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14/10/2021 | FRANCE | N°21LY00941

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 14 octobre 2021, 21LY00941


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2020 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, a procédé à son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen pour la durée de cette interdiction de retour et a fix

le pays à destination.

Par un jugement n° 2005949 du 30 décembre 2020, le tri...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2020 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, a procédé à son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen pour la durée de cette interdiction de retour et a fixé le pays à destination.

Par un jugement n° 2005949 du 30 décembre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 24 mars 2021, M. A..., représenté par Me Deschamps, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie, si l'arrêté devait être annulé pour un motif de forme, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ou, si un motif de fond devait être retenu pour l'annulation de l'arrêté, de lui délivrer le titre de séjour sollicité lui permettant d'exercer en France une activité non salariée, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie qu'il avait la qualité de travailleur solidaire, et non de simple bénévole, et des perspectives d'intégration ;

- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination se fondent sur un refus de titre de séjour lui-même illégal ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination méconnaissent l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

- elles méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ;

- dès lors qu'il a estimé qu'il ne constituait pas une menace pour l'ordre public, le préfet ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;

- l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire entraine, par voie de conséquence, l'annulation de la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2021, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Duguit-Larcher, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 29 décembre 1982, est arrivé en France, selon ses déclarations, en juin 2010. Sa demande d'asile a été rejetée, en dernier lieu le 10 septembre 2013. Il relève appel du jugement du 30 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 septembre 2020 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, a procédé à son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen pour la durée de cette interdiction de retour et a fixé le pays à destination.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-14-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public et à condition qu'il ne vive pas en état de polygamie, la carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2, à l'étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles qui justifie de trois années d'activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d'intégration, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ".

3. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger justifie de trois années d'activité ininterrompue dans un organisme de travail solidaire, qu'un rapport a été établi par le responsable de l'organisme d'accueil, que l'étranger ne vit pas en état de polygamie et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d'intégration. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.

4. Pour justifier le refus de régularisation de M. A..., notamment sur le fondement de ces dispositions, le préfet de la Savoie s'est notamment fondé sur le fait qu'il était seulement bénévole au sein de l'association Emmaüs, qu'il était connu défavorablement des services de police et qu'il ne justifiait d'aucun contrat de travail ou promesse d'embauche. Dans ses écritures en défense présentées devant le tribunal, puis devant la cour, le préfet a indiqué qu'il ne contestait pas la présence de l'intéressé au sein de l'association depuis mai 2014 mais que M. A... ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de son activité et de ses perspectives d'intégration.

5. Ainsi que l'a indiqué le tribunal, et contrairement à ce qu'indiquait le préfet dans la décision, M. A... justifie de trois années d'activité ininterrompue au sein de l'Association Emmaüs 73. Le rapport établi par la présidente de cette structure d'accueil justifie du caractère réel et sérieux de son activité. Toutefois, eu égard aux conditions dans lesquelles le préfet peut régulariser la situation d'un étranger sur le fondement de l'article L. 313-14-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A... n'est pas fondé à soutenir que dès lors qu'il justifiait de trois années d'activité ininterrompue au sein des compagnons d'Emmaüs et du caractère réel et sérieux de cette activité, le préfet aurait dû lui délivrer un titre de séjour.

6. En outre, M. A... ne justifie pas avoir des pistes professionnelles sérieuses et il a été condamné par jugement du tribunal correctionnel d'Albertville du 11 avril 2019 à une peine de neuf mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant deux ans pour des faits, commis le 8 avril 2019 en état d'ivresse, de violence suivie d'incapacité supérieure à huit jours avec usage ou menace d'une arme. Eu égard au caractère récent et à la gravité de ces faits qui font douter des perspectives d'intégration de l'intéressé, le préfet de la Savoie a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, refuser l'admission exceptionnelle au séjour de M. A... au titre de l'article L. 313-14-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. En deuxième lieu, M. A... reprend en appel les moyens qu'il avait soulevés devant le tribunal tirés de ce que le refus de titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation, que l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination méconnaissent l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En cause d'appel M. A... se borne à faire valoir outre les éléments déjà présentés devant le tribunal, qu'il a eu, postérieurement à l'arrêté préfectoral, un deuxième enfant avec sa compagne. Cet élément étant postérieur à l'arrêté litigieux, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs justement retenus par les premiers juges.

8. En troisième lieu, pour les motifs exposés par le tribunal pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et adoptés par la cour, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'entrant dans le champ de ces dispositions, qui prévoient l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance ferait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.

9. En quatrième lieu, aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour (...) La durée de l'interdiction de retour (...) ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour (...) sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".

10. Il ressort des termes mêmes des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français alors qu'il n'avait pas indiqué que son comportement constituait une menace pour l'ordre public.

11. Si le préfet a estimé que la présence de M. A... en France ne constituait pas une atteinte à l'ordre public, il a pu sans commettre d'erreur d'appréciation décider de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans eu égard au fait qu'il a déjà fait l'objet de trois précédentes mesures d'éloignement qu'il n'a pas exécutées, que sa compagne, qui a la même nationalité que lui, ne dispose pas d'un droit au séjour en France et qu'il a fait l'objet d'une condamnation récente, et ce alors même qu'il séjourne en France depuis juin 2010 et qu'il est depuis 2014 travailleur solidaire au sein d'Emmaüs.

12. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi, interdiction de retour sur le territoire français et signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ne sont pas illégales en conséquence des illégalités successives alléguées.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.

Délibéré après l'audience du 30 septembre 2021, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme Michel, présidente assesseure,

Mme Duguit-Larcher, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2021.

3

N° 21LY00941


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY00941
Date de la décision : 14/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : SELARL DESCHAMPS et VILLEMAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2021-10-14;21ly00941 ?
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