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28/10/2021 | FRANCE | N°20LY03224

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 28 octobre 2021, 20LY03224


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2019 par lequel la préfète de l'Allier a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par jugement n° 1902309 lu le 16 juin 2020, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 4 novembre 2020, M. B..., représenté par Me Abdennour, demande à la

cour :

1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du 11 septembre 2019 ;

2°) d'enjoindre à la préfète...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2019 par lequel la préfète de l'Allier a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par jugement n° 1902309 lu le 16 juin 2020, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 4 novembre 2020, M. B..., représenté par Me Abdennour, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du 11 septembre 2019 ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " salarié ", subsidiairement, de réexaminer sa situation après remise d'une autorisation de séjour, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- le refus de titre de séjour est entaché d'erreur d'appréciation de sa situation eu égard à la réalité et au sérieux de ces études et à l'absence de lien avec sa famille restée dans son pays d'origine, et il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'un défaut d'examen particulier ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour qui la fonde et elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la fixation du pays de destination doit être annulée en conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;

- la fixation du délai de départ volontaire à trente jours doit être annulée en conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par mémoire enregistré le 5 février 2021, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 23 septembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Djebiri, première conseillère ;

- et les observations de Me d'Allivy-Kelly, substituant Me Abdennour, pour M. B... ;

Considérant ce qui suit :

Sur la régularité du jugement :

1. En vertu de l'article L. 9 du code de justice administrative " Les jugements sont motivés ". Ces dispositions n'imposent cependant pas au juge administratif de répondre à chacun des arguments des parties. Il ressort du jugement attaqué que le tribunal a examiné, pour les écarter, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des critères envisagés par l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment celui du sérieux des études. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une insuffisance de motivation.

Sur le fond du litige :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. Aux termes des dispositions alors en vigueur de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel (...), la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française (...) ".

3. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.

4. Il ressort des pièces du dossier qu'au cours de sa première année de Bac Commerce, M. B... a cumulé trimestriellement une dizaine de demi-journées d'absences qu'il ne saurait justifier à postériori par une blessure au coude de l'année précédente. Son attitude dilettante ne caractérise pas un suivi sérieux des études tandis que les attestations produites au dossier ne révèlent pas une insertion sociale particulière, nonobstant l'avis favorable de la structure d'accueil. M. B... conserve, en outre, dans son pays d'origine sa mère avec qui il lui appartient de renouer. Ainsi, l'ensemble de ces circonstances, pris en compte par la préfète de l'Allier, ne justifiait pas, à peine d'erreur manifeste, l'admission exceptionnelle au séjour de M. B... sur le fondement des dispositions précitées.

5. Compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de M. B..., le refus de titre de séjour qui lui a été opposé ne peut pas être regardé comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels ils ont été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

6. L'exception d'illégalité du refus de titre dirigée contre l'obligation de quitter le territoire doit être écartée par le motif des points 4 et 5 et il y a lieu d'écarter par les motifs du point 5 le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, directement invoqué contre la mesure d'éloignement.

En ce qui concerne le délai de départ volontaire :

7. L'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français dirigée contre la fixation du délai de départ volontaire doit être écartée par le motif du point 6 et il y a lieu d'écarter par les motifs du point 5 le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. La mention, par le jugement attaqué, d'une première année d'une formation de trois ans au lieu d'une première professionnelle est sans incidence sur l'analyse de la légalité du délai de départ volontaire limité à trente jours, dès lors que la dénomination du cursus ne fait, en soi, pas obstacle au départ de l'intéressé dans le délai qui a été imparti à M. B.... La nécessité qu'il invoque d'achever sa scolarité n'entache pas d'une erreur manifeste d'appréciation la décision contestée dont l'objet est exclusivement de fixer un délai rendant matériellement possible les préparatifs d'un départ.

9. Il y a lieu d'écarter par les motifs du tribunal le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions alors codifiées à l'article L 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile directement invoqués contre le délai de départ volontaire, que M. B... se borne à reproduire en appel.

En ce qui concerne la fixation du pays de destination :

10. L'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français dirigée contre la fixation du pays de destination doit être écartée par le motif du point 6.

11. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation la décision du 11 septembre 2019 prise à son encontre par la préfète de l'Allier. Les conclusions de sa requête tendant aux mêmes fins doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles qu'il présente sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet de l'Allier.

Délibéré après l'audience du 7 octobre 2021 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2021.

N° 20LY03224 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY03224
Date de la décision : 28/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : ABDENNOUR

Origine de la décision
Date de l'import : 09/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-10-28;20ly03224 ?
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