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26/10/2021 | FRANCE | N°20LY00108

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 26 octobre 2021, 20LY00108


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2016 par lequel le maire de Fillinges a sursis à statuer sur sa demande de permis de construire.

Par ordonnance n° 430232 du 6 avril 2019, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-8 du code de l'urbanisme, transféré la requête au tribunal administratif de Lyon.

Par un jugement n°1720467 du 12 novembre 2019, le tribunal administratif de Lyon a

annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 13 jan...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2016 par lequel le maire de Fillinges a sursis à statuer sur sa demande de permis de construire.

Par ordonnance n° 430232 du 6 avril 2019, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-8 du code de l'urbanisme, transféré la requête au tribunal administratif de Lyon.

Par un jugement n°1720467 du 12 novembre 2019, le tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 13 janvier 2020, et un mémoire en réplique enregistré le 3 mars 2021, qui n'a pas été communiqué, la commune de Fillinges, représentée par la SELARL Avocats Associés Bergeras Monnier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 12 novembre 2019 ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande de M. B... ;

3°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le projet de M. B... ne compromettait pas l'exécution du futur PLU ; le projet empêche la préservation des espaces agricoles, ainsi que des secteurs boisés ;

- les autres moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense enregistrés les 1er février 2021 et 4 mars 2021, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. A... B..., représenté par Me Levanti, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le projet, compte tenu de sa faible importance et de son emplacement, n'est pas de nature à compromettre la préservation des espaces agricoles ;

- la commune ne peut se fonder sur le motif, nouveau, tiré de la volonté de préservation des espaces boisés.

La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 4 mars 2021, par une ordonnance en date du 3 février 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry Besse, président-assesseur,

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,

- les observations de Me Angot, substituant Me Bergeras, pour la commune de Fillinges et de Me Levanti pour M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Le 22 novembre 2016, M. B... a déposé une demande de permis de construire en vue de l'édification d'une maison de 148 m2 de surface de plancher. Par un arrêté du 12 décembre 2016, le maire de Fillinges a opposé un sursis à statuer à sa demande. Par jugement du 12 novembre 2019, le tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté. La commune de Fillinges relève appel de ce jugement.

2. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme : " Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus (...) aux articles L. 153-11 (...) du présent code. / (...) Le sursis à statuer doit être motivé ". Aux termes de l'article L. 153-11 du même code : " L'autorité compétente mentionnée à l'article L. 153-8 prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme (...). / (...) L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable. ".

3. Il ressort de la décision en litige que, pour surseoir à statuer sur la demande de M. B..., le maire de Fillinges s'est fondé sur le classement en zone agricole du terrain d'assiette dans le projet de plan local d'urbanisme qui avait été arrêté par délibération du 25 octobre 2016. M. B... fait valoir que son terrain est situé en continuité de deux secteurs urbanisés, dont celui du Pont de Fillinges, que les auteurs du PLU entendent développer, d'une part, que sa parcelle ne présente aucun potentiel agricole, d'autre part. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le terrain en litige est situé dans une coupure d'urbanisation, sur une pente, et que, largement boisé à la date de l'arrêté en litige, il est identifié au projet d'aménagement et de développement durables, parmi les éléments du patrimoine boisé communal à préserver. Par ailleurs, son classement en zone agricole, dans le projet de plan, se justifiait par la volonté des auteurs du plan local d'urbanisme de lutter contre l'étalement urbain en préservant les espaces naturels et agricoles. Si le maire de Fillinges n'avait pas fait état, dans la décision en litige, de la volonté de préserver l'espace boisé en cause, les dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ne s'opposent en tout état de cause pas à ce que la commune puisse préciser ou ajouter un motif en cours d'instance contentieuse. Dans ces conditions, compte tenu de la nature du projet, consistant en l'édification d'une maison individuelle de 148 m2 de surface de plancher, de la situation de la parcelle, au milieu d'une bande de terrains à vocation agricole et naturelle que les auteurs du PLU ont entendu préserver, et du parti d'urbanisme envisagé, le maire de Fillinges, en opposant un sursis à statuer à la demande de M. B... au motif qu'elle était de nature à compromettre l'exécution du futur PLU, n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. C'est par suite à tort que les premiers juges se sont fondés sur la méconnaissance par le maire des dispositions de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme pour annuler l'arrêté en litige.

4. Il y a lieu par suite d'examiner au titre de l'effet dévolutif les autres moyens soulevés par M. B... à l'encontre de la décision de sursis à statuer du 12 décembre 2016.

5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire (...) est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu (...) ".

6. L'arrêté en litige a été pris par le maire de la commune, autorité compétente pour décider de surseoir à statuer sur la demande, sans qu'il ait à justifier d'une habilitation en ce sens du conseil municipal. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.

7. En deuxième lieu, les conditions d'inscription dans le registre des arrêtés du maire et de publicité de l'arrêté sont sans incidence sur sa légalité.

8. En troisième lieu, l'arrêté en litige cite les dispositions applicables et précise que le projet consistant à construire une maison d'habitation sur un terrain que le projet de révision prévoit de classer en zone agricole est de nature à compromettre l'exécution du futur plan local d'urbanisme au sens de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme. Il énonce ainsi les considérations de droit et de fait qui fondent le sursis à statuer en litige et est, par suite, suffisamment motivé.

9. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par délibération du 4 mai 2015, le conseil municipal de la commune de Fillinges a prescrit la révision du plan d'occupation des sols. Le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables a eu lieu au cours de deux séances du conseil municipal les 3 mai et 27 juin 2016, puis par délibération du 25 octobre 2016, le conseil municipal a approuvé le projet de plan local d'urbanisme. Il ressort de ce projet arrêté que le terrain appartenant à M. B... était situé en zone agricole, motif sur lequel le maire s'est fondé pour opposer la décision de sursis à statuer. Par suite, le projet de plan local d'urbanisme était suffisamment avancé et précis pour pouvoir être opposé à la demande de permis de construire du requérant.

10. Dès lors, en cinquième lieu, que le maire de Fillinges a entendu opposer un sursis à statuer sur le fondement des dispositions de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme, le moyen selon lequel les conditions posées, dans d'autres situations, par l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme pour opposer un tel sursis ne seraient pas réunies ne peut qu'être écarté comme inopérant.

11. Enfin, le maire n'a pas opposé un sursis à statuer à la demande au motif que le projet serait de nature à entraîner la réalisation d'équipements publics ou de compromettre une opération d'aménagement, mais a estimé, légalement, que le projet est de nature à compromettre l'exécution du futur PLU. Par suite, le moyen selon lequel la décision serait entachée d'un détournement de procédure doit être écarté.

12. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Fillinges est fondée à demander, outre l'annulation du jugement du 12 novembre 2019, le rejet des conclusions de la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Lyon.

Sur les frais d'instance :

13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Fillinges tendant à la mise à la charge de M. B... des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M. B..., partie perdante, tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 12 novembre 2019 du tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : La demande de M. B... devant le tribunal administratif et le surplus des conclusions des parties en appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Fillinges et à M. A... B....

Délibéré après l'audience du 5 octobre 2021 à laquelle siégeaient :

M. Thierry Besse, président,

M. François Bodin-Hullin, premier conseiller,

Mme Christine Psilakis, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2021.

3

N° 20LY00108


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20LY00108
Date de la décision : 26/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. - Nature de la décision. - Sursis à statuer.


Composition du Tribunal
Président : M. BESSE
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : SCP AABM - BERGERAS et MONNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 09/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-10-26;20ly00108 ?
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