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28/10/2021 | FRANCE | N°20LY03133

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 28 octobre 2021, 20LY03133


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 3 mars 2020 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par jugement n° 2003200 lu le 24 septembre 2020, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 26 octobre 2020, régularisée le 12 mars 2021, Mme B..., repr

ésentée par Me Leleu, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et les décisions susmentionné...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 3 mars 2020 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par jugement n° 2003200 lu le 24 septembre 2020, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 26 octobre 2020, régularisée le 12 mars 2021, Mme B..., représentée par Me Leleu, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et les décisions susmentionnées ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour puis une carte de séjour temporaire, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier ; il méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le refus de renouvellement de titre de séjour méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision est entachée de l'incompétence de son signataire ;

- le rejet du recours gracieux a été signé par une autorité incompétente ;

- l'obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle ne pouvait être prise en période de crise sanitaire ;

- elle est entachée de l'incompétence de son signataire ;

- elle est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne cite pas l'article L. 511-1 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la fixation du délai de départ volontaire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu du contexte sanitaire.

La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observation.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 13 janvier 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Le rapport de Mme Djebiri, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante de la République démocratique du Congo née en décembre 1993, déclare être entrée régulièrement en France en 2016. Par arrêté du 3 mars 2020, le préfet de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 mars 2020.

2. Par un arrêté du 30 avril 2018 régulièrement publié le 9 mai 2018 au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Haute-Savoie a donné délégation de signature à Mme Florence Gouache, secrétaire générale de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés et toutes décisions relevant des attributions de l'État dans le département, à l'exception de décisions au nombre desquelles ne figurent pas les mesures prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.

Sur le refus de renouvellement de titre de séjour :

3. Aux termes des dispositions alors en vigueur de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger (...), marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage (...) ". Aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-12 de ce code : " (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé (...) ".

4. L'ordonnance de non conciliation rendue le 24 janvier 2019 autorisant Mme B... à résider séparément de son époux français caractérise une rupture de vie commune. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas méconnu les dispositions précitées en refusant pour ce motif de renouveler la carte de séjour temporaire " conjoint de Français ".

5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ". Si Mme B... a nécessairement conservé des attaches dans son pays d'origine où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-trois ans, tandis qu'elle n'a plus de vie commune avec son époux français et n'a pas vocation à vivre avec son frère, sa belle-sœur et ses neveux, régulièrement établis en France. Dans ces conditions, la décision en litige ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de ces stipulations.

6. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire du rejet du recours gracieux doit être écarté pour les motifs retenus par les premiers juges qu'il y a lieu, pour la cour d'adopter.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

7. L'exception d'illégalité du refus de carte de séjour temporaire doit être écartée par les motifs des points 4 à 6 et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, directement invoqué contre la mesure d'éloignement, doit être écarté par les motifs du tribunal. Enfin la décision attaquée indique les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde. Elle est, dès lors, suffisamment motivée.

Sur le délai de départ volontaire :

8. La situation de pandémie n'est pas constitutive de circonstances particulières individuelles justifiant qu'en application des dispositions alors codifiées à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet accorde à Mme B... un délai supérieur à trente jours pour quitter le territoire.

9. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 3 mars 2020 prise à son encontre par le préfet de la Haute-Savoie. Les conclusions de sa requête tendant aux mêmes fins doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles qu'elle présente sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Savoie

Délibéré après l'audience du 7 octobre 2021 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2021.

N° 20LY03133 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY03133
Date de la décision : 28/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : SELARL CHANON LELEU ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 09/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-10-28;20ly03133 ?
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