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28/10/2021 | FRANCE | N°20LY03020

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 28 octobre 2021, 20LY03020


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté non daté par lequel le préfet de l'Ain a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par jugement n° 1908440 lu le 23 juin 2020, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 15 octobre 2020, Mme A..., représentée par Me Robin, demande à la cour :>
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon et l'arrêté par lequel le préfet de l'A...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté non daté par lequel le préfet de l'Ain a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par jugement n° 1908440 lu le 23 juin 2020, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 15 octobre 2020, Mme A..., représentée par Me Robin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon et l'arrêté par lequel le préfet de l'Ain a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 300 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le refus de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours doit être annulée par exception d'illégalité du refus de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la fixation du pays de renvoi doit être annulée par exception d'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 9 septembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Mme A... ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Burnichon, première conseillère ;

- et les observations de Me Beligon, substituant Me Robin, pour Mme A... ;

Considérant ce qui suit :

Sur le refus de séjour :

1. Les moyens tirés de ce que la décision en litige méconnaît les dispositions alors codifiées aux articles L. 313-11 (7°) et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent, en l'absence d'éléments nouveaux en appel, être écartés par les motifs retenus par le tribunal qu'il y a lieu pour la cour d'adopter.

Sur l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :

2. En premier lieu, l'exception d'illégalité du refus de séjour dirigée contre l'obligation de quitter le territoire français, doit être écartée par les motifs du point 1.

3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ". Mme A..., ressortissante mongole née le 19 avril 1972 est entrée irrégulièrement sur le territoire français en novembre 2011 sous une identité d'emprunt et a fait l'objet, suite au rejet définitif de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile, d'une précédente mesure d'éloignement en 2013 qu'elle n'a pas exécutée. Ni le maintien de l'intéressée en séjour irrégulier sur le territoire, ni la circonstance que sa fille est entrée également en 2011 alors qu'elle était âgée de neuf ans et y réside encore, ou sa prise en charge par une association, ne peuvent démontrer que la mesure d'éloignement en litige emporterait une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de Mme A... alors que cette dernière ne peut être considérée comme dépourvue d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-neuf ans et où sa fille est légalement admissible. Compte tenu de ces éléments, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le refus de séjour en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. En l'absence d'autres circonstances, cette décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

4. L'exception d'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi doit être écartée par les motifs cités aux points 1 à 3.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Ain lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Dès lors, les conclusions de sa requête, présentées aux mêmes fins, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'État n'étant pas partie perdante.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 7 octobre 2021 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2021.

N° 20LY03020 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY03020
Date de la décision : 28/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Claire BURNICHON
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : SCP ROBIN VERNET

Origine de la décision
Date de l'import : 09/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-10-28;20ly03020 ?
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