021 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président,
M. Gilles Fédi, président-assesseur,
Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2021.
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N°s 19LY02411, 19LY02432