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21/10/2021 | FRANCE | N°21LY00156

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 21 octobre 2021, 21LY00156


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2020 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2005808 du 15 décembre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 janvier 2021 et le 23 septembre 2021, M. A...,

représenté par Me Vadon, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet ar...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2020 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2005808 du 15 décembre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 janvier 2021 et le 23 septembre 2021, M. A..., représenté par Me Vadon, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour lui permettant d'exercer une activité salariée, dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

- la décision méconnaît l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- c'est à tort que le préfet a estimé que sa demande méconnaissait l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision se fonde sur un refus de titre de séjour illégal ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

- la décision se fonde sur un refus de titre de séjour illégal ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire enregistré le 22 septembre 2021, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. B... A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Evrard, présidente-assesseure,

- et les observations Me Vadon, représentant M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant ivoirien né le 27 décembre 2001, est entré en France le 2 septembre 2017, selon ses déclarations. Par un jugement du 14 janvier 2019, le juge des enfants près le tribunal de grande instance de Chambéry l'a confié aux services de la direction de la vie sociale du département de la Savoie, et, par un jugement du 24 septembre 2019, sa tutelle a été confiée pour une durée de six mois au département de la Savoie. Par un courrier du 4 novembre 2019, M. A... a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 septembre 2020, le préfet de la Savoie a rejeté sa demande en estimant que M. A... ne pouvait pas davantage prétendre à un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement du 15 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé ".

3. Il ressort des pièces du dossier que si M. A... a été scolarisé au cours des années scolaires 2017-2018 et 2018-2019, durant lesquelles il a effectué plusieurs stages dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration et qu'il obtenu le 5 juillet 2019 le certificat d'aptitude professionnelle " agent polyvalent de restauration ", le requérant ne justifie pas qu'il suivait, à la date de la décision attaquée, le 7 septembre 2020, une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle depuis au moins six mois. Ce n'est en effet qu'à compter du 22 septembre 2020 qu'il a été inscrit en première année de préparation au certificat d'aptitude professionnelle d'électricien et n'a conclu un contrat d'apprentissage avec la SARL Electro Dynamic que le 27 août 2020. Si le requérant fait valoir qu'il a sollicité, le 27 février 2020, le bénéfice d'un contrat " jeune majeur " auprès du département de la Savoie, il ressort des pièces du dossier que ce dernier a rejeté sa demande par une décision du 27 février 2020, au motif que l'intéressé n'avait pas donné suite à la promesse d'embauche qui avait été conclue avec son employeur dans le cadre d'un précédant stage rémunéré, qu'il avait par ailleurs, de sa propre initiative, décidé d'interrompre son dernier stage, qu'il s'était abstenu de toute recherche d'un nouveau stage et enfin qu'il avait rompu tout lien avec l'équipe éducative qui le suivait. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

4. En deuxième lieu, si M. A... fait valoir que c'est à tort que le préfet de la Savoie a estimé que sa demande de titre de séjour était incomplète, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était pas fondé sur ce motif, qui est surabondant. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit commise par le préfet ne peut qu'être écarté.

5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. M. A... fait valoir qu'il est entré en France alors qu'il était mineur, qu'il a été régulièrement scolarisé, qu'il a effectué plusieurs stages et obtenu le certificat d'aptitude professionnelle " agent polyvalent de restauration " le 5 juillet 2019. Toutefois, M. A..., qui s'est inscrit, au titre de l'année scolaire 2020-2021, dans une préparation au certificat d'aptitude professionnelle " électricien ", ne démontre aucune progression ni cohérence dans sa formation. Il n'établit pas disposer de liens privés et familiaux intenses et stables en France, où il n'a séjourné que durant trois années. Le requérant ne démontre pas davantage être dépourvu de toute attache privée et familiale en Côte d'Ivoire, où il a vécu jusqu'à l'âge de seize ans et où il pourra poursuivre sa formation. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée ne porte pas au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, elle n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté.

8. En second lieu, pour les motifs exposés au point 6, les moyens de M. A... tirés de ce que le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ne peuvent qu'être écartés.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.

10. En second lieu, pour les motifs exposés au point 6, les moyens de M. A... tirés de ce que le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ne peuvent qu'être écartés.

11. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.

Délibéré après l'audience du 30 septembre 2021, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président,

Mme Evrard, présidente-assesseure,

Mme Caraës, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 octobre 2021.

2

N° 21LY00156


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY00156
Date de la décision : 21/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Aline EVRARD
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : VADON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-10-21;21ly00156 ?
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