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26/10/2021 | FRANCE | N°20LY03359

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 26 octobre 2021, 20LY03359


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... C... et M. A... D... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 20 décembre 2018 par laquelle le conseil municipal de Fillinges a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, et la décision du 23 avril 2019 rejetant leur recours gracieux.

Par ordonnance n° 1904117 du 2 juillet 2019, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, transféré le dossier au

tribunal administratif de Lyon.

Par un jugement n°1905119 du 22 septembre 202...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... C... et M. A... D... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 20 décembre 2018 par laquelle le conseil municipal de Fillinges a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, et la décision du 23 avril 2019 rejetant leur recours gracieux.

Par ordonnance n° 1904117 du 2 juillet 2019, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, transféré le dossier au tribunal administratif de Lyon.

Par un jugement n°1905119 du 22 septembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 18 novembre 2020 et un mémoire complémentaire enregistré le 13 août 2021, Mme B... C... et M. E..., représentés par Me Olivier, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 22 septembre 2020 ;

2°) d'annuler cette délibération du 20 décembre 2018, et cette décision du 23 avril 2019 de rejet de leur recours gracieux ;

3°) d'enjoindre à la commune de Fillinges de classer en zone UB leurs parcelles, dans un délai de trois mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Fillinges la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement est irrégulier, les premiers juges n'ayant pas examiné la cohérence du classement des parcelles avec l'ensemble des objectifs du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) et insuffisamment motivé leur jugement ;

- le classement en zone naturelle des parcelles dont ils sont propriétaires n'est pas cohérent avec les orientations du PADD ;

- le classement en zone naturelle des parcelles dont ils sont propriétaires est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le classement en zone naturelle de leurs parcelles méconnaît le principe d'égalité.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2021, la commune de Fillinges, représentée par la SELARL Avocats Associés Bergeras Monnier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête d'appel n'est fondé.

La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 25 août 2021, par une ordonnance en date du 21 juin 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry Besse, président-assesseur,

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,

- les observations de Me Olivier pour les requérants et de Me Angot, substituant Me Bergeras, pour la commune de Fillinges ;

Considérant ce qui suit :

1. Par délibération du 4 mai 2015, le conseil municipal de Fillinges a prescrit l'élaboration d'un plan local d'urbanisme (PLU), dont le projet a été arrêté le 25 juillet 2017. Par délibération du 20 décembre 2018, le conseil municipal a approuvé le PLU. Mme C... et M. D... relèvent appel du jugement du 22 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette délibération.

Sur la régularité du jugement :

2. Les premiers juges, en relevant la situation des parcelles, à l'écart des secteurs identifiés par le PADD pour densifier l'urbanisation et pérenniser les activités commerciales, et en retenant que les auteurs du PLU ont entendu également limiter la consommation d'espaces naturels, ont suffisamment répondu au moyen tiré de l'incohérence du classement des parcelles en litige, compte tenu de leurs caractéristiques, avec le PADD, laquelle doit s'apprécier à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait entaché d'irrégularité doit être écarté.

Sur la légalité de la délibération approuvant le PLU :

3. Aux termes de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige, reprenant les dispositions de l'article R. 123-8 du code : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. "

4. La cohérence exigée au sein du PLU entre le règlement et le projet d'aménagement et de développement durables (PADD), qui s'apprécie à l'échelle du territoire couvert par le plan, impose que le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le PADD, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une disposition du règlement du PLU à une orientation ou un objectif du PADD ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.

5. Il appartient par ailleurs aux auteurs d'un PLU de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce PLU, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C..., d'une part, et M. D..., d'autre part, sont propriétaires de tènements fonciers comprenant plusieurs parcelles, situés de part et d'autre d'une route départementale, dans un secteur d'urbanisation diffuse. Ces terrains, d'une vaste superficie, supportent deux constructions pour les terrains de Mme C..., une maison, un hangar et des installations occupées par une entreprise de travaux publics pour les terrains de M. D.... Les requérants font valoir que ces parcelles sont situées, selon les schémas du PADD, dans un secteur bâti ayant vocation à se densifier dans les limites de l'urbanisation urbaine, ainsi que le long de la boucle formée par les routes reliant le Pont de Fillinges, le Pont Jacob et le chef-lieu. Toutefois le PADD entend limiter la croissance démographique de la commune, en compatibilité avec les orientations du schéma de cohérence territoriale des trois vallées, et privilégie à cette fin une urbanisation sur les secteurs du Pont de Fillinges et dans le chef-lieu, et à l'intérieur des enveloppes urbaines existantes, dont ne font partie ni les terrains de M. D..., situés au nord de la route départementale, où ne sont implantées à proximité que quelques constructions éparses, ni les terrains de Mme C..., qui sont séparés du lotissement voisin par une route, et qui ouvrent au nord et à l'est sur des parcelles ayant conservé un caractère naturel. Par ailleurs, les terrains appartement à M. D... sont bordés au nord par la rivière du Foron, identifiée par le PADD comme une trame bleue dont les abords doivent être protégés, les terrains de l'intéressé étant partiellement intégrés par les auteurs du PLU dans l'espace de bon fonctionnement de la rivière. Dans ces conditions, et même si les terrains en cause sont partiellement bâtis, ce qui ne peut faire en soi obstacle à leur classement en zone naturelle, ce classement ne présente pas d'incohérence avec les orientations du PADD, laquelle doit s'apprécier au demeurant à l'échelle du territoire communal, et n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

7. Par ailleurs, et dès lors que le classement en litige ne repose pas, ainsi qu'il a été dit, sur une appréciation manifestement erronée, il ne porte pas d'atteinte illégale au principe d'égalité.

8. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées.

Sur les frais d'instance :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par Mme C... et M. D..., parties perdantes, tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Fillinges au titre des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... et M. D... est rejetée.

Article 2 : Les requérants verseront à la commune de Fillinges la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C..., pour les requérants, et à la commune de Fillinges.

Délibéré après l'audience du 5 octobre 2021 à laquelle siégeaient :

M. Thierry Besse, président,

M. François Bodin-Hullin, premier conseiller,

Mme Christine Psilakis, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2021.

3

N° 20LY03359


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20LY03359
Date de la décision : 26/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Plans d'aménagement et d'urbanisme. - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU).


Composition du Tribunal
Président : M. BESSE
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : SCP AABM - BERGERAS et MONNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 09/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-10-26;20ly03359 ?
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