Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 20 décembre 2018 par laquelle le conseil municipal de Fillinges a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune.
Par ordonnance n° 430232 du 6 avril 2019, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-8 du code de l'urbanisme, transféré la requête au tribunal administratif de Lyon.
Par un jugement n° 1922123 du 22 septembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2020, et un mémoire en réplique enregistré le 25 août 2021, qui n'a pas été communiqué, M. A... B..., représenté par Me Levanti, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 22 septembre 2020 ;
2°) d'annuler cette délibération du 20 décembre 2018 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Fillinges la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les élus n'ont pas été destinataires d'une note de synthèse avant les séances du conseil municipal des 30 mai 2017, 25 juillet 2017 et 20 décembre 2018 ;
- la délibération a été prise en méconnaissance de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;
- les modifications apportées au projet après enquête publique ont eu pour effet de porter atteinte à son économie générale, de sorte qu'une nouvelle enquête publique était nécessaire ;
- le classement en zone agricole de la parcelle cadastrée section C n° 1047 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2021, la commune de Fillinges, représentée par la SELARL Avocats Associés Bergeras Monnier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête d'appel n'est fondé.
La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 25 août 2021, par une ordonnance en date du 18 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thierry Besse, président-assesseur,
- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,
- les observations de Me Levanti pour M. B... et de Me Angot, substituant Me Bergeras, pour la commune de Fillinges ;
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 4 mai 2015, le conseil municipal de Fillinges a prescrit l'élaboration d'un plan local d'urbanisme (PLU), dont le projet a été arrêté le 25 juillet 2017. Par délibération du 20 décembre 2018, le conseil municipal a approuvé le PLU. M. B... relève appel du jugement du 22 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. " Aux termes de l'article R. 2151-4 du code général des collectivités territoriales : " Le chiffre de population auquel il convient de se référer pour l'application des dispositions du présent code relatives au fonctionnement du conseil municipal ainsi que des dispositions des articles L. 2121-2, L. 2121-22, L. 2122-7-1, L. 2122-7-2, L. 2122-9 et L. 2122-10 du présent code est celui de la population municipale authentifiée pris en compte lors du dernier renouvellement intégral du conseil municipal. "
3. Il ressort des pièces du dossier qu'en 2014, date de dernier renouvellement intégral du conseil municipal, la population municipale de la commune de Fillinges était inférieure à 3 500 habitants. Par suite, M. B..., qui ne peut utilement faire état de données de population en 2017, intégrant au demeurant des personnes comptées à part, n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'adoption du PLU aurait été irrégulière, faute pour la commune d'avoir adressé une note de synthèse aux conseillers municipaux.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les élus, informés de l'ordre du jour, n'auraient pas été en mesure d'exercer utilement leur mandat. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.
5. En troisième lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 153-43 du code de l'urbanisme que le projet de plan ne peut subir de modifications, entre la date de sa soumission à l'enquête publique et celle de son approbation, qu'à la double condition que ces modifications ne remettent pas en cause l'économie générale du projet et qu'elles procèdent de l'enquête.
6. Il ressort des pièces du dossier qu'ainsi que le fait valoir M. B..., le projet de PLU a été modifié, pour tenir compte des avis et observations émises lors de l'enquête publique. En particulier, deux des onze orientations d'aménagement et de programmation ont été supprimées, les autres ayant subi quelques modifications, le coefficient d'emprise au sol en zones UA, UB et UC a été légèrement diminué, quelques modifications de zonage, affectant toutefois un nombre limité de parcelles, ont été décidées, tandis que huit des quarante emplacements réservés envisagés ont été supprimés ou modifiés. Toutefois, et alors que M. B... ne procède à aucune analyse précise des effets de ces modifications sur les principales orientations du PLU, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces modifications, d'ampleur limitée, aient modifié l'économie générale du projet arrêté. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie, en l'absence de nouvelle enquête publique, doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige, reprenant les dispositions de l'article R. 123-7 du code : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. "
8. Il appartient aux auteurs d'un PLU de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce PLU, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
9. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section C n° 1047 dont le requérant conteste le classement en zone agricole est située sur un coteau en bordure du secteur urbanisé de Pont de Fillinges, secteur faisant partie de ceux que les auteurs du PLU ont retenu en vue du développement de l'urbanisation. Elle fait partie, avec les parcelles situées à l'ouest et à l'est, d'une coupure d'urbanisation située entre ce secteur, dans la plaine, et un lotissement situé plus haut. Ce terrain, qui ne fait pas partie de l'enveloppe urbaine existante, est largement boisé, même s'il a été en partie défriché depuis, et il est identifié au PADD comme faisant partie des éléments du patrimoine boisé à protéger. Par ailleurs, si la parcelle a, dans cette mesure, un faible potentiel agronomique, elle se situe, avec les autres parcelles composant cette coupure d'urbanisation, dans le prolongement de prairies. Dans ces conditions, compte tenu des caractéristiques de cette parcelle et du parti d'urbanisme retenu, qui entend limiter le développement de l'urbanisation et protéger les espaces naturels et agricoles, le classement en zone agricole de cette parcelle ne procède pas d'une erreur manifeste d'appréciation.
10. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Sur les frais d'instance :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M. B..., partie perdante, tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la commune de Fillinges.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : M. B... versera à la commune de Fillinges la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de Fillinges.
Délibéré après l'audience du 5 octobre 2021 à laquelle siégeaient :
M. Thierry Besse, président,
M. François Bodin-Hullin, premier conseiller,
Mme Christine Psilakis, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2021.
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N° 20LY03407