Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de lui accorder la décharge de l'obligation, qui lui a été notifiée par un avis à tiers détenteur du 9 novembre 2017, de payer la somme de 13 211,31 euros correspondant au solde de cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales dont il était redevable au titre des années 2014 et 2015 et d'impositions à la taxe d'habitation et à la contribution à l'audiovisuel public afférentes aux années 2015 et 2016 et, à titre subsidiaire, d'ordonner la restitution et l'imputation des sommes appréhendées.
M. B... a également demandé au tribunal administratif de Grenoble de lui accorder la décharge de l'obligation, qui lui a été notifiée par une saisie administrative à tiers détenteur du 10 janvier 2019, correspondant au solde de cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales afférentes aux années 2014, 2015 et 2016 et d'impositions à la taxe d'habitation et à la contribution à l'audiovisuel public afférentes aux années 2015, 2016 et 2017 et, à titre subsidiaire, d'ordonner la restitution et l'imputation des sommes appréhendées.
Par un jugement nos 1801672-1902656 du 4 octobre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2019, M. B..., représenté par Me Madjeri, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer les sommes en cause et de lui accorder la restitution des sommes versées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le comptable public ne pouvait procéder à l'exécution forcée des créances fiscales en cause, dès lors qu'elles faisaient l'objet d'un plan conventionnel de redressement ;
- l'avis à tiers détenteur du 9 novembre 2017 a pour objet le recouvrement de créances qui avaient déjà fait l'objet d'avis à tiers détenteur datés des 7 janvier 2016, 27 décembre 2016 et 23 février 2017 et dont le paiement est attesté par la caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF ;
- l'avis à tiers détenteur du 10 janvier 2019 a pour objet le recouvrement de créances qui avaient déjà fait l'objet d'avis à tiers détenteur datés des 7 janvier 2016, 27 décembre 2016 et 23 février 2017 et dont le paiement est attesté par la caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF.
Par un mémoire, enregistré le 25 juin 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la consommation ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Evrard, présidente-assesseure,
- et les conclusions de Mme Vinet, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B... a été assujetti à des cotisations d'impôt sur le revenu, de contributions sociales, de taxe d'habitation et de contribution à l'audiovisuel public au titre des années 2010 à 2017 dont il ne s'est pas acquitté en totalité. Le comptable public chargé de leur recouvrement lui a notifié, ainsi qu'à la Caisse de prévoyance et retraite du personnel de la SNCF, notamment, des avis à tiers détenteur et des saisies administratives à tiers détenteur datés des 15 octobre 2015, 7 janvier 2016, 27 décembre 2016, 23 février 2017, 9 novembre 2017 et 10 janvier 2019 pour avoir paiement du solde de ces impositions. M. B... relève appel du jugement du 4 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, après les avoir jointes, a rejeté ses demandes tendant, l'une, à la décharge de l'obligation, qui lui a été notifiée par l'avis à tiers détenteur du 9 novembre 2017, de payer le solde de cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales afférentes au titre des années 2014 et 2015 et d'impositions à la taxe d'habitation et à la contribution à l'audiovisuel public afférentes aux années 2015 et 2016 et, pour l'autre, à la décharge de l'obligation, qui lui a été notifiée par la saisie administrative à tiers détenteur du 10 janvier 2019, de payer la somme de 17 733,31 euros correspondant au solde de cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales afférentes aux années 2014, 2015 et 2016 et d'impositions à la taxe d'habitation et à la contribution à l'audiovisuel public afférentes aux années 2015, 2016 et 2017.
Sur l'obligation de payer les impositions à la taxe d'habitation et la contribution à l'audiovisuel public :
2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " (...) le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : (...) 4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale ".
3. Il résulte de ces dispositions que les conclusions de M. B... tendant à la décharge de l'obligation de payer les impositions à la taxe d'habitation et la contribution à l'audiovisuel public dues au titre des années 2015, 2016 et 2017 ne peuvent faire l'objet d'un appel. Par suite, il y a lieu de transmettre au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, les conclusions de M. B... dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 4 octobre 2019 en tant qu'il a rejeté sa demande relative à l'obligation de payer les impositions à la taxe d'habitation et à la contribution à l'audiovisuel public dues au titre des années 2015, 2016 et 2017.
Sur l'obligation de payer les autres impositions :
En ce qui concerne la suspension de l'exigibilité des créances :
4. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de la consommation : " (...) la commission [de surendettement des particuliers] peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : (...) 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.(...) ". Aux termes de l'article L. 733-16 du même code : " Les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l'article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures ". Aux termes de l'article L. 733-6 du même code : " Les dettes fiscales font l'objet d'un rééchelonnement ou de remises totales ou partielles dans les mêmes conditions que les autres dettes ". Enfin, aux termes de l'article R. 732-2 du même code : " Le plan conventionnel de redressement mentionne qu'il est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée au débiteur d'avoir à exécuter ses obligations, sans préjudice des facultés prévues aux articles R. 331-10, R. 331-11-1, R. 331-11-2 et R. 331-12 ".
5. M. B... fait valoir que le comptable public ne pouvait procéder au recouvrement forcé des créances fiscales visées par l'avis à tiers détenteur du 9 novembre 2017 et par la saisie administrative à tiers détenteur du 10 janvier 2019 compte tenu du plan d'apurement de sa dette fixé par le tribunal d'instance de Chambéry par un jugement du 11 septembre 2014. Il est constant que, par ce jugement, le tribunal d'instance, saisi par M. B... d'une contestation des mesures arrêtées par la commission de surendettement des particuliers à son égard, a fixé un nouveau plan de redressement, en tenant compte d'une capacité de remboursement de 967 euros mensuels, dont 30 euros au bénéfice du comptable public, sur une période totale de quatre-vingt-seize mois, se substituant aux mensualités de 987 euros arrêtées antérieurement par la commission de surendettement des particuliers. Il résulte toutefois de l'instruction, et, notamment, du jugement du 30 septembre 2016 du tribunal d'instance de Chambéry, produit par l'administration, d'une part, que M. B... n'a pas respecté le plan de redressement arrêté par le jugement du 11 septembre 2014, si bien que ce dernier a été regardé par le juge comme caduc, et, d'autre part, que la demande du requérant tendant au bénéfice d'une nouvelle procédure de surendettement a été rejetée comme irrecevable compte tenu de la mauvaise foi du demandeur. Le requérant ne peut utilement soutenir qu'aucune mise en demeure de respecter le plan de redressement ne lui a été adressée dès lors que la reconnaissance de la caducité du plan n'est pas uniquement subordonnée à une telle mesure et peut être constatée, comme en l'espèce, par le juge du tribunal d'instance, au vu du non-respect des mesures d'apurement de la dette prescrites. La lettre du 18 février 2019 dans laquelle le directeur de la succursale de Chambéry de la Banque de France a indiqué qu'il n'était pas en mesure d'attester que les mesures d'apurement de quatre-vingt-seize mois arrêtées dans le cadre du plan de redressement dont M. B... bénéficiait en 2014 avaient été respectées, n'est pas de nature, contrairement à ce que soutient le requérant, à établir que ce plan perdurait à la date des mesures contestées, alors qu'il a été regardé comme caduc le 30 septembre 2016 par le tribunal d'instance de Chambéry. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'un plan conventionnel de redressement faisait obstacle aux poursuites entreprises par le comptable public.
En ce qui concerne le montant des dettes :
6. M. B... soutient que l'administration a recherché, à travers l'avis à tiers détenteur du 9 novembre 2017 et la saisie administrative à tiers détenteur du 10 janvier 2019, le paiement de créances fiscales qui avaient déjà été recouvrées, notamment, par les avis à tiers détenteur décernés les 15 octobre 2015, 7 janvier 2016, 27 décembre 2016, 23 février 2017 à la Caisse de prévoyance et retraite du personnel de la SNCF, organisme payeur de ses pensions de retraite.
7. En premier lieu, en ce qui concerne l'avis à tiers détenteur du 9 novembre 2017, M. B... ne produit aucune pièce permettant d'établir que, ainsi qu'il le soutient, les créances visées, d'un montant total de 13 211,31 euros, avaient déjà donné lieu à un paiement à la date de la notification de l'avis. A cet égard, si le requérant produit trois attestations établies par la Caisse de prévoyance et retraite du personnel de la SNCF, datées du 30 mars 2018, du 2 mai 2018 et du 19 novembre 2018, ces attestations, établies sous la forme de tableaux répertoriant le montant et la date des sommes prélevées en vertu des avis à tiers détenteurs qui lui ont été successivement notifiés, le 15 octobre 2015, le 7 janvier 2016, le 27 décembre 2016 et le 23 février 2017, ne permettent pas de déterminer la nature exacte des créances sur lesquelles les prélèvements en cause ont été imputés, alors que les avis à tiers détenteurs portaient, pour partie, sur des impositions dues au titre d'années antérieures, comprises entre 2010 et 2013. En outre l'administration fait valoir, sans être contredite, que ces attestations, qui comportent plusieurs erreurs et incohérences, tant sur le montant des sommes dont le paiement est recherché par les différents avis que sur les dates et montants des paiements effectués, ne présentent pas un caractère probant suffisant pour établir la réalité des paiements dont le requérant se prévaut. Enfin, et en tout état de cause, il résulte de l'instruction, et, notamment, des termes mêmes de l'avis à tiers détenteur du 9 novembre 2017 émis pour avoir paiement de la somme de 13 211,31 euros, lequel fait état d'acomptes de 2 373,69 euros, que l'administration a tenu compte des paiements effectués par le requérant avant sa notification.
8. En second lieu, en ce qui concerne la saisie administrative à tiers détenteur du 10 janvier 2019, le requérant n'établit pas que les créances visées, d'un montant total de 17 733,31 euros, auraient déjà été payées en exécution des précédents avis à tiers détenteurs. A cet égard, le requérant ne produit aucune pièce de nature à établir le versement de sommes au titre des créances d'impôt sur le revenu et de contributions sociales afférentes aux années 2014, 2015 et 2016, à l'exception des pièces dont il a été fait état au point précédent, lesquelles ne permettent pas d'établir, pour les motifs évoqués précédemment, la réalité des versements invoqués. Dans ces conditions, la demande de M. B... tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme visée par cet acte de poursuites ne peut qu'être rejetée.
Sur les conclusions à fin de restitution des sommes versées :
9. M. B... reprend en appel le moyen, invoqué en première instance, tiré de ce que les sommes versées en vertu de l'avis à tiers détenteur du 9 novembre 2017 doivent être restituées dès lors que l'administration a prononcé la mainlevée de cette mesure le 2 mai 2018. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Grenoble.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes.
Sur les frais liés à l'instance :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B... au titre des frais non compris dans les dépens exposés à l'occasion de cette instance.
DÉCIDE :
Article 1er : Les conclusions de M. B... relatives à l'obligation, qui lui a été notifiée par l'avis à tiers détenteur du 9 novembre 2017 et la saisie administrative à tiers détenteur du 10 janvier 2019, de payer les impositions à la taxe d'habitation et à la contribution à l'audiovisuel public sont transmises au Conseil d'Etat en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré après l'audience du 30 septembre 2021 à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président,
Mme Evrard, présidente-assesseure,
Mme Lesieux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2021.
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N° 19LY04673