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03/11/2021 | FRANCE | N°19LY01005

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 03 novembre 2021, 19LY01005


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

1°) d'annuler la décision n° 2015-1221 du 13 avril 2015 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Die a refusé de reconnaître imputable au service la maladie dont elle souffre à compter du 24 juillet 2014, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler la décision n° 2016-1349 du 21 janvier 2016 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Die a fixé au 26 avril 2015 la date de consolidat

ion, sans séquelles, de son état de santé à la suite de sa maladie reconnue imputable ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

1°) d'annuler la décision n° 2015-1221 du 13 avril 2015 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Die a refusé de reconnaître imputable au service la maladie dont elle souffre à compter du 24 juillet 2014, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler la décision n° 2016-1349 du 21 janvier 2016 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Die a fixé au 26 avril 2015 la date de consolidation, sans séquelles, de son état de santé à la suite de sa maladie reconnue imputable au service à compter du 11 février 2014 ;

3°) d'annuler la décision n° 2016-1350 du 21 janvier 2016 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Die a refusé de reconnaître imputable au service la maladie dont elle souffre à compter du 2 octobre 2016 ;

4°) d'annuler la décision n° 2016-1370 du 1er mars 2016 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Die a refusé de reconnaître imputable au service la maladie dont elle souffre à compter du 2 octobre 2015 ;

5°) d'annuler les " titres de recettes " des 31 décembre 2015 et 21 janvier 2016 émis à son encontre par le directeur du centre hospitalier de Die et l'avis des sommes à payer ;

6°) de la décharger de l'obligation de rembourser la somme de 3 964,44 euros correspondant à des trop-perçus de traitement ;

7°) de déterminer le taux d'incapacité permanente dans les conditions de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale ;

8°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Die une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1601556 du 22 janvier 2019, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision n° 2015-1221 du 13 avril 2015 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Die a refusé de reconnaître imputable au service la pathologie dont souffre Mme A... à l'épaule droite, les décisions n° 2016-1350 et 2016-1370 des 21 janvier et 1er mars 2016 par lesquelles le directeur du centre hospitalier de Die a refusé de reconnaître imputable au service la pathologie dont souffre Mme A... à l'épaule gauche, le " titre de recettes " du 31 décembre 2015 et le titre exécutoire n° 182 436 du 20 janvier 2016 émis par le directeur du centre hospitalier de Die, a déchargé Mme A... de l'obligation de payer au centre hospitalier de Die la somme de 3 964,44 euros, a mis à la charge du centre hospitalier de Die une somme de 2 000 euros à verser à Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 mars 2019, 1er août 2019 et 15 janvier 2021, le centre hospitalier de Die, représenté par Me Blanc, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 22 janvier 2019 en tant qu'il a partiellement fait droit à la demande de Mme A... ;

2°) de rejeter les demandes présentées par Mme A... devant ce tribunal ;

3°) de rejeter l'appel incident de Mme A... et de confirmer le jugement du 22 janvier 2019 en ce qu'il rejette les conclusions à fin d'annulation de la décision n° 2016-1349 du 21 janvier 2016 ;

4°) de rejeter la demande d'expertise avant-dire droit sollicitée par Mme A... ;

5°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal, en dépit des avis de la commission de réforme et des conclusions des rapports d'expertises médicales, a retenu que la pathologie déclarée le 24 juillet 2014, plus de cinq mois après la mise en congé maladie de la requérante, est imputable au service au motif qu'il s'agirait d'une maladie secondaire en lien direct avec une maladie principale reconnue imputable au service ; le caractère " secondaire " de la pathologie affectant l'épaule droite au regard de la pathologie initiale affectant le coude droit n'est pas médicalement établi ; la pathologie de l'épaule droite résulte d'un état antérieur ; le lien entre une maladie secondaire et le service présente un caractère nécessairement indirect ;

- c'est à tort que le tribunal a retenu que la pathologie de l'épaule gauche déclarée plus d'un an après la mise en congé maladie de la requérante est imputable au service ; aucun élément médical ne vient justifier du lien direct avec le service ;

- la créance correspondant au trop perçu d'un demi-traitement pour la période du 27 avril 2015 au 31 décembre 2015 est exigible contrairement à ce qu'a retenu le tribunal ;

- les moyens d'appel incident de Mme A... sont infondés.

Par des mémoires, enregistrés les 28 mai 2019 et 11 décembre 2020, Mme A..., représentée par Me Lamamra, :

1°) conclut au rejet de la requête ;

2°) conclut, par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il rejette les conclusions à fin d'annulation de la décision n° 2016-1349 du 21 juin 2016 ;

3°) demande à la cour d'enjoindre au centre hospitalier de Die de statuer à nouveau sur la date de consolidation et la prise en charge des arrêts de travail et des soins à compter du 27 avril 2015, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) demande à la cour de mettre une somme de 3 000 euros à la charge du centre hospitalier de Die en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) demande à la cour, le cas échéant, d'ordonner avant dire droit une expertise afin d'éclairer la cour sur le rattachement des pathologies dont elle souffre à une maladie professionnelle et leur date de consolidation.

Elle soutient que :

- les moyens soulevés sont infondés ;

- les décisions des 21 janvier et 1er mars 2016 ne sont pas motivées ;

- les titres de recettes méconnaissent les dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales en ce qu'ils ne comportent ni le nom, ni le prénom, ni la qualité de leur signataire ;

- les titres de recettes méconnaissent l'article 81 du décret du 29 décembre 1962, en ce qu'ils n'indiquent pas les éléments de calcul sur lesquels ils se fondent ;

- c'est à tort que le tribunal a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision n° 2016-1349 du 21 juin 2016 :

- le tribunal a dénaturé ses écritures en considérant que l'annulation était demandée en tant seulement qu'elle fixe la date de consolidation au 26 avril 2015 ; cette décision était attaquée dans son ensemble, et notamment en tant qu'elle énonce que les arrêts de travail et soins prescrits à compter du 27 avril 2015 sont pris en charge au titre de la maladie ordinaire ;

- la décision du 21 juin 2016, qui se borne à reprendre à l'avis de la commission de réforme, n'est pas motivée ;

- cette décision l'exclut du bénéfice du régime des accidents de service et maladies professionnelles alors que l'origine professionnelle des pathologies déclarées le 11 février 2014 et l'absence de consolidation sont établies ; ces pathologies ne sont pas guéries le 26 avril 2015 ; elle démontre une aggravation de son état de santé postérieurement à cette date ; en tout état de cause, la consolidation n'exclut pas la prise en charge des arrêts de travail et des soins au titre de la législation sur les accidents de service.

Par une ordonnance du 18 janvier 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 février 2021.

Par un courrier du 22 septembre 2021, les parties ont été informées de ce que, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, l'arrêt de la cour est susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office tirés de :

- l'irrecevabilité des conclusions présentées par Mme A..., par la voie de l'appel incident, qui soulèvent un litige distinct de celui de l'appel principal et qui ont été présentées après l'expiration du délai de recours contentieux.

- l'irrégularité du jugement du tribunal administratif de Grenoble en tant que les premiers juges ont omis de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions de Mme A... tendant à l'annulation de la décision n° 2016-1350 du 21 janvier 2016, retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n °86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique hospitalière ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;

- le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;

- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;

- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère,

- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me Blanc, pour le centre hospitalier de Die ;

Considérant ce qui suit :

1. Aide-soignante au centre hospitalier de Die depuis 2002, Mme A... a été opérée du nerf cubital droit en mars 2014, après avoir ressenti une vive douleur au coude droit en manipulant un patient. Le directeur de l'établissement a reconnu l'imputabilité au service de cette pathologie. Mme A... a sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au service de deux autres pathologies à l'épaule droite puis gauche, qui ont respectivement fait l'objet de décisions de refus des 13 avril 2015 (n° 2015-1221), et 21 janvier 2016 (n° 2016-1350), rectifiée le 1er mars 2016 (n° 2016-1370). Par une décision n° 2016-1349 du 21 janvier 2016, le directeur du centre hospitalier a fixé au 26 avril 2015 la date de consolidation, sans séquelles, de la maladie au coude droit imputable au service et indiqué que les arrêts de travail et soins prescrits à compter du 27 avril 2015 sont pris en charge au titre de la maladie ordinaire. Les 31 décembre 2015 et 20 janvier 2016, le directeur du centre hospitalier de Die a émis des titres de recettes pour un montant de 3 964,44 euros correspondant à un trop perçu de traitement sur la période du 27 avril au 31 décembre 2015. Un avis de sommes à payer a également été émis. Par un jugement n° 1601556 du 22 janvier 2019, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions n° 2015-1221 du 13 avril 2015 n° 2016-1350 et 2016-1370 des 21 janvier et 1er mars 2016 par lesquelles le directeur du centre hospitalier de Die a refusé de reconnaître imputables au service les pathologies dont souffre Mme A... aux épaules, a annulé le " titre de recettes " du 31 décembre 2015 et le titre exécutoire n° 182 436 du 20 janvier 2016 émis par le directeur du centre hospitalier de Die, a déchargé Mme A... de l'obligation de payer au centre hospitalier de Die la somme de 3 964,44 euros, a mis à la charge du centre hospitalier de Die une somme de 2 000 euros à verser à Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties. Le centre hospitalier de Die relève appel de ce jugement en tant qu'il a partiellement fait droit à la demande de première instance. Mme A..., par la voie de l'appel incident, en demande l'annulation en tant qu'il rejette ses conclusions à fin d'annulation de la décision n° 2016-1349 du 21 janvier 2016.

Sur la régularité du jugement :

2. Lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision. Lorsque que le retrait a acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.

3. Il ressort des pièces du dossier qu'antérieurement à l'enregistrement de la demande introductive au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 18 mars 2016, la décision du 21 janvier 2016 n° 2016-1350 refusant l'imputabilité au service de la maladie déclarée à l'épaule gauche a été retirée et remplacée par une nouvelle décision du 1er mars 2016 n° 2016-1370. Mme A... a dirigé les conclusions de sa demande de première instance à la fois contre les décisions du 21 janvier et du 1er mars 2016. Toutefois, elle doit être regardée comme ayant demandé l'annulation de cette seconde décision en tant seulement qu'elle oppose à nouveau un refus d'imputabilité au service de sa pathologie. En tant qu'elle retire une précédente décision de même nature défavorable, la décision du 1er mars 2016 a acquis un caractère définitif. Il en résulte que la demande présentée par Mme A..., tendant à l'annulation de la décision du 21 janvier 2016 était devenue sans objet à la date à laquelle le tribunal a rendu son jugement. Ce jugement du 22 janvier 2019, qui a statué sur cette demande après avoir écarté l'exception de non-lieu à statuer opposée en première instance par le centre hospitalier de Die, doit, dès lors, être annulé dans cette mesure.

4. Il y a lieu d'évoquer les conclusions de la demande de Mme A... dirigées contre la décision n° 2016-1350 du 21 janvier 2016 ainsi devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de constater qu'il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur l'appel principal du centre hospitalier de Die :

En ce qui concerne l'imputabilité au service des pathologies de Mme A... aux épaules :

5. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.

6. Comme le soutient le centre hospitalier de Die, en dépit du premier rapport d'expertise médicale établi le 11 décembre 2014 et comme l'a conclu la commission de réforme hospitalière dans son avis du 2 décembre 2015 après avoir diligenté une contre-expertise médicale dont les conclusions n'objectivent aucun lien entre ces pathologies, la pathologie affectant l'épaule droite de Mme A... ne peut être regardée comme secondaire à la pathologie initiale affectant le coude droit, dont l'imputabilité au service a été reconnue.

7. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, comme l'ont relevé les premiers juges, Mme A... a exercé pendant plus de dix ans les fonctions d'aide-soignante en gériatrie, comportant habituellement des mouvements répétés et prolongés de l'épaule, en particulier lors des mobilisations pour les toilettes, les levers et couchers des patients. S'il résulte du rapport de la seconde expertise médicale établi le 7 octobre 2015 que la pathologie tendineuse à l'épaule droite de Mme A... a pu être favorisée par un acromion crochu, cet état antérieur ne saurait être regardé comme ayant pu générer à lui-seul l'incapacité professionnelle de l'intéressée. La circonstance que Mme A... se plaignait de douleurs épisodiques de cette épaule depuis plusieurs années ne fait pas obstacle à ce que cette dernière poursuive la reconnaissance de l'imputabilité au service de cette pathologie, dont l'aggravation a été diagnostiquée en juillet 2014. En dépit du fait que les pathologies de l'épaule droite et de l'épaule gauche de Mme A... ont été déclarées respectivement cinq mois et un an après son placement en congé de maladie pour sa pathologie au coude droit, en l'absence de caractérisation d'une circonstance particulière conduisant à détacher ces pathologies du service, le centre hospitalier de Die n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions n° 2015-1221 du 13 avril 2015 et n° 2016-1370 du 1er mars 2016 refusant de reconnaitre leur imputabilité au service.

En ce qui concerne la somme de 3 964,44 euros mise en recouvrement par les titres exécutoires :

8. Aux termes des dispositions du 2° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction alors applicable : " (...) si la maladie provient (...) d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ".

9. Il ressort des pièces du dossier que, par un titre de recettes émis le 31 décembre 2015 et un titre exécutoire n° 182 436 émis le 20 janvier 2016, le centre hospitalier de Die a constitué Mme A... débitrice d'une somme de 3 964,44 euros en reversement d'un trop-perçu de plein traitement sur la période du 27 avril au 31 décembre 2015.

10. Il résulte toutefois des points 7 et 8 du présent arrêt, dès lors que l'incapacité de travail liée aux pathologies de Mme A... qui auraient dû être reconnues imputables au service couvre la période du 27 avril au 31 décembre 2015, que le centre hospitalier de Die n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a jugé que la somme mise en recouvrement n'est pas constitutive d'une créance exigible, a annulé le titre de recettes du 31 décembre 2015 et le titre exécutoire n° 182 436 du 20 janvier 2016 et a déchargé Mme A... de l'obligation de payer la somme de 3 964,44 euros représentant le demi-traitement qui lui a été versé à bon droit.

Sur les conclusions à fin d'injonction de Mme A... :

11. Le présent arrêt, qui confirme les annulations prononcées par les premiers juges, n'implique pas, comme le demande Mme A..., que le centre hospitalier de Die se prononce à nouveau sur la date de consolidation.

Sur l'appel incident de Mme A... :

12. Par la voie de l'appel incident, Mme A... demande, après l'expiration du délai d'appel, l'annulation de l'article 5 du dispositif du jugement en tant qu'il rejette le surplus des conclusions de sa demande. Ces conclusions, dirigées contre une décision n° 2016-1349 du 21 janvier 2016, distincte des décisions n° 2015-1221 du 13 avril 2015 et n° 2016-1370 du 1er mars 2016 et portant sur une pathologie différente, soulèvent un litige distinct de celui faisant l'objet de l'appel principal, et ne sont, par suite, pas recevables.

13. Il résulte de tout ce qui précède que le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 22 janvier 2019 doit être annulé en tant seulement qu'il se prononce sur les conclusions de Mme A... tendant à l'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier de Die n° 2016-1350 du 21 janvier 2016, dépourvues d'objet, que le surplus des conclusions du centre hospitalier de Die doit être rejeté, de même que l'appel incident de Mme A....

Sur les frais liés au litige :

14. Dans les circonstances de l'espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties à l'instance la charge des frais qu'elles ont respectivement exposés.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 22 janvier 2019 est annulé en tant qu'il se prononce sur les conclusions de Mme A... tendant à l'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier de Die n° 2016-1350 du 21 janvier 2016.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A... tendant à l'annulation de la décision n° 2016-1350 du 21 janvier 2016.

Article 3 : L'appel incident de Mme A... et le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Die et à Mme B... A....

Délibéré après l'audience du 12 octobre 2021 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2021.

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N° 19LY01005


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19LY01005
Date de la décision : 03/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01 Fonctionnaires et agents publics. - Positions. - Congés. - Congés de maladie.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : LAMAMRA

Origine de la décision
Date de l'import : 23/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-11-03;19ly01005 ?
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