La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/10/2021 | FRANCE | N°20LY03389

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 26 octobre 2021, 20LY03389


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... A... et M. B... A... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 20 décembre 2018 par laquelle le conseil municipal de Fillinges a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, en tant qu'elle classe en zone naturelle la parcelle cadastrée section C n° 1171 dont ils sont propriétaires.

Par ordonnance n° 1904705 du 28 août 2019, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a, en application de l'article R. 351-8 du code de just

ice administrative, transféré le dossier au tribunal administratif de Lyon.

Pa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... A... et M. B... A... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 20 décembre 2018 par laquelle le conseil municipal de Fillinges a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, en tant qu'elle classe en zone naturelle la parcelle cadastrée section C n° 1171 dont ils sont propriétaires.

Par ordonnance n° 1904705 du 28 août 2019, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, transféré le dossier au tribunal administratif de Lyon.

Par un jugement n° 1906674 du 22 septembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 23 novembre 2020, et par un mémoire en réplique enregistré le 1er octobre 2021, qui n'a pas été communiqué, M. C... A... et M. B... A..., représentés par Me Merotto, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 22 septembre 2020 ;

2°) d'annuler cette délibération du 20 décembre 2018 en tant qu'elle classe en zone naturelle la parcelle cadastrée section C n° 1171.

Ils soutiennent que le classement en zone naturelle de la parcelle litigieuse est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; il n'est pas justifié de la nécessité de ce classement au regard de la préservation d'une continuité écologique dans le secteur.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2021, la commune de Fillinges, représentée par la SELARL Avocats Associés Bergeras Monnier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête d'appel n'est fondé.

La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 25 août 2021, par une ordonnance en date du 18 juin 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry Besse, président-assesseur,

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,

- les observations de Me Angot, substituant Me Bergeras, pour la commune de Fillinges ;

Considérant ce qui suit :

1. Par délibération du 4 mai 2015, le conseil municipal de Fillinges a prescrit l'élaboration d'un plan local d'urbanisme (PLU), dont le projet a été arrêté le 25 juillet 2017. Par délibération du 20 décembre 2018, le conseil municipal a approuvé le PLU. Les consorts A... relèvent appel du jugement du 22 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette délibération.

2. Il appartient par ailleurs aux auteurs d'un PLU de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce PLU, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

3. Il ressort des pièces du dossier que les consorts A... sont propriétaires d'un tènement foncier comprenant la parcelle cadastrée section C n° 1171, d'une vaste superficie, dont la partie nord, sur laquelle est bâtie une maison d'habitation, a été classée en zone UB, et une petite partie sud, longeant la route, a été classée en zone N. Cette partie de parcelle est herbue. Si elle est en partie entourée de parcelles construites, dans un secteur d'habitat pavillonnaire peu dense s'étendant le long d'une route, sur des pentes situées en dessous d'un massif forestier, cette partie de parcelle ouvre vers l'est sur un vaste secteur ayant conservé un caractère naturel ou agricole. Elle fait également partie, avec quelques terrains situés plus à l'ouest, d'une coupure d'urbanisation. Le classement en zone naturelle de ces terrains ayant conservé un caractère naturel dans un secteur peu densément urbanisé répond également à l'objectif des auteurs du PLU, rappelé au projet d'aménagement et de développement durables, de contenir le développement de l'urbanisation, en privilégiant une urbanisation au sein des pôles urbains situés dans les secteurs du chef-lieu et du Pont de Fillinges, à l'écart desquels se situe le terrain en litige, ou par comblement de dents creuses. Par suite, le classement en zone naturelle de cette partie de parcelle ne procède d'aucune erreur manifeste d'appréciation.

4. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Sur les frais d'instance :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des consorts A... la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la commune de Fillinges.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de MM. A... est rejetée.

Article 2 : Les consorts A... verseront à la commune de Fillinges la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., pour les requérants, et à la commune de Fillinges.

Délibéré après l'audience du 5 octobre 2021 à laquelle siégeaient :

M. Thierry Besse, président,

M. François Bodin-Hullin, premier conseiller,

Mme Christine Psilakis, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2021.

3

N° 20LY03389


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20LY03389
Date de la décision : 26/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Plans d'aménagement et d'urbanisme. - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU).


Composition du Tribunal
Président : M. BESSE
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : SCP AABM - BERGERAS et MONNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 09/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-10-26;20ly03389 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award